Déposé le 30 novembre 2009 par : M. de Montgolfier.
A. - Après l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 112-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Dans la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « activités commerciales », sont insérés les mots : « ou artisanales » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées à l'alinéa précédent et les activités exercées dans le cadre de professions libérales, une indexation sur la variation de l'indice des loyers d'activités tertiaires publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques dans les conditions fixées par décret. » ;
3° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « des précédents alinéas ».
II. - L'article L. 112-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa (9°), après les mots : « activités commerciales » sont insérés les mots : « ou artisanales » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Les loyers prévus par les conventions portant sur le local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-2. »
III. - L'article L. 145-34 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas » ;
2° Dans la seconde phrase du même alinéa, les mots : « s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux » sont remplacés par les mots : « s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires ».
IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 145-38 du code de commerce, les mots : « s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas ».
B. - En conséquence, faire précéder cet article de l'intitulé :
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
Le présent amendement vise à rendre possible de recourir à un nouvel indice de référence pour l'indexation des loyers de bureaux et locaux professionnels, baptisé « indice des loyers d'activités tertiaires » (ILAT). Cet indice serait publié par l'INSEE, dans des conditions fixées par décret, et constitué par un « panier » de trois indices calculés par cet institut :
- l'indice des prix à la consommation hors tabacs et hors loyers ;
- l'indice du coût de la construction ;
- l'indice du produit intérieur brut (PIB), en valeur.
Il serait utilisé au choix des parties à un bail conclu pour des activités commerciales exercées dans des locaux à usage de bureaux, y compris les plates-formes logistiques, ou des activités exercées dans le cadre de professions libérales.
Dans ce but, l'amendement modifie le code monétaire et financier afin d'autoriser, comme réputée en lien direct avec l'objet du bail conclu pour les activités précitées, les clauses d'indexation sur la variation de l'ILAT, et, par coordination, modifie le code de commerce afin de prendre en compte l'ILAT parmi les critères de plafonnement légal d'évolution des loyers fixés dans le cadre de baux commerciaux.
Il convient de noter qu'une « recommandation professionnelle » a été formalisée, en ce sens, par un protocole d'accord conclu en mars 2009 entre :
- d'une part, pour les bailleurs, la Fédération des sociétés immobilières et foncières (FSIF), l'Association française des sociétés de placement immobilier (ASPIM) et l'Association pour le développement de la logistique en Europe (AFILOG) ;
- d'autre part, pour les locataires, l'Association des directeurs immobiliers (ADI).
La mesure est motivée par l'évolution erratique, ces dernières années, de l'indice du coût de la construction, qui constitue l'indice le plus couramment retenu, en pratique, dans les baux visant des immeubles de bureaux, pour l'indexation des loyers. En effet, cet indice a connu une variation de + 4, 5 % et + 4, 8 % aux troisième et quatrième trimestres de l'année 2007 respectivement, mais de + 8, 1 %, + 8, 8 % et + 10, 5 % pour les trois premiers trimestres de l'année 2008, puis de + 3, 3 % au dernier trimestre 2008, + 1, 7 % au premier trimestre 2009 et - 2, 5 % au deuxième trimestre 2009.
Le nouvel indice proposé, plus stable compte tenu de sa composition, est de nature à favoriser la stabilisation du niveau des loyers d'activités tertiaires. En particulier, il devrait contribuer à la baisse des dépenses immobilières des administrations publiques, notamment celles de l'Etat, dans la mesure où ces administrations supportent la charge de loyers conclus avec des bailleurs privés pour la location d'immeubles de bureaux.
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