Déposé le 13 novembre 2009 par : M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales.
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 351-14 est ainsi rédigé :
« Les cotisations sont égales à celles dues en application de l'article L. 351-14-1. » ;
2° L'article L. 742-1 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa (1°) est ainsi rédigé :
« 1° les personnes salariées ou assimilées travaillant hors du territoire français et ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée par décret » ;
b) Au cinquième alinéa (2°), les mots : « de nationalité française » sont remplacés par les mots : « ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée par décret » ;
3° L'article L. 742-2 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « afférentes à ces périodes » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : « Les cotisations sont égales à celles dues en application de l'article L. 351-14-1. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de nationalité française » sont remplacés par les mots : « ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée par décret, » ;
4° À la fin de l'article L. 742-3, les mots : «, le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables » sont remplacés par les mots : « et le mode de calcul des cotisations » ;
5° Au deuxième alinéa (1°) de l'article L. 742-6 et au deuxième alinéa de l'article L. 742-7, les mots : « de nationalité française » sont remplacés par les mots : « ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée, » ;
6° À la fin du premier alinéa de l'article L. 742-7, les mots : « afférentes à ces périodes » sont remplacés par les mots : « fixées par référence à celles dues en application de l'article L. 634-2-2 si elles exercent une activité professionnelle énumérée à l'article L. 622-3 et L. 622-4 ou par référence à celles dues en application de l'article L 643-2 si elles exercent une activité professionnelle énumérée à l'article L. 622-5 ».
II. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 722-18, les mots : « de nationalité française résidant à l'étranger occupées » sont remplacés par les mots : « ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée, résidant à l'étranger et occupées » ;
2° À la fin du premier alinéa de l'article L. 732-52, les mots : « afférentes à ces périodes » sont remplacés par les mots : « égales à celles dues en application de l'article L. 732-27-1 ».
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes d'adhésion et de rachat déposées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard au 1erjanvier 2011.
Le présent article a pour objet d'apporter plusieurs modifications aux dispositifs d'assurance volontaire vieillesse et de rachat au titre de l'assurance volontaire.
La Cour de cassation a jugé, par un arrêt du 19 février 2009, que la faculté de rachat ouverte aux travailleurs expatriés ne pouvait être refusée à un ressortissant étranger. Cet article remplace donc la condition de nationalité française par une condition d'affiliation préalable, à quelque titre que ce soit, à un régime français obligatoire d'assurance maladie pendant une durée minimale qui sera fixée par décret. Cette modification concerne les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés non agricoles, ainsi que les exploitants agricoles. Elle est également applicable pour les parents chargés de famille expatriés.
Cet article propose ensuite d'augmenter le tarif du rachat au titre de l'assurance volontaire, dans le prolongement des mesures ayant eu pour effet de rationaliser certains dispositifs de validations rétroactives de périodes d'assurance. Conformément aux recommandations de la Cour des comptes, il est proposé de fixer ce rachat à hauteur du « rachat Fillon » applicable pour les années d'études et les années incomplètes.
Cette mesure entrera en vigueur pour les demandes de rachat déposées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard à partir du 1erjanvier 2011.
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