Déposé le 1er octobre 2010 par : MM. Caffet, Sueur, Peyronnet, Anziani, Mme Klès, MM. Yung, Collomb, Ries, Lagauche, Daunis, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Modifier le 7 de cet article :
L'article L.211-2 est modifié de la manière suivante :
« Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme et les communes non membres d'un tel établissement peuvent délimiter par décision motivée des périmètres de projet d'aménagement, portant sur une ou plusieurs unités foncières, dans lesquels ils peuvent exercer, pendant une durée de six ans renouvelable, un droit de préemption dans les conditions définies au chapitre III du présent titre. »
En l'état actuel du texte, si la notion de périmètre doit s'entendre seulement d'un ensemble de parcelles, un immeuble isolé faisant l'objet d'une réserve au PLU, en « état » d'insalubrité ou de péril, ne peut être préempté qu'au prix demandé par la vendeur. Cette disposition favorise la vente d'immeubles vétustes ou insalubres exploités par des marchands de sommeil car leur forte rentabilité permet un prix de vente élevé, totalement incompatible avec leur transformation en logements sociaux après réalisation de travaux toujours coûteux.
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