Déposé le 4 octobre 2010 par : M. Jarlier.
Remplacer au 8ealinéa de la section 3 du chapitre III de l’article 83B la mention « à l’article L.213-2 » par « aux articles L.213-1 et L.213-2 ».
La possibilité de ne préempter que partiellement un bien n’est maintenue que pour la préemption dans les périmètres d’aménagement. Il est regrettable que ce progrès issu de la loi SRU, même s’il est strictement encadré, ne soit plus applicable en cas de procédure de DPU. En effet, pendant de nombreuses années, le fait de ne pas pouvoir préempter partiellement, pouvait neutraliser son exercice.
Il convient donc que la collectivité puisse garder la possibilité d’acquérir le bien concerné tout en laissant la possibilité au propriétaire d’exiger l’achat de la totalité de la parcelle.
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