Amendement N° II-70 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 25 novembre 2009 par : M. Ralite, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Voguet, les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Photo de Jack Ralite Photo de Brigitte Gonthier-Maurin Photo de Ivan Renar Photo de Jean-François Voguet 

I. - Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

II. -Alinéa 13

Remplacer les mots :

Après avis du ministre chargé des monuments historiques et du ministre chargé du domaine, le représentant de l'Etat

par les mots :

Après avis du ministre chargé du domaine, le ministre en charge des monuments historiques

Exposé Sommaire :

L'article 52 prévoit que le préfet de région désigne la collectivité bénéficiaire du transfert, après avis du ministre chargé des monuments historiques et du ministre en charge du domaine.

La protection du patrimoine est une prérogative fondamentale du ministre de la culture, comme l'énonce le décret relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication. Les immeubles classés le sont dans des conditions prévues par le titre II du livre VI du code du patrimoine et le décret d'application de la loi fixant le régime des monuments historiques qui stipulent que la décision revient au Ministre de la culture.

En toute cohérence, il convient donc que cela soit le ministre en charge du patrimoine qui prenne en dernier lieu la décision du transfert d'établissements publics et de monuments historiques aux collectivités territoriales, le préfet étant un représentant de l'Etat dans les territoires, et non pas la garant de la cohérence de la politique patrimoniale nationale.

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