Déposé le 19 novembre 2009 par : MM. de Montgolfier, Cornu.
I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... . - Le premier alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1 sont réparties entre les régions, les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale, ainsi qu'entre les chambres de commerce et d'industrie, les chambres régionales de commerce et d'industrie et l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret.
« Pour les établissements du réseau consulaire, ne sont éligibles que les investissements affectés à leurs activités hors champ d'application ou obligatoirement exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le FCTVA est un mécanisme permettant de compenser sous forme de subvention d'investissement la charge de TVA non récupérable grevant les investissements des collectivités publiques.
Jusqu'au milieu des années 1970, les CCI étaient éligibles à ce Fonds dans les mêmes conditions que les collectivités territoriales. La généralisation de la TVA aux CCI dans le cadre de la transposition en droit français de la VIème Directive TVA (1978) avait conduit à les en exclure en raison des droits à récupération de la TVA que cette généralisation devait entraîner.
Or, il est apparu que le droit européen contraint à placer hors champ d'application de la TVA toutes les activités administratives et éducatives des personnes morales de droit public. Les CCI n'ont donc en réalité acquis de droits à déduction de la TVA que pour leurs investissements dans leurs services industriels et commerciaux (ports, aéroports, ...) à l'exclusion, notamment, de leur secteur formation (CFA, écoles de gestion, ...).
Dès lors, les investissements, principalement dans le domaine de la formation, réalisés par les CCI sont arbitrairement pénalisés par rapport à ceux des collectivités territoriales, alors même que le réseau consulaire est le deuxième formateur de France après l'Education Nationale.
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