Amendement N° COM-81 (Sort indéfini)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Déposé le 1er octobre 2010 par : MM. Ries, Sueur, Caffet, Peyronnet, Anziani, Mme Klès, MM. Yung, Collomb, Lagauche, Daunis, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Roland Ries Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Alain Anziani Photo de Virginie Klès Photo de Richard Yung Photo de Gérard Collomb Photo de Serge Lagauche Photo de Marc Daunis 

Remplacer le 78 de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation. Ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire et notamment de l'indemnité de réemploi et est déterminé conformément aux dispositions des articles L213-15 et L213-16.

Exposé Sommaire :

L'impossible contestation du prix fixé dans la déclaration d'intention d'aliéner risque de mener à certains abus de propriétaires et d'intermédiaires, avec le risque de réception de DIA à des prix supérieurs à la valeur du marché ; dans de telles hypothèses, la collectivité devra soit renoncer à la préemption au vu d'un prix manifestement exagéré ou préempter à des conditions financières irraisonnables.

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