Déposé le 1er octobre 2010 par : MM. Yung, Sueur, Peyronnet, Collombat, Anziani, Mme Klès, MM. Collomb, Caffet, Ries, Lagauche, Daunis, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
A - Après l'article 135, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le 3° de l'article 323 du code des douanes est ainsi rédigé :
« 3. Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu'en cas de flagrant délit. Sont concernées les personnes à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre un délit douanier de première ou deuxième classe.
« Le procureur de la République en est immédiatement informé.
« La personne retenue est immédiatement informée de son droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées. Elle peut, à sa demande, être examinée par un médecin. En cas de prolongation de la retenue, elle peut demander à être examinée une seconde fois.
« Elle peut, à sa demande, faire prévenir par téléphone, dans un délai maximum de trois heures, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet. Si l'agent estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.
« La durée de la retenue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, elle peut être prolongée pour une durée de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République.
« Pendant la retenue, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet. A tout moment, il peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne retenue.
« Les agents mentionnent, par procès-verbal de constat, la durée des interrogatoires et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue.
« Ces mentions figurent également sur un registre spécial tenu dans les locaux de douane.
« Dès le début de la retenue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
« L'avocat désigné peut communiquer avec la personne retenue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'agent de la nature et de la date de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
« L'avocat peut consulter le dossier sur place. Le dossier doit comporter, sous peine de nullité de la procédure, les procès-verbaux de constat et de saisie.
« Toutefois, le procureur de la République peut décider que l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsqu'il ressort des circonstances particulières de l'espèce qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre le droit de l'avocat de consulter le dossier. Il avise sans délai l'agent de sa décision.
« Sous peine de nullité de la procédure, l'avocat est avisé par tout moyen de la possibilité d'assister aux interrogatoires de son client, au moins deux heures avant ceux-ci.
« A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder deux heures, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
« L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la retenue.
« Lorsque la retenue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.
« Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue. »
II - Les conséquences financières résultant pour l'Etat de l'application du présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
B - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
« Chapitre...
« Dispositions tendant à réformer la procédure répressive en matière douanière »
Le présent amendement vise à réformer la procédure répressive en matière douanière, qui est plus communément appelée retenue douanière.
Il s'agit de tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2010 par laquelle les dispositions de l'article 323 du code des douanes ont été déclarées inconstitutionnelles.
Dans sa décision, le juge de la rue Montpensier a relevé, d'une part, que l'article 323 du code des douanes est applicable à tous les délits douaniers flagrants sans distinction selon leur gravité et, d'autre part, qu'il ne permet pas à la personne retenue contre sa volonté de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat pendant la phase d'interrogatoire. Par conséquent, l'article 323 du code des douanes n'opère pas une conciliation équilibrée entre, d'une part, les préventions des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties.
Le présent amendement tend à garantir le respect des droits de la défense lors de la retenue douanière. Pour ce faire, il propose de limiter l'application de cette procédure à certaines infractions graves, de rendre obligatoire la notification du droit à garder le silence et de permettre aux personnes privées de liberté de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat dès le début de la retenue.
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