Déposé le 24 novembre 2009 par : M. Lambert.
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 6° du II de l'article 150 U du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de cession d'un bien détenu en indivision, ce seuil s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise.
« En cas de cession d'un bien dont le droit de propriété est démembré, le seuil de 15.000 € s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise en pleine propriété ; »
Le 6° du II de l'article 150 U du CGI prévoit que sont exonérés de plus-values les immeubles, les parties d'immeubles ou droits relatifs à ces biens dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15.000 €. Le seuil de 15.000 € s'apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l'immeuble ou de la partie d'immeuble.
Dans ses premiers commentaires, l'administration a indiqué qu' « en cas de cession de l'usufruit ou de la nue-propriété d'un bien » il y a lieu « de déterminer sa valeur en pleine propriété pour apprécier si le seuil est ou non dépassé. [...] En revanche, en cas de cession d'un bien détenu en indivision, le seuil de 15.000 € s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise d'un immeuble sans qu'il soit besoin de connaître la valeur totale du bien » (BOI, 8 M-1-04, fiche n°2, §66 et §67).
Ultérieurement, l'administration a indiqué que « la circonstance que l'une des quotes-parts indivises soit démembrée est sans incidence sur l'application de ces dispositions » (BOI, 8 M-1-05, §16). Autrement dit, en cas de cession d'une quote-part indivise démembrée, l'administration considère pour l'appréciation du seuil de 15.000 € qu'il y a également lieu de retenir la valeur en pleine propriété de la quote-part indivise.
A l'appui de cette précision, l'administration fournit (RM Le Nay n°7879, JO AN Q 17 juin 2008, p. 5149) l'exemple suivant :
Un bien dont la propriété est démembrée est cédé en 2005 pour un montant de 35.000 €. La nue-propriété, évaluée à 20.000 €, est détenue en indivision par deux personnes : A pour 30 % et B pour 70 %.
Dans ce cas, l'usufruitier et les détenteurs de chacune des quotes-parts indivises de la nue-propriété ne pourront bénéficier de l'exonération tenant au montant de la cession, quand bien même la part du prix correspondant à leur droit serait inférieure à 15.000 €, et ce quel que soit le nombre de titulaires indivisaires d'un droit démembré.
Cette interprétation conduit l'administration fiscale à traiter plus sévèrement l'indivisaire nu-propriétaire que l'indivisaire plein propriétaire.
Cet amendement a pour objet de corriger cette interprétation qui va au-delà de la loi.
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