Déposé le 1er octobre 2010 par : MM. Collomb, Sueur, Peyronnet, Anziani, Mme Klès, MM. Yung, Caffet, Ries, Lagauche, Daunis, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Alinéas 26 et 27
Supprimer et rédiger comme suit ces deux alinéas :
« Art. L. 211-9. - À compter de la publication de l'acte délimitant l'un des périmètres de préemption prévus par les articles L. 211-2 à L. 211-5 et L. 211-7, ou lorsqu'un bien est soumis au droit de préemption urbain prévu à l'article L.211-1, les propriétaires des immeubles et droits immobiliers soumis au droit de préemption peuvent proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, selon les formes prévues à l'article L.213-4.
Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur des services fiscaux.
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation selon les règles mentionnées aux articles L. 213-14 et suivants du présent code.
En cas d'acquisition, le titulaire du droit de préemption devra régler le prix au plus tard six mois après sa décision d'acquérir le bien au prix demandé ou six mois après la décision définitive de la juridiction.
En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu à l'alinéa premier, le propriétaire bénéficie des dispositions de l'article L. 213-10 premier alinéa du présent code.
Les dispositions des articles L. 213-27 et L. 213-30 ne sont pas applicables à un bien acquis dans les conditions prévues par le présent article.
« Les honoraires de négociation ne sont pas dus par le titulaire du droit de préemption quelles que soient les modalités d'exercice de ce droit.
Article réécrit sur plusieurs points :
- Rétablissement de la faculté ouverte aux propriétaires de demander au titulaire du droit de préemption urbain l'acquisition de leur bien dans les zones U et AU du PLU et en dehors de tout périmètre de préemption selon l'ancien système non repris par la réforme de la DIA offre (droit de délaissement spécifique au DPU).
- Remplacement du mécanisme du droit de délaissement des articles L.230-1 et suivants du code de l'urbanisme jugé trop contraignant pour les collectivités par l'ancien système de la DIA offre.
- Proposer l'exclusion de la prise en charge des honoraires de négociation par la collectivité titulaire du droit de préemption, quelles que soient les modalités d'exercice du droit de préemption.
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