Amendement N° 5 rectifié (Rejeté)

Financement de la sécurité sociale pour 2010

Discuté en séance le 13 novembre 2009
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 12 novembre 2009 par : M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.

Photo de Alain Vasselle 

Après l'article 17 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après la section 4 du chapitre VI du titre III du livre premier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section 4 bis
« De la contribution sociale sur les ventes de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité
« Art. L. 136-7-2. - Il est institué une contribution sur les ventes d'un montant supérieur à 1000 euros de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité soumises à la taxe prévue par l'article 150 VI du code général des impôts et réalisées par les personnes désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
« Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 150 VI à 150 VK et à l'article 150 VM du code général des impôts. »

II. - Au 2° du I de l'article L. 136-8 du même code les mots : « et L. 136-7 » sont remplacés par les mots : «, L. 136-7 et L. 136-7-2 ».

Exposé Sommaire :

Il s'agit de soumettre les ventes d'un montant supérieur à 1000 euros de métaux précieux, bijoux et objets d'art, pour l'instant exonérées, à la CSG dans un souci d'alignement de l'assiette de la CSG sur celle, plus large, de la CRDS.

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