Séance en hémicycle du 23 février 2010 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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La séance

Source

La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Bernard Frimat.

Photo de Bernard Frimat

La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 1er.

I. – La politique de l’État en matière de jeux d’argent et de hasard a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de :

1° Prévenir les phénomènes d’addiction et de protéger les mineurs ;

2° Assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ;

3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

4° Veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d’éviter toute déstabilisation économique des filières concernées.

II. –

Non modifié

Pour les mêmes motifs, sont soumis à un régime d’agrément, dans les conditions prévues par la présente loi, les jeux et les paris en ligne qui font appel au savoir-faire des joueurs et, s’agissant des jeux, font intervenir simultanément plusieurs joueurs.

III. – 1° Il est institué auprès du Premier ministre un comité consultatif des jeux ayant compétence sur l’ensemble des jeux d’argent et de hasard. Il est chargé de centraliser les informations en provenance des autorités de contrôle et des opérateurs de jeux, d’assurer la cohérence de la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard au regard des objectifs généraux mentionnés au I et d’émettre des avis sur l’ensemble des questions relatives à ce secteur et sur l’information du public concernant les dangers du jeu excessif.

2° Le comité comprend un collège composé de dix-neuf membres dont le secrétariat est assuré par les services du Premier ministre. Il est présidé par un membre du Parlement.

Il comprend également un observatoire des jeux composé de huit membres, et deux commissions consultatives dont les membres peuvent être membres du collège. Ces deux commissions sont chargées de mettre en œuvre, respectivement, la politique d’encadrement des jeux de cercles et de casinos et celle des jeux et paris sous droits exclusifs.

3° Un décret en Conseil d’État précise les conditions de désignation des membres des différentes formations du comité et définit leurs modalités de saisine, d’organisation et de fonctionnement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 40, présenté par Mme Payet et MM. Détraigne et Merceron, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer les mots :

et la consommation

par les mots :

, la consommation et la publicité

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Cet amendement vise à encadrer non seulement l’offre et la consommation, mais aussi la publicité pour les jeux d’argent et de hasard. En effet, nous connaissons tous la puissance incitative de la publicité.

En 2006, d’après l’Institut national de la statistique et des études économiques, près de 30 millions de personnes ont tenté leur chance au moins une fois dans l’année. Le chiffre d’affaires des jeux autorisés est passé de 98 millions d’euros en 1960 à 37 milliards d’euros en 2006. Un rapport de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale nous apprend en outre que, en sept ans, les mises des joueurs ont augmenté de 77 % pour la Française des jeux, de 91 % pour le PMU en ce qui concerne les paris sur hippodromes et de 75 % pour les casinos. La publicité a sûrement joué un rôle important dans cette évolution.

Des études menées sur les jeux d’argent et de hasard mettent en évidence leurs effets néfastes : paupérisation accrue, surendettement, suicides, problèmes familiaux, divorces liés aux jeux, co-addiction à des substances telles que l’alcool et la drogue.

Quant aux jeux sur internet, qui se sont développés fortement ces dernières années, les spécialistes disent que leur pratique peut devenir néfaste à certains joueurs et engendrer des dommages individuels, familiaux, sociaux et professionnels, voire prendre la dimension d’une réelle addiction.

En effet, le jeu en ligne, anonyme et solitaire, est plus facile et plus confortable que le jeu en public. Le joueur échappe aux éventuelles mises en garde. De nombreux auteurs mettent l’accent sur la dimension ambiguë du recours à l’internet : il est positif pour les individus bien intégrés socialement, négatif pour les sujets isolés ou souffrant de difficultés psychologiques.

La prévalence du jeu pathologique est devenue une véritable préoccupation pour les pouvoirs publics : on estime que de 400 000 à 800 000 personnes seraient concernées en France.

Le rapport de l’INSERM préconise d’imposer une charte de bonne conduite aux éditeurs de jeux, comportant notamment une interdiction d’encourager à rejouer. En attendant de concrétiser cette proposition, je crois que nous devons adopter le présent amendement, car la politique de l’État doit aussi avoir pour objectif d’encadrer la publicité pour les jeux d’argent et de hasard, celle-ci ayant une incidence nuisible sur une grande partie de la population.

