Déposé le 10 novembre 2009 par : Mmes Procaccia, Hermange.
Après l'article 32 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 6133-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Ce groupement poursuit un but non lucratif. Le groupement de coopération sanitaire de droit privé est érigé en établissement de santé privé lorsqu'il est exclusivement constitué d'établissements de santé privés. Le groupement de coopération sanitaire de droit public est érigé en établissement public de santé, lorsqu'il est exclusivement constitué d'établissements publics de santé.
« Lorsque le groupement de coopération sanitaire titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins est exclusivement composé d'établissements publics de santé, les règles de fonctionnement et de gouvernance des établissements publics de santé s'appliquent, sous les réserves suivantes :
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un rapport est remis au Parlement dans les six mois à compter de la promulgation de la loi n° ... du ... de financement de la sécurité sociale pour 2010, pour évaluer les différentes modalités et règles à déterminer pour le fonctionnement et la gouvernance lorsqu'un même groupement de coopération sanitaire titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins est constitué d'un ou plusieurs établissements de santé privés, d'une part, et d'un ou plusieurs établissements publics de santé, d'autre part. »
L'article 23 de la loi HPST pose des problèmes insolubles concernant les groupements de coopération sanitaire titulaires d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins. En effet, les qualifier soit d'établissement public de santé, soit d'établissement de santé privé, aboutit à une gouvernance à 100 % publique pour des GCS titulaires d'autorisations, dont l'équilibre juridique, en termes d'apport ou de recettes pourrait n'être que de 60/40 (public/privé), voire simplement 51/49 %.
Ces GCS détenteurs d'autorisations de droit public, sont de par la loi de HPST, des établissements publics de santé en totalité, du point de vue du fonctionnement et de la gouvernance, sur ce principe simplement majoritaire.
Cette disposition est donc inapplicable, et constitue en l'état un repoussoir à la coopération pour les établissements de santé privés adhérents de la FEHAP (privé non lucratif) ou de la FHP (privé lucratif), ainsi que des médecins libéraux rassemblés dans des URML.
Tant du point de vue du statut du patrimoine que du statut du personnel, une gouvernance qui altère les conditions juridiques d'exercice de l'activité n'est pas acceptable.
Le présent amendement propose donc de clarifier le dispositif :
- Dans le cas d'une constitution exclusive par des hôpitaux publics, il y aura établissement public de santé.
- Dans le cas d'une constitution exclusive par des établissements de santé privé, il y aura établissement de santé privé.
- Dans le cas d'une situation mixte, où un GCS détenteur d'autorisation pourrait concerner à la fois des établissements publics de santé et des établissements de santé privés, situation la plus complexe (gestion du patrimoine, des effectifs, etc.), le présent amendement propose une démarche pragmatique d'évaluation par le biais d'un rapport au Parlement. Sur cette base, il serait alors possible d'analyser les différents enjeux de ces situations, préparant ainsi les termes précis d'une législation et d'une réglementation adaptée.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
irrecevabilité prononcée par la commission
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