Amendement N° COM-68 (Sort indéfini)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Déposé le 1er octobre 2010 par : MM. Caffet, Sueur, Peyronnet, Anziani, Mme Klès, MM. Yung, Collomb, Ries, Lagauche, Daunis, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Alain Anziani Photo de Virginie Klès Photo de Richard Yung Photo de Gérard Collomb Photo de Roland Ries Photo de Serge Lagauche Photo de Marc Daunis 

Après le 116 de cet article, ajouter un article L.213-29 bis ainsi rédigé :

« La renonciation de vendeur, de ses ayants droits ou de l'acquéreur évincé à la rétrocession prive ceux-ci de toute action devant le juge civil en nullité de la vente sur exercice du droit de préemption ou en revendication de propriété et sur le bien préempté. »

Exposé Sommaire :

Enfin, à partir du moment où la rétrocession a été proposée et qu'elle n'a pas abouti, toute action devant le juge civil permettant de remettre en cause le droit de propriété de la collectivité ainsi consolidée doit être proscrite.

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