Amendement N° II-227 rectifié (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 4 décembre 2009 par : MM. Bizet, César, Revet, P. Dominati.

Photo de Jean Bizet Photo de Gérard César Photo de Charles Revet Photo de Philippe Dominati 

Après l'article 50 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à compter de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er du règlement n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

Exposé Sommaire :

Le règlement du Conseil n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes prévoit une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. Une irrégularité est constituée de toute violation d'une disposition du droit communautaire qui porte préjudice au budget général des Communautés européennes.

L'article 3 §1 de ce règlement dispose que le délai de prescription en vue de poursuivre ces irrégularités, est en principe, de quatre ans (sauf réglementation sectorielle prévoyant un délai inférieur ne pouvant être inférieur à trois ans).

L'article 3 §3 dispose que les Etats conservent la possibilité d'appliquer un délai de prescription plus long que celui de quatre ans.

La portée de ces dispositions a suscité des débats dans l'hypothèse où, comme c'est le cas en France, le législateur n'est pas intervenu pour fixer un délai de prescription propreà la poursuite des irrégularités commises au détriment de l'Union. La question posée était celle de savoir si, dans ce cas de figure, faute de disposition nationale spécifique, c'était la prescription communautaire quadriennale ou la prescription nationale de droit commun qui devait s'appliquer. La question a été soumise à la Cour de Justice des Communautés Européennes qui, par un arrêt du 29 janvier 2009 (CJCE, Joseph Vosding, Aff. N° 278/2007) a opté pour l'application de la prescription nationale de droit commun.

Or, cette solution est particulièrement défavorable aux opérateurs économiques qui sont susceptibles de bénéficier des aides communautaires notamment de restitutions à l'exportation. En effet, par le jeu des dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (dans son article 26 codifié à l'article 2222 du code civil) qui a modifié l'article 2224 du code civil en fixant la prescription extinctive de droit commun en matière mobilière à 5 ans, les affaires qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi sont soumises au délai trentenaire de l'article 2262 (ancien) du code civil. Les opérateurs économiques voient donc peser sur leur activité le risque d'une action en restitution pendant trente ans.

Ce délai trentenaire est particulièrement pénalisant et inadapté. Il est pénalisant en ce qu'il n'a aucune commune mesure avec les délais appliqués, sur ce même sujet, par les principaux États membres. A titre d'exemple, en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne désormais, la prescription en la matière est de quatre ans. Les opérateurs de ces pays ne sont donc plus susceptibles de poursuites passé ce laps de temps. Au contraire, dans l'état actuel du droit, les opérateurs français sont susceptibles de voir remises en causes des opérations vieilles de plusieurs décennies. Cela crée une distorsion de concurrence injustifiée au détriment des opérateurs français. Il est aussi parfaitement inadapté, notamment si on le compare aux délais qui s'appliquent dans des matières internes comparables (délai de reprise en matière fiscale de quatre ans, délai des poursuites douanières de trois ans, par exemple). En outre, le délai trentenaire s'accorde mal avec les règles communautaires qui fixent la durée de conservation des documents susceptibles de contrôle à 4 ans. Enfin, ce délai de prescription trentenaire apparaît archaïque après la réforme profonde que le législateur a récemment opérée en matière de prescription.

Pour remédier à cette situation défavorable, sans affecter le jeu des règles nouvelles édictées par la loi du 17 juin 2008, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire, la solution proposée consiste à édicter un texte spécial qui ne concernerait que le jeu de la prescription communautaire issue du règlement du Conseil n° 2988/95 du 18 décembre 1995. Dans cette perspective, le législateur déciderait que le délai applicable en matière de prescription en France est le délai de principe de 4 ans retenu par ce règlement.

Cette solution est donc à l'abri de toute critique de la part des autorités communautaires et n'aurait par ailleurs aucune incidence sur les ressources budgétaires françaises : les sommes réclamées aux opérateurs économiques à ce titre sont en effet destinées au FEAGA qui est un fonds européen et non pas au budget national.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires. Irrecevabilité budgétaire (LOLF)

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