Je sais que les opérateurs sont opposés à la limitation de la publicité. Ils préfèrent évoquer le développement d’une publicité responsable et positive, mais s’il s’agit de diffuser des messages comme « jouez avec modération » ou « l’abus de jeu est dangereux pour la santé », nous connaissons d’avance le résultat !

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Madame Payet, nous savons tous quel combat obstiné vous menez contre certains fléaux sociaux, particulièrement l’addiction à l’alcool. En l’occurrence, nous partageons tout à fait votre souci de lutter contre l’addiction au jeu.

Pour autant, si votre amendement est légitime, est-il utile ? Il va en effet de soi, à nos yeux, que l’encadrement de la consommation de jeux passe par celui de la publicité, qui est d’ailleurs clairement prévu à l’article 4 bis. Il me semble donc que cet article vous donne satisfaction, l’expression « communication commerciale » étant préférée, dans le projet de loi, au mot « publicité ».

D’une manière générale, gardons l’esprit de l’article 1er, madame Payet. Ne nous en veuillez pas de vous demander de bien vouloir retirer cet amendement, qui est donc largement satisfait par ailleurs.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Il s’agit d’un amendement important, qui rejoint les préoccupations du Gouvernement en matière de publicité pour les jeux. Cela étant, il est largement satisfait par l’article 4 bis, qui prévoit un encadrement de cette publicité. Sur cette question, j’ai d’ailleurs demandé au Conseil supérieur de l’audiovisuel un rapport, que je tiens à votre disposition, madame Payet.

La publicité pour les jeux sera très encadrée, l’objectif du Gouvernement étant à la fois d’éviter la promotion de sites illégaux et de protéger les personnes les plus fragiles ou les plus enclines à l’addiction.

Nous sommes donc tout à fait d’accord sur le fond, madame la sénatrice. Au bénéfice de ces explications, peut-être pourriez-vous retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Oui, monsieur le président, parce que je crois tout de même utile de préciser dans la loi que l’État doit s’occuper aussi de la publicité pour les jeux.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Je considère que l’amendement de Mme Payet va dans le bon sens.

Tout à l’heure, vous nous avez indiqué, monsieur le ministre, que les jeux en ligne se développeront quoi qu’il arrive, la loi visant simplement à les réguler. Par conséquent, les phénomènes d’addiction prendront également de l’ampleur, et il convient d’en tenir compte.

J’ajoute que cette tendance sera renforcée par la libéralisation des jeux en ligne qui sous-tend le présent texte. De trente à cinquante opérateurs, voire davantage, devraient obtenir une licence. La concurrence sera exacerbée, et l’on estime déjà que le budget publicitaire annuel pour les jeux pourrait atteindre 200 millions d’euros : c’est considérable ! En particulier, cette déferlante, envahissant tous les médias, pèsera très lourdement sur le comportement des plus jeunes, jusqu’au conditionnement.

Par conséquent, il est légitime de souhaiter réglementer la publicité pour les jeux de façon stricte, en allant au-delà de ce qui est prévu à l’article 4 bis. C’est pourquoi nous voterons l’amendement n° 40.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

L’amendement ne va pas dans le sens indiqué par M. Marc : il pose simplement un principe général. Ce qui importe, c’est le dispositif très précis d’encadrement de la publicité de l’article 4 bis, que je vous invite à relire, madame Payet, car il vous donne entièrement satisfaction.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Je crois moi aussi, madame Payet, que votre amendement est parfaitement satisfait, tant par le premier alinéa de l’article 1er que par l’article 4 bis. Par conséquent, à la suite de M. le rapporteur, je vous invite à le retirer.

En effet, aux termes du premier alinéa de l’article que nous examinons, « la politique de l’État en matière de jeux d’argent et de hasard a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux » : la publicité est forcément visée. Il est vrai que, dans ce domaine, nous assistons actuellement à un déchaînement qui fait douter de la volonté des opérateurs historiques de prévenir l’addiction au jeu. Peut-être ceux-ci pourraient-ils calmer leurs ardeurs…

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

M. le président de la commission des finances vient de nous dire que la limitation et l’encadrement de l’offre et de la consommation des jeux inclut la publicité. Dans ces conditions, pourquoi ne pas mentionner explicitement celle-ci ? Nous soutenons l’amendement présenté par Mme Payet.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Je ne comprends pas en quoi mon amendement gêne la commission des finances et le Gouvernement. Pourquoi ne pas faire expressément référence à la publicité ?

