Amendement N° COM-152 (Sort indéfini)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Déposé le 4 octobre 2010 par : M. Jarlier.

Photo de Pierre Jarlier 

Remplacer au 8ealinéa de la section 3 du chapitre III de l’article 83B la mention « à l’article L.213-2 » par « aux articles L.213-1 et L.213-2 ».

Exposé Sommaire :

La possibilité de ne préempter que partiellement un bien n’est maintenue que pour la préemption dans les périmètres d’aménagement. Il est regrettable que ce progrès issu de la loi SRU, même s’il est strictement encadré, ne soit plus applicable en cas de procédure de DPU. En effet, pendant de nombreuses années, le fait de ne pas pouvoir préempter partiellement, pouvait neutraliser son exercice.

Il convient donc que la collectivité puisse garder la possibilité d’acquérir le bien concerné tout en laissant la possibilité au propriétaire d’exiger l’achat de la totalité de la parcelle.

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