Amendement N° 33 (Adopté)

Article 65 de la constitution

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 42

Déposé le 14 octobre 2009 par : Le Gouvernement.

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Au cours de l'enquête, le rapporteur entend ou fait entendre l'intéressé par un magistrat d'un rang au moins égal à celui de ce dernier et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigations utiles et peut procéder à la désignation d'un expert. »

Exposé Sommaire :

Il n'est pas possible pour le Conseil supérieur de la magistrature de déléguer ses missions à des membres extérieurs, au-delà de ce qui est d'ores et déjà prévu par l'ordonnance statutaire.

La participation d'anciens membres magistrats du Conseil supérieur de la magistrature à l'instruction des enquêtes disciplinaires ne pose pas de réelle difficulté.

Le Conseil supérieur a eu l'occasion de prendre une telle initiative, au visa de l'article 52 de l'ordonnance statutaire qui prévoit déjà la possibilité pour un magistrat d'un rang au moins égal à celui qui est poursuivi d'entendre le magistrat et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins.

L'extension des missions de ce magistrat délégué est susceptible de poser la question du surcroît de travail généré pour des magistrats qui sont en activité, le plus souvent à des postes de responsabilité qui laissent peu de temps pour mener des enquêtes.

Le Gouvernement, en revanche, ne peut accepter que des pouvoirs d'investigation en matière disciplinaire soient confiés à des non-magistrats, fussent-ils d'anciens membres du Conseil supérieur.

Une telle mesure poserait une difficulté constitutionnelle.

Pour préserver le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire, toute mission impliquant une appréciation sur le comportement des magistrats doit être confiée à un membre du Conseil supérieur de la magistrature - qui tire sa légitimité de la Constitution - ou à un magistrat de l'ordre judiciaire.

Les moyens d'investigation actuellement confiés au Conseil supérieur de la magistrature par la loi organique relative au statut de la magistrature lui permettent de mener à bien sa mission. Il convient par ailleurs de rappeler que le garde des sceaux peut toujours, quel que soit le mode de saisine du Conseil supérieur, saisir l'Inspection générale des services judicaires pour faire réaliser une enquête administrative.

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