Amendement N° II-248 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 8 décembre 2009 par : M. P. Dominati.

Photo de Philippe Dominati 

Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 51 du Livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette règle est applicable aux exercices déficitaires déjà vérifiés et dont le déficit résiduel après contrôle a été imputé sur les bénéfices d'un exercice non prescrit ».

Exposé Sommaire :

Se fondant sur le libellé explicite de l'article 209-I du code général des impôts qui dispose « ...le déficit reporté est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé... », le Conseil d'Etat considère que peuvent faire l'objet d'une rectification les résultats d'un exercice prescrit dans le cas où ceux-ci sont déficitaires et ont été imputés sur les bénéfices d'un exercice ultérieur non prescrit.

On peut comprendre la logique de cette interprétation de l'article 209-I en ce qu'il garantit à l'administration les moyens de vérifier l'existence et le montant des déficits ainsi imputés.

Il n'en demeure pas moins que cette entorse à la prescription génère d'une part, une insécurité juridique pour les entreprises sur une période sans limite, pouvant entraîner des effets désastreux en termes d'impôts différés dans les comptes aux normes internationales, et d'autre part, une obligation de conservation de l'ensemble des documents justifiants ces déficits sur une période également illimitée.

Afin de limiter ces conséquences tout en sauvegardant les intérêts du Trésor Public, il serait souhaitable que cette dérogation à la prescription ne s'applique pas aux déficits ayant déjà été vérifiés à l'occasion d'une vérification de comptabilité, en application des dispositions de l'article L.51 du Livre des Procédures Fiscales (LPF).

En effet, l'insécurité juridique évoquée précédemment est dans ce cas d'autant plus choquante qu'elle est dérogatoire à deux garanties du contribuable, la prescription par le temps des faits, et la non remise en cause par l'administration de ses propres constats en cours de vérification.

Il est donc proposé d'étendre l'application de l'article L.51 du LPF aux exercices déficitaires déjà vérifiés et dont le déficit résiduel après contrôle a été imputé sur les bénéfices d'un exercice non prescrit.

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