Déposé le 3 octobre 2009 par : MM. Muller, Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.
Compléter le second alinéa de l'amendement n° 774 par une phrase ainsi rédigée :
Les produits agricoles, transformés ou non, issus d'exploitations agricoles ne bénéficiant que d'une simple « certification environnementale » ne peuvent bénéficier d'une mention « issus d'exploitation bénéficiant de certification environnementale », en l'application de l'article L. 611-6 du présent code.
La mention HVE, « haute valeur environnementale » utilisée sur les produits agricoles et les produits transformés ne peut être valorisante que si elle est parfaitement crédible mais aussi parfaitement compréhensible pour le consommateur.
Pour éviter toute confusion préjudiciable à l'ensemble de la démarche de certification, qui se veut progressive, la mention HVE ne doit pas être brouillée par une mention similaire, notamment celle qui correspond aux exploitations agricoles également engagées dans la démarche qualitative proposée par le Grenelle de l'environnement, mais qui n'atteignent que le niveau 2, c'est-à-dire ne bénéficiant que d'une simple « certification environnementale ».
D'où la nécessité de préciser que cette simple « certification environnementale » n'ouvre pas le droit à une identification spécifique pour les produits issus de telles exploitations agricoles.
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