Déposé le 15 novembre 2009 par : M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.
Après l'article 30 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 1142-21 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1142-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-21-1. -Lorsqu'un médecin régi par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ou le règlement arbitral mentionné à l'article L. 162-14-2 du même code exerçant les spécialités de gynécologie-obstétrique ou d'obstétrique dans un établissement de santé est condamné par une juridiction à réparer les dommages subis par la victime et que la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué au professionnel dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garanti par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré. »
Cet amendement poursuit un triple objectif :
- relever les plafonds des garanties souscrites par les professionnels libéraux pour s'assurer contre les dommages causés dans le cadre de leur activité ;
- augmenter également le montant de prise en charge des primes d'assurance des gynécologues-obstétriciens par l'assurance maladie ;
- enfin, prévoir que lorsqu'un gynécologue obstétricien est condamné à réparer un dommage et que la couverture d'assurance du médecin est épuisée, l'Oniam se substitue au professionnel de santé dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance est expiré.
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