Déposé le 25 novembre 2009 par : M. Lambert.
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du b de l'article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le bénéfice du régime de faveur n'est pas remis en cause en cas d'augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées. »
L'article 787 B du CGI exonère sous certaines conditions, à hauteur de 75 %, les transmissions à titre gratuit d'entreprises. Ce dispositif concerne les transmissions à titre gratuit d'entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, mais également, et dans la limite de deux niveaux d'interposition, celles des titres d'une société interposée.
S'agissant des sociétés interposées, l'exonération est notamment subordonnée à la conclusion préalablement à la transmission d'un engagement collectif de conservation des titres de la société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Pendant la durée de cet engagement, les participations doivent être conservées et demeurer inchangées à chaque niveau d'interposition.
L'intangibilité des participations détenues par chacune des sociétés interposées peut se justifier en cas de diminution des participations. En revanche, cette condition apparaît plus problématique lorsque le niveau desdites participations augmente.
En conséquence, le présent amendement a pour but de préciser dans la loi que le bénéfice du régime de faveur n'est pas remis en cause en cas d'augmentation des participations détenues par les sociétés interposées (voir en ce sens la RM Tron, JO AN Q 14 fév. 2006, p. 1534, n°79441).
C'est d'ailleurs la solution qui a été retenue en matière d'ISF par l'instruction fiscale du 23 février 2004 (BOI 7 S-3-04 du 23 février 2004 - § 29).
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