Amendement N° COM-44 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Déposé le 1er octobre 2010 par : M. Sueur, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jean-Pierre Sueur 

Avant l'article 18 insérer un nouvel article ainsi rédigé :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 1232-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le consentement explicite de la personne à un tel prélèvement peut être enregistré, de son vivant, sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment ».

2° Au 2° de l'article L. 1232-6 du code de la santé publique, les mots :

« du registre national automatisé prévu »

sont remplacés par les mots :

« des registres nationaux automatisés prévus ».

3° Au 2° de l'article L. 1232-6 du code de la santé publique, les mots :

« prévu au troisième alinéa du même article »

sont remplacés par les mots :

« prévus aux deuxième et troisième alinéas du même article ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à modifier les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code de la santé publique relatifs aux prélèvements effectués sur une personne décédée afin de protéger juridiquement la volonté des donneurs potentiels. Ces modifications visent la création d'un registre national d'enregistrement du consentement au don d'organes, sur le modèle de celui existant pour les refus. La création de ce fichier permettra ainsi de protéger juridiquement la volonté exprimée de son vivant par la personne décédée. En cas de non-inscription sur l'un ou l'autre des registres, le consentement présumé demeure la règle.

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