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Je le répète, au risque d’anticiper sur la discussion de l’article 4 bis : votre amendement ne me gêne pas, madame Payet, mais la loi doit être correctement rédigée. Or le texte a pour objet non pas d’encadrer la publicité, mais d’ouvrir le marché des jeux. La publicité est un moyen de cette ouverture, déjà encadré par l’article 4 bis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 2, présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

les phénomènes d'addiction

par les mots :

le jeu excessif ou pathologique

La parole est à M. Nicolas About, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

L’expression « phénomènes d’addiction » nous apparaît quelque peu restrictive et vise d’emblée la phase pathologique de dépendance, en omettant tout un volet important de la prévention, portant sur le jeu excessif.

Il nous semble donc qu’il faut distinguer l’addiction de l’assuétude, qui ne relève pas encore véritablement de la pathologie : il s’agit plutôt d’une habitude, tandis que la notion d’addiction recouvre un état de dépendance, d’asservissement. À ce stade, il est un peu tard pour faire de la prévention ; c’est plutôt d’un traitement que la personne concernée a besoin.

Selon l’INSERM, la part de la « mauvaise habitude » serait, suivant les pays, de deux à cinq fois plus importante que celle du jeu pathologique. Il me semble donc préférable de modifier le vocabulaire employé dans le texte comme le propose la commission des affaires sociales au travers de son amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 94, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

d'addiction

par les mots :

de jeu problématique, d'addiction, de co-vulnérabilité

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Lozach

Cet amendement, proche de celui que vient de présenter M. About, vise à élargir la problématique de l’addiction stricto sensu aux notions de « jeu problématique » et de « co-vulnérabilité ».

Le jeu problématique correspond à la phase qui précède l’addiction proprement dite. On observe alors, par exemple, que la fréquence et le montant des mises augmentent. Il est reconnu par les spécialistes que le jeu problématique entraînant l’addiction est identifiable à ce stade, et qu’en le prévenant on peut éviter les dérives addictives.

Quant à la notion de co-vulnérabilité, elle désigne la tendance des victimes d’une addiction à en subir d’autres.

D’après l’étude menée en 2007 à l’université de Nottingham et déjà évoquée par M. Marc, 36 % des joueurs en ligne sont fumeurs, contre 27 % des joueurs en dur. Les premiers sont plus enclins à fumer que les seconds, d’abord parce qu’il n’est plus permis de fumer dans les lieux publics, ensuite parce que les joueurs préfèrent fumer chez eux.

De même, un joueur en ligne sur cinq déclare avoir bu plus de quatre fois la dose d’alcool recommandée dans ses jours de consommation élevée. Dans l’année précédant l’étude, on a constaté une tendance beaucoup plus forte à s’alcooliser chez les joueurs en ligne que chez les joueurs en dur.

Les joueurs en ligne qui fument chez eux sont également plus enclins à boire, le coût de leur consommation d’alcool étant moins élevé que dans un casino, et leur sentiment de sécurité plus grand, dans la mesure où ils n’ont pas à conduire.

Enfin, le surendettement et la dépression font aussi partie des conséquences ou des facteurs aggravant la dépendance.

Ces formes de co-vulnérabilité liées au jeu en ligne doivent également faire l’objet d’une prévention accrue et en ligne. Il s’agit en quelque sorte d’appliquer plus strictement le principe de précaution, auquel nous sommes attachés.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

En ce qui concerne l’amendement n° 2, nous ne souhaitons pas la suppression du terme « addiction », qui, même s’il est d’un usage relativement récent dans le domaine médico-social, constitue souvent un repère. Cela étant, la commission aimerait connaître l’avis du Gouvernement sur ce point.

Concernant l’amendement n° 94, nous comprenons très bien que chacun souhaite apporter sa contribution à la définition des notions, mais l’introduction de celles de « jeu problématique » et de « co-vulnérabilité » est plutôt perturbatrice, d’autant que la seconde constitue une innovation. Nous connaissons tous les phénomènes de co-addiction, mais est-ce la vocation de la loi d’entrer dans le détail des associations d’addictions et de faire référence à de telles énumérations ? La commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement est tout à fait favorable à l’amendement n° 2, qui permet de préciser les choses.

