Déposé le 23 novembre 2009 par : M. Marini, au nom de la commission des finances.
I. - Alinéa 3, tableau, septième ligne
Remplacer cette ligne par deux lignes ainsi rédigées :
Huiles lourdes, fioul domestique (hors usage pour le transport fluvial de marchandises) | 20, 21 | Hectolitre | 4, 52 |
Fioul domestique utilisé pour le transport fluvial de marchandises | 21 | Hectolitre | 2, 92 |
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant, pour l'Etat, de l'instauration d'un tarif réduit de contribution carbone au bénéfice du transport fluvial de marchandises sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet de diminuer de 35 % le tarif de taxe carbone applicable au fioul domestique utilisé pour le transport fluvial de marchandises, afin d'aligner le niveau de cette taxe sur celui qui sera applicable au transport routierde marchandises.
L'article 11 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement souligne le caractère « prioritaire »du développement du transport fluvial. Il pose la nécessité d'opérer un vaste mouvement de report modal vers les secteurs non routier et non aérien, ainsi que de soutenir la création d'entreprises de batellerieet la modernisation de la flottefluviale.
On relève donc quelque paradoxeà afficher des objectifs ambitieux de report modal de la route vers le fluvial, tout en octroyant à la route des avantages fiscaux dont le fluvial serait privé. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de consentir au transport fluvial de marchandises une atténuation de taxe carbone au moins égaleà celle dont bénéficie le transport routier.
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