Déposé le 3 décembre 2009 par : M. P. Dominati.
Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le second alinéa du a du 1 de l'article 220 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'excédent du crédit d'impôt non imputé est reportable sans limitation de durée sur les exercices suivants celui au cours duquel les revenus ont été perçus. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les conventions internationales conclues par la France en vue d'éviter la double imposition prévoient généralement, en faveur des résidents français percevant des revenus de source étrangère, la possibilité d'imputer sur leur impôt français exigible à raison de ces revenus, un crédit d'impôt correspondant à l'impôt étranger perçu dans l'Etat de la source.
Cependant, cette possibilité d'imputation est limitée dans le temps puisqu'elle n'est utilisable qu'au titre de l'année d'imposition des revenus.
Cette règle est particulièrement pénalisante pour les entreprises en situation déficitaire au cours de l'exercice d'encaissement des revenus.
Ainsi, par exemple, une entreprise ayant concédé une marque ou un savoir-faire à une entreprise étrangère peut se trouver dans l'impossibilité d'imputer le crédit d'impôt afférent à la retenue à la source étrangère sur les redevances perçues, du fait d'un résultat déficitaire de son activité en France au cours du même exercice.
Comparativement, aucun impôt n'aurait été versé si ces incorporels avaient concédés auprès d'une entreprise française.
En conséquence, afin de ne pas défavoriser les entreprises françaises qui investissent à l'étranger et qui sont dans une telle situation, il est proposé d'autoriser le report en avant des crédits d'impôts dont l'imputation n'a pu être effectuée au cours de l'exercice de perception des revenus correspondants soumis à la retenue à la source étrangère.
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