Il est en revanche défavorable, comme la commission, à l’amendement n° 94, quelque peu superfétatoire.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

En conséquence, l'amendement n° 94 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 51, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et de favoriser le financement et le développement du sport

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Le sport est le support des paris en ligne. Pour autant, les paris sportifs ne concernent pas toutes les disciplines. Il y a une réalité du marché des paris : ce sont les événements les plus médiatiques qui drainent ceux-ci, tandis que bien d’autres, plus confidentiels, ne suscitent guère d’intérêt.

Pour le dire plus simplement, le président de la Ligue de football professionnel se frotte d’avance les mains, tandis que le président de la Fédération française de badminton, par exemple, n’attend pas grand-chose de la légalisation des paris en ligne !

Face à cette réalité, nous avons, là aussi, un choix politique à faire : on peut décider de laisser les fédérations, voire les clubs, discuter de gré à gré avec les opérateurs en ligne, au risque de voir certaines fédérations réaliser des bénéfices importants, tandis que d’autres seront exclues du système ; on peut aussi choisir de favoriser la mise en place d’un système permettant à chaque fédération de bénéficier, fût-ce dans une modeste mesure, des accords de partenariat conclus avec les opérateurs de paris en ligne.

Cette seconde option présente l’inconvénient de la redistribution – certains estimeront toujours anormal de devoir partager une manne financière avec de moins bien lotis qu’eux –, mais aussi et surtout ses avantages : une politique volontariste de redistribution des gains liés aux partenariats avec les opérateurs de jeux permettra d’aider les fédérations sportives confidentielles à développer leur activité et à renforcer leur attractivité.

L’État doit donc veiller à ce que cette redistribution s’opère, de manière à favoriser le développement du sport en général et à améliorer le quotidien financier des petites fédérations en particulier.

C’est la raison pour laquelle il me paraît nécessaire de mentionner dans cet article qui énumère les missions de l’État en la matière le développement du sport. Si l’on comprend qu’il faille aider la filière équine, on conçoit mal pourquoi l’État ne se donnerait pas les moyens de renforcer la pratique sportive en général. C’est après tout un objectif de santé publique.

Je vois un dernier argument pour justifier l’introduction de cette disposition dans le texte.

En Italie, les droits télévisés du football sont négociés directement entre les clubs et les diffuseurs, ce qui a entraîné un renforcement des inégalités entre les clubs, qui étaient déjà importantes. J’estime qu’il faut se prémunir contre une telle dérive, à la fois au sein d’un sport particulier et entre tous les sports. Il serait en effet préjudiciable de n’évaluer l’utilité sociale d’un sport qu’à l’aune de son rendement financier.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Le financement et le développement du sport sont liés à l’objectif de non-déstabilisation économique des filières, non seulement celle du cheval – qui était implicitement visée dans l’amendement adopté à l’Assemblée nationale –, mais encore celle du sport. Le prélèvement au profit du CNDS traduit bien cet objectif.

Inscrire dans la loi la précision suggérée par les auteurs de l’amendement ne paraît donc pas nécessaire, mais la commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.

Il existe déjà un reversement au profit du sport. Si l’on faisait référence à cette filière, il faudrait également citer la filière hippique, voire le patrimoine. D’ailleurs, un amendement de même nature concernant la seule filière hippique avait été présenté à l’Assemblée nationale. Il me paraît clair que toutes les filières sont concernées.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Monsieur le ministre, notre amendement n’enlève rien au texte ! La manne des jeux en ligne va certes profiter au sport, mais d’abord au football et au tennis en matière de disciplines, et au sport de haut niveau en termes de catégories.

Je rappelle que les crédits du CNDS, alimentés en grande partie par la Française des jeux et destinés principalement au sport amateur, connaissent une baisse depuis trois exercices. Les prévisions réalisées à partir des prélèvements existants et du nouveau prélèvement de 1, 3 % sur les jeux en ligne et en dur prévu aux termes du projet de loi mais qui ne sera mis en œuvre qu’après la promulgation de la loi s’élèvent au maximum, pour 2010, à 208 millions d’euros. Je crains donc que le sport amateur, le sport en général ne pâtisse de cette baisse des crédits.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 154 rectifié bis, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer les mots

de droits exclusifs

par les mots :

d'autorisation ou d'agrément

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 113, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Cet amendement procède de la même logique que celui que nous avons défendu à l’article précédent. L’ouverture à la concurrence des jeux en ligne n’est pas une obligation.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Supprimer l’alinéa 7 de l’article reviendrait à supprimer la régulation des paris et des jeux de cercle en ligne, ce qui contrevient à l’objectif même du projet de loi. Il est à notre sens préférable, devant une offre à ce point proliférante, de mettre en place une façade légale.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Certains grands opérateurs européens de paris en ligne se plaignent déjà d’une insuffisante ouverture du marché français, notamment parce que nous refusons certaines formes de paris pratiquées ailleurs, par exemple les paris à cote fixe ou pris au cours des matchs de football. À leurs yeux, le texte ne permettra finalement qu’une ouverture limitée et conditionnée du marché.

