Déposé le 1er octobre 2010 par : MM. Caffet, Sueur, Peyronnet, Anziani, Mme Klès, MM. Yung, Collomb, Ries, Lagauche, Daunis, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après le 68 de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la déclaration d'intention d'aliéner met à la charge de l'acquéreur des conditions dont la valeur n'est pas estimée, celles-ci ne sont pas opposables au titulaire du droit de préemption. Lorsque leur valeur est estimée, elle devient partie intégrante du prix de vente ».
De même, lorsque la déclaration d'intention d'aliéner comporte la cession déclarée indissociable, d'éléments qui par nature ne sont pas soumis au droit de préemption institué par les chapitres I et II ci-dessus, cette indissociabilité n'est pas opposable au titulaire du droit de préemption »
Il est en outre fréquent que les promesses de vente jointes aux DIA (et donc opposables au titulaire du DP) contiennent des conditions non financières à la charge de l'acquéreur (par exemple, réalisation de travaux dans un délai donné, dépôt de PC, destination de l'immeuble, etc.). Dès lors que la collectivité ne peut plus exercer son droit de préemption qu'au prix et conditions mentionnés dans la DIA, il devient facile d'introduire des clauses irréalisables par le titulaire du DP et donc d'échapper à la préemption.
De même, une DIA peut comporter la cession déclarée indissociable d ‘éléments (mobilier, fonds de commerce, parts de société etc...) non soumis par nature au droit de préemption, ce qui interdirait en pratique l'exercice de ce droit.
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