Amendement N° 294 (Rejeté)

Financement de la sécurité sociale pour 2010

Discuté en séance le 13 novembre 2009
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 8 novembre 2009 par : Mme David, MM. Fischer, Autain, Mmes Pasquet, Hoarau, les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Photo de Annie David Photo de Guy Fischer Photo de François Autain Photo de Isabelle Pasquet Photo de Gélita Hoarau 

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 131-4-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'employeur, durant deux années civiles consécutives, n'a pas conclu d'accord salarial dans le cadre de l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, les exonérations sont supprimées au titre des rémunérations versées ces années. »

2° Le III de l'article L. 241-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'employeur, durant deux années civiles consécutives, n'a pas conclu d'accord salarial dans le cadre de l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, la réduction est supprimée. »

3° Après le V ter de l'article L. 752-3-1, il est inséré un V quater ainsi rédigé :

« V quater. - Lorsque l'employeur, durant deux années civiles consécutives, n'a pas conclu d'accord salarial dans le cadre de l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, l'exonération est supprimée au titre des rémunérations versées cette même année. »

II. - La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifiée :

1° L'article 12 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - Lorsque l'employeur, durant deux années civiles consécutives, n'a pas conclu d'accord salarial dans le cadre de l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, l'exonération prévue au I est supprimée au titre des rémunérations versées ces années. »

2° Au quatrième alinéa de l'article 12-1, les mots : « et VII » sont remplacés par les mots : «, VII et VIII ».

III. - Après le troisième alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'employeur, durant deux années civiles consécutives, n'a pas conclu d'accord salarial dans le cadre de l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, l'exonération au titre des rémunérations versées ces années est supprimée. »

IV. - Les dispositions des I à III du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2010.

Exposé Sommaire :

Dans la mesure où les exonérations de cotisations sociales patronales sont très onéreuses pour le budget de la Nation (30 milliards d'euros en 2009), les auteurs de cet amendement, souhaitent que ce dispositif soit soumis à un contrôle, garant de son efficacité, dans la politique de l'entreprise.

Si les obligations légales en matière d'accord salarial ne sont pas remplies durant deux années consécutives, les exonérations de charges sociales seront supprimées.

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