Dans ces conditions, M. le ministre a le beau rôle, celui du libéral tempéré, soucieux de ne pas bouleverser le fragile équilibre d’un secteur économique particulièrement sensible à la conjoncture, les parlementaires de gauche apparaissant comme de redoutables conservateurs, partisans du statut quo ! Ce n’est pas le cas : les cartes doivent être plus équitablement distribuées…

Il convient, à cet instant, de rappeler certains enjeux de ce débat : l’ensemble de l’industrie du tourisme et des loisirs, dont fait partie intégrante la filière du jeu, risque fort d’être affecté par l’ouverture à la concurrence des jeux en ligne. Un casino virtuel n’incitera pas les joueurs à effectuer un séjour balnéaire à Deauville, une cure thermale à Divonne-les-Bains ou à Forges-les-Eaux ; il n’offre que peu de possibilités de retombées pour l’économie touristique locale. Jouer aux courses en ligne dispense de se rendre, le samedi ou le dimanche, au bistrot du coin pour prendre son petit « jaune », son petit blanc ou son café tout en établissant son pronostic. Je rappelle tout de même que les casinos, le PMU et plus généralement le secteur des paris représentent environ 120 000 emplois !

Il faut prendre en compte ces risques, qui concernent l’ensemble de la filière. En outre, nous pensons que l’ouverture à la concurrence est un leurre.

Tels sont les points que je tenais à rappeler. Certes, des dispositions doivent être prises, mais celles qui sont sur le point d’être adoptées ne nous paraissent pas bonnes, qu’elles concernent des pratiques addictives ou l’âge des joueurs.

Pour finir, je souhaite insister sur la question de l’emploi en France. Je rappelle que notre pays a perdu 500 000 emplois l’an dernier. Si le présent texte entre en application, nous allons très certainement en perdre beaucoup plus encore !

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 1 er est adopté.

I. – Le pari hippique et le pari sportif s’entendent de paris comportant un enjeu en valeur monétaire où les gains éventuels des joueurs dépendent de l’exactitude de leurs pronostics portant sur le résultat de toute épreuve hippique ou compétition sportive réelle légalement organisée en France ou à l’étranger.

II. – Le pari en la forme mutuelle est le pari au titre duquel les joueurs gagnants se partagent l’intégralité des sommes engagées, réunis dans une même masse avant le déroulement de l’épreuve, après déduction des prélèvements de toute nature prévus par la législation et la réglementation en vigueur et de la part de l’opérateur, ce dernier ayant un rôle neutre et désintéressé quant au résultat du pari.

Le pari à cote s’entend du pari pour lequel l’opérateur propose aux joueurs, avant le début des compétitions sportives ou au cours de leur déroulement, des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient. Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l’opérateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les amendements n° 52 et 114 sont identiques.

L'amendement n° 52 est présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 114 est présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. François Marc, pour présenter l’amendement n° 52.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement tend à supprimer la possibilité d’organiser des paris à cote, ce type de pari étant l’une des innovations proposées à cet article.

Le pari à cote consiste, pour l’opérateur, à fixer un indice numérique représentant les chances d’un sportif de remporter une compétition ou un match. La cote d’un pari indique le gain possible pour un joueur. Ainsi, en pariant dix euros sur une cote de 3, 3, un gagnant réalise un gain de trente-trois euros, dont il faudra déduire les dix euros de mise, soit vingt-trois euros de gains nets.

Ce type de pari, dont toutes les règles reposent entre les mains d’une seule personne, le bookmaker, est potentiellement source de corruption. Ainsi, dans un pari hippique, la personne se plaçant en situation d’opérateur a intérêt à ce que le parieur perde et donc à ce que le cheval sur lequel il a beaucoup misé n’arrive pas, comme on a pu le voir dans le dispositif anglais. L’opérateur est censé être neutre. Or, dans le cas du pari à cote, le gain d’un opérateur est lié à la perte des joueurs.

