Amendement N° I-287 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 19 novembre 2009 par : M. Lambert.

Photo de Alain Lambert 

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 33 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N'entraîne pas imposition l'extinction du bail s'opérant par le transfert de propriété du terrain du bailleur au profit du preneur ou d'un tiers à quelque titre que ce soit. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

En matière de bail à construction, plusieurs décisions de juridictions administratives ont jugé que l'extinction du bail du terrain sur lequel reposent les constructions édifiées par le preneur, par confusion des qualités du bailleur et du preneur sur la tête de ce dernier, s'accompagnait nécessairement d'une résiliation anticipée dudit bail génératrice pour le bailleur d'un profit imposable dans la catégorie des revenus fonciers.

Ainsi, des bailleurs ont été imposés au titre des revenus fonciers sur le prix de revient des constructions en raison de la vente du terrain par le bailleur au preneur en cours de bail. Cette imposition a été également étendue au cas notamment de la cession concomitante par le bailleur et par le preneur à un tiers de leurs droits dans un bail à construction.

En effet, dans ces différentes situations, l'extinction par confusion du bail à construction (les qualités de bailleur et de preneur se trouvant réunies sur une seule et même tête, selon le cas, celle du preneur ou d'un tiers), analysée par la jurisprudence administrative comme une résiliation, serait censée provoquer alors un retour anticipé des constructions dans le patrimoine du bailleur.

Or, cette jurisprudence administrative, critiquée par la doctrine, est en opposition avec l'analyse civiliste et, en particulier, avec les règles relatives à l'accession prévues aux articles 552 et suivants du code civil.

Cette jurisprudence repose sur une fiction contraire à la volonté des parties qui n'ont jamais entendu convenir de la vente des constructions par le bailleur. En effet, par hypothèse, ces constructions sont toujours restées la propriété du preneur.

Le présent amendement a pour objet de mettre fin à cette fiction.

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