Amendement N° COM-324 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Déposé le 5 octobre 2010 par : Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales.

Photo de Françoise Henneron 

Alinéa 4

Rédiger comme suit cet alinéa :

« Art. L. 8222-5-1. - Tout contrat conclu par une personne morale de droit public peut comporter une clause stipulant que des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s'il commet les infractions prévues aux articles L. 8224-1 à L. 8224-6. Le montant des pénalités est, au plus, égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5. »

Exposé Sommaire :

L'article 54 propose que les contrats passés entre une personne publique et une entreprise puissent contenir une clause stipulant que l'entreprise s'engage à ne pas avoir recours au travail dissimulé, sous peine de pénalités. En présence d'une telle clause, l'entreprise serait dispensée de fournir des déclarations sur l'honneur attestant qu'elle n'a pas recours au travail dissimulé.

Cet amendement est fidèle à l'objectif de la proposition de loi mais propose d'en améliorer la rédaction en supprimant l'idée, un peu curieuse, selon laquelle une entreprise pourrait s'engager, par contrat, à respecter la loi. Un tel engagement est surabondant et risque d'envoyer un mauvais signal, en affaiblissant l'autorité de la loi. L'amendement propose également de corriger une erreur de référence.

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