Déposé le 19 novembre 2009 par : M. Lambert.
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 776 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'incorporation à une donation-partage transgénérationnelle d'une donation antérieure effectuée conformément à l'article 1078-7 du code civil est soumise au seul droit de partage, y compris lorsque l'attribution du bien précédemment donné est réalisée au profit d'un descendant alloti en lieu et place de son auteur. ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 776 A du CGI dispose : « Conformément à l'article 1078-3 du Code civil, les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2 du même code ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit ».
Selon le Code civil, le lot de certains gratifiés peut être formé, en totalité ou en partie, de donations déjà reçues par eux du disposant (C. civ., art. 1078-1).
Les parties peuvent également convenir qu'une donation antérieure faite hors part sera incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre d'avancement de part successorale (C. civ., art. 1078-2).
L'article 1078-3 du Code civil précise que les conventions dont il est parlé aux deux articles précédents peuvent avoir lieu même en l'absence de nouvelles donations du disposant. Elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les héritiers présomptifs, mais comme un partage fait par le disposant.
La doctrine civile estime que l'incorporation peut également s'accompagner d'un changement d'attributaire, le partage attribuant le bien antérieurement donné à un autre qu'au donataire.
Selon l'administration fiscale (D. adm. 7 G 3171, n°18), dans ces différentes situations, tous les rapports font partie intégrante de la masse à partager et sont soumis, en tant que tel, au droit de partage, qu'ils soient faits en valeur ou en nature et que, dans cette dernière hypothèse, le bien rapporté soit attribué à l'auteur du rapport ou à un copartageant [voir en ce sens les RM Geoffroy - Sénat, 2 avril 1977, p. 391, n°21881 et RM Saury, AN, 21 mars 1983, p. 1325, n°26862]. Etant ici précisé qu'en cas de rapport en nature, l'incorporation peut concerner le bien initialement donné ou les biens qui lui auraient été subrogés (RM Noal, AN, 14 août 1976, p. 5698).
Au plan fiscal, en vertu de la règle non bis in idem, le montant du rapport est déduit de l'assiette taxable de celui qui l'effectue pour que ce dernier soit neutre fiscalement.
L'article 1078-7 du Code civil permet également l'incorporation à une donation-partage transgénérationnelle (en pratique, celle faite à des descendants de degrés différents) de donations antérieures avec changement d'attributaire.
Le bien donné originellement par l'ascendant à l'enfant de la génération intermédiaire est ensuite attribué, par exemple, à l'un de ses petits-enfants (enfant ou neveu du donataire d'origine).
Afin notamment de faciliter la redistribution « des cartes » entre générations, le présent amendement a pour but de confirmer que dans le cadre d'une donation-partage transgénérationnelle, l'incorporation d'une donation antérieure effectuée conformément à l'article 1078-7 du Code civil est soumise au seul droit de partage, y compris lorsque l'attribution du bien précédemment donné est réalisée au profit d'un descendant alloti en lieu et place de son auteur, et ce, même en l'absence d'un nouvel allotissement de l'enfant donataire d'origine.
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