Amendement N° 13 (Adopté)

Jeux d'argent et de hasard en ligne

Discuté en séance le 23 février 2010
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 28 janvier 2010 par : M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture.

Photo de Ambroise Dupont 

Alinéa 2

Après le mot :

joueurs

insérer les mots :

, y compris la contre-valeur des lots en nature attribués,

Exposé Sommaire :

Le II de l'article 8 prévoit qu'un décret fixera notamment « la proportion maximale des sommes reversée en moyenne aux joueurs par rapport aux sommes engagées par type d'agrément ». Cette disposition vise notamment à limiter les pratiques de « vente à perte », condition d'une concurrence loyale entre les opérateurs.

Or, telle qu'elle est rédigée, cette disposition est aisément contournable puisqu'elle est limitée à la proportion des sommes reversées aux joueurs.

En effet, dans la pratique, les opérateurs abondent les comptes joueurs au travers d'offres promotionnelles, ou de bonus. Ces bonus peuvent revêtir différentes formes que ce soit en numéraire ou en nature et qui impactent, de fait, le taux effectif de retour aux joueurs (TRJ).

Cet amendement vise à tenir compte des bonus en nature dans la détermination du taux de retour aux joueurs.

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