Amendement N° COM-65 (Sort indéfini)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Déposé le 1er octobre 2010 par : MM. Caffet, Sueur, Peyronnet, Anziani, Mme Klès, MM. Yung, Collomb, Ries, Lagauche, Daunis, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Alain Anziani Photo de Virginie Klès Photo de Richard Yung Photo de Gérard Collomb Photo de Roland Ries Photo de Serge Lagauche Photo de Marc Daunis 

Au 103 de cet article

L'article L 213-25 est ainsi rédigé :

« En cas de vente ou de location d'un bien acquis par exercice du droit de préemption au profit d'une personne privée autre que le concessionnaire d'une opération d'aménagement, qu'un organisme d'habitations à loyer modéré ou qu'une société d'économie mixte dont l'objet social comprend la réalisation de logements sociaux, l'acte de vente ou le bail doivent comprendre des stipulations assurant un usage visé à l'article L 210-1. La vente ou la location doit faire l'objet d'une délibération motivée de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public titulaire du droit de préemption. »

Exposé Sommaire :

Doivent ainsi être concernés l'ensemble des organismes HLM et les SEM réalisant des logements sociaux.

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