Amendement N° II-123 3ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 8 décembre 2009 par : M. de Montgolfier.

Photo de Albéric de Montgolfier 

Après l'article 50 quinquies, insérer un article ainsi rédigé :

Le II de l'article 156 bisdu code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, dans la situation mentionnée au deuxième alinéa, les associés qui sont à l'origine de la constitution de la société agréée sont des personnes morales de droit public ou des sociétés d'économie mixte, les dispositions du premier alinéa du 3° du I de l'article 156 peuvent s'appliquer aux revenus de l'année d'acquisition des parts sociales par des personnes physiques à raison des charges foncières supportées par la société entre la date de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R.* 424-16 du code de l'urbanisme et celle de l'acquisition de leurs parts par les personnes concernées, sous réserve :

- que les parts sociales aient été acquises au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la déclaration d'ouverture de chantier précitée ;

- et que ces charges aient été intégralement remboursées à la société agréée, à proportion de leurs parts, par les associés personnes physiques. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement facilite l'association des personnes physiques au financement des projets de rénovation de monuments historiques détenus par les collectivités publiques.

En effet, lorsque l'immeuble est détenu par une société, les contribuables qui veulent bénéficier du régime dérogatoire de prise en compte des charges supportées à raison de cet immeuble (régime dit « monuments historiques ») doivent souscrire au capital de la société l'année au cours de laquelle celle-ci a payé la dépense. Les contribuables qui ont souscrit au capital de la société au cours d'une année postérieure au paiement de la dépense ne peuvent pas déduire les charges qu'ils financent.

L'amendement proposé a pour objet d'assouplir les conditions du régime des « monuments historiques » en permettant aux acquéreurs personnes physiques des parts sociales de bénéficier de ce régime au titre des dépenses payées par la société depuis la date de la déclaration d'ouverture de chantier.

Il vise les sociétés constituées à l'initiative de personnes morales de droit public ou de sociétés d'économie mixte, éventuellement en partenariat avec des personnes morales de droit privé.

La dérogation au régime de droit commun de déductibilité des charges foncières est encadrée : elle est subordonnée au remboursement par les acquéreurs de la dépense avancée par les associés initiaux et elle est bornée dans le temps.

Cet amendement vise à faciliter la commercialisation de parts de telles sociétés en garantissant aux futurs investisseurs le bénéfice du régime « monuments historiques » au titre de dépenses de travaux commencés et payés entre la date d'ouverture de chantier et l'acquisition des parts.

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