Déposé le 1er octobre 2010 par : MM. Yung, Sueur, Peyronnet, Collombat, Anziani, Mme Klès, MM. Collomb, Caffet, Ries, Lagauche, Daunis, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
A - Après l'article 135, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 611-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Si l'inventeur est salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de dispositions plus favorables au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
« 1. Les inventions de salarié peuvent être des inventions de service ou des inventions hors service.
« Les inventions de service sont celles qui sont faites par le salarié :
« - soit dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives ;
« - soit dans l'exécution d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ;
« - soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions ;
« - soit dans le domaine des activités de l'entreprise ;
« - soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle.
« Les inventions de service appartiennent à l'employeur.
« Toutes les autres inventions sont des inventions hors service et appartiennent au salarié.
« 2. Les inventions de service brevetables donnent obligatoirement lieu au versement d'une juste rémunération supplémentaire.
« Son montant est évalué en tenant compte de l'intérêt économique de l'invention, des fonctions du salarié dans l'entreprise et du rôle de cette dernière dans le processus d'invention. Ses modalités de calcul sont déterminées et négociées dans le cadre d'un accord d'entreprise ou, à défaut, du contrat individuel de travail.
« Elle a un caractère forfaitaire et est versée dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception de la déclaration de l'invention, y compris lorsque l'inventeur a quitté l'entreprise. Elle peut être versée en plusieurs fois.
« Dans un délai compris entre cinq et vingt ans à compter de la date de réception de la déclaration de l'invention, un bilan d'exploitation de l'invention est établi par l'employeur et communiqué à l'inventeur, y compris lorsque ce dernier a quitté l'entreprise. Ce bilan prend en considération les éléments directs et indirects d'exploitation. Si les éléments de ce bilan font apparaître que l'invention a procuré des avantages substantiels à l'entreprise, une nouvelle rémunération supplémentaire est versée à l'inventeur dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception du bilan d'exploitation.
« 3. Lorsque plusieurs salariés sont auteurs d'une même invention de service, la rémunération supplémentaire est déterminée en fonction de la contribution respective de chacun d'eux à l'invention. À défaut, elle est répartie à parts égales entre les salariés.
« 4. Tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance.
« 5. Le salarié auteur d'une invention en informe par écrit son employeur qui en accuse réception selon les modalités et des délais fixés par voie réglementaire.
« Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils s'abstiennent de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.
« Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit être constaté par écrit.
« 6. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en conseil d'État.
« 7. Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf exceptions, aux agents de l'État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II - Les entreprises disposent d'un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour mettre en conformité, à peine de nullité, les accords d'entreprise ou, à défaut, les contrats individuels de travail avec les dispositions de l'article 611-7 du code de la propriété intellectuelle.
B - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
« Chapitre...
« Dispositions tendant à simplifier et améliorer le droit des inventions des salariés »
Le présent amendement vise à simplifier et clarifier le droit des inventions des salariés.
Actuellement, les salariés auteurs d'inventions sont peu reconnus et mal rémunérés. D'après l'Observatoire de la propriété intellectuelle (OPI), un tiers au moins des entreprises françaises ne donnent pas du tout de prime à leurs inventeurs salariés. Or, la loi du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle a fixé l'obligation de verser une rétribution financière. Quant aux entreprises qui gratifient leurs inventeurs, elles ne sont pas très généreuses, les primes - généralement forfaitaires - variant en moyenne entre 50 et 12.500 euros.
Dans ce contexte défavorable à l'innovation, certains inventeurs salariés du secteur privé sont contraints de saisir - parfois au prix de leur licenciement - la Commission nationale des inventions des salariés (CNIS) ou le tribunal de grande instance (TGI) afin de faire appliquer leur droit à une rémunération supplémentaire.
Afin de stimuler l'esprit d'innovation dans les entreprises, il est proposé de modifier le dispositif prévu à l'article 611-7 du code de propriété intellectuelle en :
- regroupant les inventions de mission et les inventions hors mission attribuables en une seule catégorie dénommée « inventions de service » ;
- créant un système de rémunération supplémentaire à deux niveaux pour les inventions de service brevetables : une prime forfaitaire versée à tous les inventeurs un an au plus tard après la réception par l'employeur de la déclaration de l'invention et une rémunération supplémentaire « additionnelle » versée en cas d'exploitation de l'invention un an au plus tard après la réception par l'inventeur d'un bilan d'exploitation ;
- encadrant le mode de rémunération lorsque plusieurs salariés sont auteurs d'une même invention de service ;
- maintenant la possibilité pour les parties de saisir la Commission nationale des inventions des salariés (CNIS) en cas de litige.
Le présent amendement tend également à obliger les entreprises à adapter en conséquence leurs accords ou, à défaut, les contrats individuels de travail.
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