Amendement N° COM-140 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Déposé le 4 octobre 2010 par : MM. Sueur, Yung, Mme Klès, M. Frimat, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Richard Yung Photo de Virginie Klès Photo de Bernard Frimat 

Avant l'article 29, insérer l'article suivant :

L'article 20 de la loi n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est ainsi modifié :

1°) Remplacer le mot « empruntant » par les mots « qui ne sont pas individualisables, localisées et quantifiables et qui empruntent... »

2°) Compléter cet article par les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 13 ».

Exposé Sommaire :

L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques exclut du contrôle de la légalité des autorisations d'interceptions de sécurité « les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer, aux seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance et le contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne».

On peut considérer, sans qu'il soit nécessaire de le préciser explicitement, que cette disposition interdit les services compétents de relever de données de connexion ou de procéder à des écoutes individuelles et localisées et encore moins de consulter la facture téléphonique détaillée d'un abonné individualisé dans le cadre de cette disposition.

En effet, cette dernière ne concerne que les opérations de balayage des fréquences radioélectriques réalisées dans le cadre de la mission générale de défense des intérêts nationaux confiée aux pouvoirs publics à l'occasion desquelles peuvent être interceptées, de manière aléatoire, des communications le plus souvent codées.

A l'exception de ce cas précis, les interceptions doivent pouvoir être contrôlées selon la procédure d'autorisation codifiée à l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991.

Or, en pratique, cette disposition dérogatoire peut se prêter à une mauvaise interprétation et laisser penser qu'elle autoriserait l'interception d'un numéro déterminé et la consultation des relevés de communication sans autorisation préalable.

Afin de lever toute ambigüité sur le champ d'application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, les auteurs de l'amendement proposent de sortir de l'obscure clarté rédactionnelle de cette disposition en précisant que les opérations d'interception auxquelles elle s'applique ne sauraient viser les communications individualisables, localisées et quantifiables.

Sans cette dernière précision, de telles interceptions dérogatoires au droit commun défini par la loi du 10 juillet 1991deviendraient sauvages et constitutives d'une ingérence de l'autorité publique dans l'exercice par toute personne de son droit au respect de sa correspondance.

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