Le pari à cote est par ailleurs constitutif d’un délit d’initié perpétuel compte tenu des imbrications autorisées par le projet de loi entre différentes activités. On ne voit donc pas à quel titre ce type de pari serait légalisé alors que le délit d’initié est prohibé sur le marché boursier.

Pour achever de vous convaincre, mes chers collègues, permettez-moi de vous rappeler le scandale survenu chez nos voisins transalpins dans les années 1970-1980, dit « Totonero », déformation du nom du jeu « Totocalcio » : les joueurs de football participant aux matchs de série A pariaient sur leurs propres matchs !

Si une brèche est déjà ouverte en dur en France, avec Cote et Match, exploité par la Française des jeux, point n’est besoin de l’agrandir en autorisant ce type de pari en ligne.

Je rappelle enfin que de nombreux États ont déjà interdit les paris à cote fixe : les Pays-Bas, le Japon, quarante-six des cinquante-deux états des États-Unis.

Nous demandons donc la suppression de l’alinéa 3 de l’article 2, afin d’interdire la prise de paris à cote.

Monsieur le rapporteur, vous nous avez indiqué tout à l’heure que vous aviez énormément travaillé sur cette question. Si une étude d’impact ne vous paraît pas nécessaire, c’est certainement parce que vous avez réuni quantité d’informations qui vous ont permis d’anticiper toutes les conséquences de l’autorisation des paris à cote. Nous serons heureux de disposer de toutes les précisions que vous jugerez utiles de nous apporter à cet égard, notamment quant aux incidences des paris à cote sur l’éthique sportive et sur la régularité des jeux. Le Parlement mérite d’être éclairé sur ces sujets.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l'amendement n° 114.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Cet amendement est identique à celui que vient de défendre François Marc. Il vise à supprimer les paris à cote fixe, particulièrement prisés dans certains pays où l’on pratique de longue date ce que l’on appelle le « booking ».

Le pari à cote fixe a existé en France jusqu’au développement des paris mutuels, en particulier sur les courses hippiques.

Le développement de la mutualisation des paris, qui a fini par conduire à la création du PMU, mutualisation qui a ensuite été étendue aux paris sportifs, a constitué de longue date le plus sûr moyen de prévenir les paris clandestins. Il a favorisé le maintien d’une part importante des activités équines dans notre pays. La mutualisation a aussi permis d’éviter les abus auxquels une relation exclusive entre un parieur seul et un organisme de paris peut aboutir du point de vue de l’éthique sportive.

Le problème des paris à cote fixe tient au fait que c’est toujours le bookmaker, ou l’entité dont il dépend, qui jouit des meilleures informations. Ce type de pari s’apparente donc au délit d’initié dans le domaine financier.

L’article 2 risque d’entraîner des atteintes à l’éthique sportive. Ce risque est d’autant plus prégnant avec la pratique du live betting. Nous entrons là dans un champ particulièrement critiquable et problématique de l’organisation de paris, favorisant clairement l’addiction des joueurs.

Ainsi, un match de football pourrait fort bien faire l’objet d’un premier pari sur l’identité du vainqueur. D’autres paris pourraient ensuite être faits sur l’écart de buts, sur le nombre de corners concédés par l’équipe visiteuse ou encore sur le nombre de cartons jaunes ou rouges distribués.

Nous ne devons aucunement favoriser de telles pratiques, car elles conduiront rapidement à une addiction dangereuse les joueurs les plus réceptifs au discours « marketing » des opérateurs et les plus vulnérables.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 53, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Supprimer les mots :

ou au cours de leur déroulement

La parole est à M. François Marc.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à celui que nous venons de défendre tendant à interdire la prise de paris à cote. Il vise à interdire les prises de paris pendant le déroulement de l’épreuve.

De façon unanime, cette pratique est jugée comme étant source d’addiction, car la prise de paris en cours d’épreuve est très rapprochée, en termes de temps, du résultat. En outre, elle permet de prendre plusieurs paris au cours d’une même épreuve, ce qui développe encore le volume d’activité du jeu.

