Amendement N° 224 rectifié (Retiré)

Financement de la sécurité sociale pour 2010

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 novembre 2009 par : Mmes Procaccia, Rozier.

Photo de Catherine Procaccia Photo de Janine Rozier 

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les articles L. 862- 1 à L. 862-8 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :

A. - Au b de l'article L. 862-1, le mot : « déduction » est remplacé par le mot : « imputation »

B. - Au a) de l'article L.862-3, le mot : « contribution » est remplacé par le mot : « taxe »

C. - L'article L 862 - 4 est ainsi rédigé :

« I. - Il est institué, au profit du fonds visé à l'article L862-1, une taxe de solidarité additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance afférentes aux garanties de protection complémentaire en matière de frais de soins de santé souscrites au bénéfice de personnes physiques résidentes en France, à l'exclusion des réassurances.
« La taxe est assise sur la prime ou cotisation correspondant auxdites garanties et stipulée au profit de l'organisme d'assurance maladie complémentaire. Elle est perçue par l'organisme d'assurance maladie complémentaire ou son représentant responsable pour le compte des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Elle est liquidée sur le montant des primes ou cotisations émises au cours de chaque trimestre, nettes d'annulation ou de remboursement. Elle est versée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre considéré.
« Un arrêté du Ministre du Budget et des Comptes publics précise les documents à fournir par les organismes d'assurance complémentaire à l'appui de leurs versements.
« II - Le taux de la taxe est fixé à 5, 9 %.
« III - Les mutuelles régies par le code la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural, les entreprises régies par le code des assurances et les autres organismes d'assurance maladie complémentaire perçoivent, par imputation sur le montant de la taxe collectée selon les dispositions du I et du II ci-dessus, un montant égal, pour chaque organisme, au produit de la somme de 92, 50 euros par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil considéré, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre des dispositions du b de l'article L. 861-4. Ils perçoivent également, selon la même procédure, un montant correspondant, pour chaque organisme, au quart du crédit d'impôt afférent aux contrats en vigueur le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil. »

D. - L'article L. 862-5 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Ces sommes sont recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « La taxe visée aux I et II de l'article L. 862-4 est recouvrée et contrôlée ».

E. - La première phrase de l'article L.862-6 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le montant de la taxe collectée en application des I et II de l'article L.862-4 est inférieur au montant des imputations découlant de l'application du III du même article, les organismes mentionnés au III de l'article L. 862-4 demandent au fonds le versement de cette différence au plus tard le dernier jour du premier mois du trimestre considéré. »

F. - L'article L. 862-7 est ainsi modifié :

1° Dans le a), le mot : « déduction » est remplacé par le mot : « imputation »

2° Le c) est ainsi rédigé :

« c) Les organismes mentionnés au III de l'article L. 862-4 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les informations relatives aux primes ou cotisations émises définies au I de l'article L. 862-4 ainsi que les éléments nécessaires à la détermination des imputations mentionnées au III du même article ; ils communiquent au fonds les éléments nécessaires à l'application de l'article L. 862-6 et l'état des dépenses et recettes relatives à la protection complémentaire mise en œuvre au titre du b de l'article L. 861-4 ; »

G - L'article L. 862-8 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « mentionnés au III » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le fonds et les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents disposent, à l'égard des associations constituées en application du présent article, des mêmes pouvoirs de contrôle qu'à l'égard des organismes mentionnés au III de l'article L. 862-4. ».

II. - Au premier alinéa de l'article L. 863-1 du même code, le mot : « contribution » est remplacé par le mot : « taxe ».

III. - les dispositions du I et du II s'appliquent à compter du 1erjuillet 2010.

IV - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'objet du présent amendement est de transformer la contribution au taux de 5, 9 % sur le chiffre d'affaires santé versée par les organismes d'assurance maladie complémentaire au fonds CMU en taxe de solidarité CMU prélevée sur la cotisation du contrat complémentaire santé et reversée au même Fonds.

L'objectif est que cette mesure soit neutre pour le fonds CMU et les assurés. Elle ne devra entraîner, pour ces derniers, aucune augmentation de cotisation liée à l'externalisation de la taxe. L'objectif est que le Fonds CMU reçoive la même ressource qu'aujourd'hui de la part des organismes complémentaires. Enfin, elle ne se traduira pas par une augmentation des prélèvements obligatoires puisque la contribution au Fonds CMU par les organismes d'assurance maladie complémentaire est déjà incluse dans ces prélèvements.

Cette disposition présente deux avantages importants :

Elle augmente la transparence et la lisibilité des tarifs des contrats complémentaires santé et de leur évolution. En effet, elle permettra à l'assuré de bien distinguer la cotisation d'assurance et son évolution dans le temps, liées aux dépenses prises en charge par son contrat, de ce qui est versé au titre de la solidarité vis-à-vis des CMUistes et des bénéficiaires de l'aide à la complémentaire santé (ACS).Elle contribue également à améliorer la transparence sur les coûts de gestion des assureurs complémentaires santé, la contribution sur le chiffre d'affaires actuellement versée grévant les frais, ce qui fausse les analyses qui sont faites.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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