Déposé le 8 décembre 2009 par : M. Repentin, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ».
La loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l'exclusiona baissé le barème des plafonds de ressources des locataires HLM de 10, 3%.
Parallèlement, elle a prévu une majoration à due concurrence des plafonds de ressources visés à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne l'accession sociale, dans la mesure où ceux-ci sont fixés par référence aux plafonds locatifs. Il s'agissait, en neutralisant la baisse de 10, 3%, de ne pas pénaliser l'accession à la propriété des ménages modestes.
Toutefois, cette correction n'a pas été faite pour l'application du 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts qui permet de faire bénéficier du taux réduit de TVA certaines opérations d'accession sociale en zone ANRU. Celles-ci restent soumises aux plafonds de ressources des locataires HLM et ont donc subi la baisse de 10, 3% précitée, ce qui n'est pas cohérent avec les objectifs poursuivis dans le cadre des opérations ANRU : renforcer la mixité par l'arrivée de classes moyennes.
Afin de remédier à cette situation et d'assurer la cohérence des différents textes relatifs à l'accession sociale, il est proposé que le 6 du I de l'article 278 sexies fasse référence aux plafonds définis à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, tels que modifiés par la loi du 25 mars 2009.
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