Déposé le 6 novembre 2009 par : M. Gouteyron.
Après l'article 35 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 3° de l'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ».
II. - Le 1° de l'article L. 162-9 du même code est complété par les mots : « ainsi que pour les orthophonistes, la durée minimum d'expérience professionnelle acquise au sein d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ».
Alors que les établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux contribuent pour une large part à leur formation, une grande majorité des masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes s'orientent dès leur diplôme obtenu vers un exercice à titre libéral.
Cette situation ajoutée à celle d'un numerus clausus faible met en grande difficulté de nombreux établissements. Dans certains territoires, la situation apparaît aujourd'hui particulièrement alarmante et provoque des effets cumulatifs. Le surcroît de travail lié au manque de personnels de rééducation conduit au découragement et au départ des salariés présents.
Aussi, il est proposé de transposer concernant l'exercice libéral des masseurs-kinésithérapeutes (I de l'amendement) et des orthophonistes (II de l'amendement), le dispositif mis en œuvre pour les infirmières qui prévoit une durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un établissement de santé avant toute installation.
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