Déposé le 3 décembre 2009 par : M. P. Dominati.
Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l'article 216 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les crédits d'impôt compris dans l'assiette de la quote-part de frais et charges visés au premier alinéa afférents aux retenues à la source sur les produits des participations des filiales étrangères ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, sont imputables de l'impôt sur les sociétés dû. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Lorsque toutes les conditions sont réunies pour l'application du régime des sociétés mères et filiales (art 145 et 216 du CGI), les produits des actions ou parts d'intérêts de la filiale perçus au cours de l'exercice par la société mère sont, pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par cette dernière, retranchés du bénéfice net total de la société mère, après défalcation d'une quote-part de frais et charges.
Cette quote-part de frais et charges est fixée forfaitairement et uniformément à 5 % du produit des participations, crédits d'impôt compris.
Ces crédits d'impôt s'entendent notamment pour les produits de filiales étrangères, de ceux afférents à la retenue à la source sur dividendes versée à l'étranger.
Or, depuis la réforme du régime fiscal des distributions et la suppression du précompte, il n'est plus possible d'imputer ce crédit d'impôt qui continue néanmoins à être taxé. La solution la plus logique pour résoudre cette incohérence consiste à prévoir la faculté d'imputer ce crédit d'impôt sur l'impôt sur les sociétés dû.
Tel est l'objet de cet amendement.
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