Amendement N° COM-85 (Sort indéfini)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Déposé le 1er octobre 2010 par : MM. Collombat, Ries, Sueur, Caffet, Peyronnet, Anziani, Mme Klès, MM. Yung, Collomb, Lagauche, Daunis, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Roland Ries Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Alain Anziani Photo de Virginie Klès Photo de Richard Yung Photo de Gérard Collomb Photo de Serge Lagauche Photo de Marc Daunis 

Alinéa 26

Après la référence :

L. 211-7,

Rédiger ainsi la fin de l'alinéa 26 :

le propriétaire d'un immeuble ou droit immobilier peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de 2 mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur des services fiscaux. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé selon les modalités prévues aux articles L. 213-14 et L.213-15. Les articles L.213-19 et L.213-20 sont applicables. En cas de refus du titulaire du droit de préemption, de défaut de réponse dans le délai de deux mois ou de défaut de paiement du prix dans le délai fixé à l'article L. 213-20, le bien cesse d'être soumis au droit de préemption pour une durée de 5 ans.

Exposé Sommaire :

L'objet de cet amendement est de rétablir, dans le cas de préemption sur périmètres de projet, la règle selon laquelle le titulaire du droit de préemption peut refuser d'acquérir le bien. Dans ce cas, le bien ne peut plus être préempté pendant cinq ans.

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