Déposé le 1er octobre 2010 par : MM. Caffet, Sueur, Peyronnet, Anziani, Mme Klès, MM. Yung, Collomb, Ries, Lagauche, Daunis, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après le 93 de cet article, ajouter un alinéa à l'article L. 213-19 ainsi rédigé :
« Lorsque le juge administratif, statuant en référé, suspend une décision de préemption avant le transfert de propriété, le vendeur ne peut conclure la vente avec un quelconque acquéreur avant que la juridiction saisie n'ait statué sur le fond ».
Le transfert de propriété n'étant plus opéré à la décision de préemption mais à la signature de l'acte et au paiement du prix, une décision de suspension prise par le juge des référés pourrait permettre au vendeur de poursuivre sa vente. Si la juridiction saisie sur le fond validait cependant la préemption, ce qui n'est pas exceptionnel, la collectivité n'aurait alors pas d'autre choix que d'abandonner la préemption ou d'engager une action, longue et coûteuse, en annulation de la vente. Une décision provisoire, prise au vu d'un examen sommaire du dossier, aurait ainsi des effets disproportionnés.
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