Déposé le 4 novembre 2009 par : M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.
Supprimer cet article.
L'article 28 a deux objets :
- il prévoit d'exclure les dépenses liées à la grippe A du calcul du seuil à partir duquel le comité d'alerte se réunit en cas de risque de dépassement de l'Ondam ;
- il met à la charge de l'assurance maladie l'indemnisation des praticiens chargés de procéder à la vaccination contre la grippe A.
Ces deux dispositions sont contestables.
L'exclusion des dépenses liées à la grippe du seuil d'alerte de l'Ondam pose un problème d'application pratique : les dépenses identifiables liées à la grippe A sont déjà exclues de l'Ondam, qu'il s'agisse de l'achat des vaccins, qui a été financé par l'Eprus, ou de la rémunération des personnels chargés de la vaccination.
Les autres dépenses (consultations, indemnités journalières...) ne pourront pas être identifiées avec précision, ce qui obligera à calculer ces dépenses selon des règles statistiques peu satisfaisantes.
En outre, il n'apparaît pas justifié de neutraliser ces dépenses dans le seuil de déclenchement de l'alerte, sauf à procéder de même à chaque fois que surviendra un événement inhabituel ayant des conséquences sur les comptes de l'assurance maladie. Compte tenu du montant proposé pour l'Ondam en 2010, le comité d'alerte se réunira en cas de dépassement prévisible supérieur à 1, 2 milliard d'euros. Il n'est pas souhaitable de retirer certaines dépenses du calcul de ce montant au motif qu'elles ne surviendront pas chaque année.
Par ailleurs, l'imputation à l'assurance maladie de l'ensemble des indemnisations des personnes chargées de la vaccination est contraire à tous les principes prévus dans un tel cas. L'article du code de la santé publique relatif aux réquisitions de personnes dans le cadre d'une menace sanitaire prévoit l'indemnisation de ces personnes par l'Etat selon des règles qui figurent dans le code de la défense.
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