Amendement N° COM-334 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Déposé le 5 octobre 2010 par : Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales.

Photo de Françoise Henneron 

Alinéa 13

Alinéas 13 à 15

Supprimer ces trois alinéas

Exposé Sommaire :

Le 7° de cet article prévoit que lorsque la fermeture définitive d'un débit de boissons est prononcée, le juge ordonne également la vente aux enchères du fonds ou autorise son propriétaire, s'il n'en était pas l'exploitant, à en reprendre l'exploitation.

Il semble singulier de prévoir qu'un tribunal doive simultanément prononcer la fermeture définitive d'un établissement et ordonner la vente aux enchères du fonds ou autoriser la reprise de son exploitation, et ces décisions contradictoires seraient inapplicables.

D'autant plus que l'article L. 3333-1, alinéa 4, du code de la santé publique dispose que : « Lorsqu'une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d'un débit de boissons, la licence de l'établissement est annulée. ».

Le fonds d'un débit de boissons sans licence et définitivement fermé serait, en pratique, invendable.

La reprise de son exploitation, par son propriétaire ou par toute autre personne, serait constitutive du délit d'ouverture illicite de débit de boissons.

Il semble donc préférable de supprimer ce dispositif.

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