Déposé le 1er octobre 2010 par : MM. Caffet, Sueur, Peyronnet, Anziani, Mme Klès, MM. Yung, Collomb, Ries, Lagauche, Daunis, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après le 116 de cet article, ajouter un article L.213-29 bis ainsi rédigé :
« La renonciation de vendeur, de ses ayants droits ou de l'acquéreur évincé à la rétrocession prive ceux-ci de toute action devant le juge civil en nullité de la vente sur exercice du droit de préemption ou en revendication de propriété et sur le bien préempté. »
Enfin, à partir du moment où la rétrocession a été proposée et qu'elle n'a pas abouti, toute action devant le juge civil permettant de remettre en cause le droit de propriété de la collectivité ainsi consolidée doit être proscrite.
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