Amendement N° COM-69 (Sort indéfini)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Déposé le 1er octobre 2010 par : MM. Caffet, Sueur, Peyronnet, Anziani, Mme Klès, MM. Yung, Collomb, Ries, Lagauche, Daunis, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Alain Anziani Photo de Virginie Klès Photo de Richard Yung Photo de Gérard Collomb Photo de Roland Ries Photo de Serge Lagauche Photo de Marc Daunis 

Remplacer les 117, 118, 119 et 120 (L. 213-30) par les dispositions suivantes :

« Le non respect des obligations de rétrocession fixées aux articles L.213-27 et L.213-29 ouvre à la personne auprès de laquelle cette obligation n'a pas été remplie une action en dommages intérêts contre le titulaire du droit de préemption.

L'action en dommages intérêts se prescrit par cinq ans :

a) Dans le cas prévu à l'article L.213-27, à compter de l'expiration du délai de 5 ans visé à cet article;

b) Dans le cas prévu à l'article L.213-29, à compter de la notification de la décision de la juridiction administrative.»

Exposé Sommaire :

La rédaction actuelle conduit à une double responsabilité de l'administration à la fois devant les juridictions judiciaires et les juridictions administratives. L'annulation d'une décision de préemption peut entraîner la responsabilité de l'administration devant les seuls tribunaux de l'ordre administratif. Il convient d'en revenir aux dispositions actuelles du code de l'urbanisme.

Par ailleurs, il serait anormal que le refus de la rétrocession permette l'attribution de dommages et intérêts. En cas de refus de rétrocession, la personne n'a droit à aucune indemnité.

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