Amendement N° I-292 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 25 novembre 2009 par : M. Lambert.

Photo de Alain Lambert 

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article 754 A du code général des impôts est complété par les mots : « sauf si le bénéficiaire opte pour l'application des droits de mutation par décès. »

Exposé Sommaire :

L'article 754 A du CGI est applicable aux pactes tontiniers conclus après le 5 septembre 1979. Ce texte soumet l'accroissement résultant d'un pacte tontinier aux droits de mutation à titre gratuit, sauf lorsque le bien acquis constitue l'habitation principale des deux acquéreurs et que sa valeur vénale appréciée à la date du décès ne dépasse pas 76 000 €.

Si la valeur du bien acquis dépasse le plafond de 76 000 €, l'accroissement qui bénéficie par exemple au conjoint survivant ou au partenaire survivant d'un PACS lui sera acquis en franchise de droits de mutation à titre gratuit.

En revanche, en deçà de ce plafond, (dans les cas où la valeur du bien acquis est inférieure à 76 000 €) les droits de mutation à titre onéreux sont exigibles. Or, cette exigibilité s'avère pénalisante pour le conjoint ou le partenaire survivant.

Le présent amendement a pour objet de laisser au bénéficiaire la possibilité de déroger à l'application des droits de mutation à titre onéreux prévus au deuxième alinéa de l'article 754 A du CGI si notamment l'application du régime des droits de mutation à titre gratuit lui est plus favorable.

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