Amendement N° II-160 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : II-67 )

Déposé le 1er décembre 2009 par : M. Marini, au nom de la commission des finances.

Photo de Philippe Marini 

I. Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

II. En conséquence, après l'alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements faisant l'objet d'une convention mentionnée au 3° ou au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ne bénéficient pas de la prolongation de réduction d'impôt prévue au présent V. Cette disposition s'applique aux logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2010, à l'exception de ceux pour lesquels un contrat préliminaire tel que prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrit par l'acquéreur en 2009. »

Exposé Sommaire :

Actuellement, deux types d'avantages peuvent se cumuler pour les investisseurs privés :

- la réduction d'impôt Scellier, à hauteur, en 2009, de 25 % sur 9 ans, ou 37 % sur 15 ans du prix de revient en cas de location de niveau intermédiaire (dans ce cas, une déduction de 30 % sur les loyers est également opérée) ;

- les aides bénéficiant aux logements sociaux conventionnés financés par des prêts locatifs sociaux (PLS) : taux réduit de TVA et exonération de taxe foncière pendant la durée de la convention, jusqu'à un maximum de 25 ans.

Or, les conditions d'occupation d'un logement financé par un PLS (conditions de ressources et de loyers) sont plus strictes que celles du Scellier à niveau intermédiaire, et a fortiori du Scellier libre. Cela permet aux investisseurs de logements PLS de bénéficier automatiquement des avantages de la réduction d'impôt Scellier, sans contrepartie sociale supplémentaire. Ce cumul induit un coût fiscal élevé et permet une rentabilité excessive (taux de rentabilité pouvant atteindre 10 % par an).

C'est pourquoi il est proposé d'interdire le cumul de la réduction d'impôt Scellier de niveau intermédiaire avec le financement par un PLS (qui suppose un conventionnement en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation).

Un contribuable pourra toutefois continuer à cumuler la réduction d'impôt « Scellier de base » et la déduction de 30 % sur les loyers avec le financement PLS.

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