Déposé le 1er octobre 2010 par : MM. Collomb, Sueur, Peyronnet, Anziani, Mme Klès, MM. Yung, Caffet, Ries, Lagauche, Daunis, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Alinéa 74
Compléter cet alinéa par les deux paragraphes suivants :
« Au cas où le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a été fixé judiciairement, il ne peut plus l'exercer à l'égard du même propriétaire pendant un délai de cinq ans à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive si le propriétaire, dans ce délai, réalise la vente de ce bien au prix fixé par la juridiction révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique et des études économiques depuis cette décision »
« La vente sera considérée comme réalisée, au sens du deuxième alinéa du présent article, à la date de l'acte notarié ou de l'acte authentique en la forme administrative constatant le transfert de propriété »
Cet amendement rétablit le délai de 5 ans passé lequel, lorsque la collectivité a renoncé à l'exercice de son droit de préemption après fixation judiciaire du prix, le propriétaire qui n'a pas vendu son bien dans ce délai est tenu de déposer une nouvelle DIA.
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