Déposé le 4 novembre 2009 par : M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 10° est rétabli dans la rédaction suivante :
« 10° Pour les actes et examens médicaux nécessaires au suivi des assurés qui ne relèvent plus des dispositions du 3°, dans des situations cliniques définies sur la base de recommandations de la Haute Autorité de santé et dans des conditions fixées par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé ; »
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La liste prévue au 3° comporte en annexe la définition des critères médicaux d'admission, pour une durée déterminée, au bénéfice des dispositions du 3° et de ceux justifiant le renouvellement de cette admission. »
La portée de l'article 29 risque d'être assez limitée, en particulier quant à son effet sur la perception sociale du cancer ou des autres pathologies auxquelles il pourrait s'appliquer.
Il paraît dommage, en particulier, que cet article ne tienne pas compte des travaux et de la réflexion menés entre 2006 et 2009 par la HAS sur ce sujet.
Toute réforme d'ensemble du régime des ALD devrait naturellement procéder d'un large débat, mais il faudrait au moins prévoir une mise à jour des textes réglementaires relatifs aux ALD et notamment réviser la définition des critères médicaux, fréquemment obsolètes, utilisés pour ouvrir droit au régime des ALD.
La HAS suggère aussi de préciser la durée initiale, éventuellement renouvelable, de l'admission en ALD, qui pourrait être de deux ou cinq ans selon les pathologies.
Cet amendement propose donc une nouvelle rédaction de cet article tendant à :
- clarifier la formulation du texte proposé pour le 3° de l'article L. 322-3 ;
- modifier les termes de l'avant-dernier alinéa du même article pour qu'ils soient compatibles avec une révision, conforme aux avis de la HAS, du dispositif réglementaire relatif aux ALD.
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