Déposé le 1er octobre 2010 par : MM. Caffet, Sueur, Peyronnet, Anziani, Mme Klès, MM. Yung, Collomb, Ries, Lagauche, Daunis, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Au 95 de cet article,
A la fin de la deuxième phrase de l'article L 213-21, ajouter : « ...pendant un délai d'un an à compter de la date d'annulation de la vente, sans avoir à redéposer une déclaration d'intention d'aliéner ».
Il ne serait pas légitime que la faculté de revente ne soit pas soumise à un délai maximum.
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