La lecture du rapport de notre collègue François Trucy est sur ce point tout à fait explicite. À la page 70 de son rapport, il précise que ce type de « formule, très attractive, est susceptible de conquérir une part de marché significative ». On ne saurait être plus clair ! En adoptant ce texte, mes chers collègues, nous allons mettre en place un dispositif législatif favorisant le jeu en ligne et destiné à inciter nos concitoyens à faire des paris en ligne, jugés très incitatifs et très attractifs.

Nous souhaitons donc empêcher qu’aux termes du présent texte ne soit ouverte la possibilité d’organiser des paris en live betting – pendant le déroulement de l’épreuve –, afin de limiter les risques de développer des pratiques addictives.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Sur les amendements identiques n° 52 et 114, qui visent à supprimer le pari à cote, M. le ministre a très bien expliqué tout à l’heure, beaucoup mieux que je ne saurais le faire, les multiples raisons pour lesquelles il est aujourd'hui nécessaire d’autoriser de tels paris, notamment parce que les paris sportifs sont les plus fréquents dans le monde. La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements de suppression.

Elle émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 53.

Permettez-moi, monsieur Marc, de vous donner un complément d’information sur le live betting. Ce n’est pas parce que j’ai écrit dans mon rapport que ce type de pari était particulièrement attractif qu’il est addictif !

Néanmoins, il est vrai que la Française des jeux, société d’économie mixte, dont les jeux n’ont été soumis que tardivement au comité consultatif pour l’encadrement des jeux et du jeu responsable, le COJER, a choisi ces dernières années de proposer des jeux très attractifs et qu’il lui est arrivé de faire des choix malheureux, comme l’a révélé la polémique dans les médias à propos du Rapido. La Française des jeux, qui est un monopole d’État, a mis en circulation un jeu qui s’est révélé toxique parce qu’il était très attirant. Malheureusement, c’est le genre de choses dont on ne se rend compte que très tard. Lorsque l’on introduit un médicament sur le marché, il a au préalable fait l’objet d’essais pendant des années, mais ce n’est pas le cas pour les jeux.

Le live betting, monsieur Marc, est peut-être plus attirant, mais il n’est pas plus addictif que les autres formes de paris.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement s’est interrogé sur les paris à cote. Nous avons ainsi longuement débattu avec M. Dupont sur le pari mutuel dans la filière hippique – il n’y aura pas de paris à cote fixe dans cette filière –, puis dans le domaine sportif. Nous avons essayé d’apporter des réponses pragmatiques à ces questions, sans a priori d’aucune sorte, ni religieux ni idéologique.

Aujourd’hui, des paris à cote fixe sont organisés dans le domaine sportif dans de nombreux pays. La France ne serait donc pas le seul pays où de tels paris seraient possibles. D’ailleurs, la Française des jeux elle-même, comme l’a indiqué M. Marc, organise depuis un certain nombre d’années des paris à cote fixe en ligne. Il s’agit de Cote et Match.

Quatorze des plus grands pays du monde autorisent les paris à cote fixe en ligne, seize pays les autorisent en dur – je tiens les détails à votre disposition, mesdames, messieurs les sénateurs –, et ces paris sont donc assez répandus. Le problème est de savoir dans quelles conditions on les accepte. Ainsi, contrairement à ce qui a été dit, les Pays-Bas acceptent de tels paris, mais dans le cadre de leur monopole, un peu comme la Française des jeux aujourd’hui. Ces pays se posent les mêmes questions que nous, et certains nous regardent.

Nous pensons que le pari à cote fixe n’est pas en soi une source de fraude. Ce qu’il faut, c’est répondre à des questions toutes simples : qui peut jouer et sur quels événements les paris sont-ils autorisés ?

Le texte contient de nombreuses dispositions sur les joueurs. Ainsi prévoit-il qu’une personne qui est alliée à un opérateur ou que l’organisateur lui-même ne peuvent évidemment pas jouer parce qu’ils disposent d’informations internes. Ce sont des insiders. Parier serait pour eux un délit d’initié. Le texte l’interdit donc.

Le texte contient également des dispositions concernant les événements sur lesquels il sera possible de parier. Il faut éviter tout système manipulatoire, toute possibilité de corruption. Là aussi, nous y reviendrons. Ainsi, au football, il ne sera pas possible de parier sur le premier joueur qui tirera le maillot d’un autre, car cela est facile à organiser. Comme je l’ai dit lors de la discussion générale, les fédérations sportives seront appelées à désigner les supports des épreuves soumis à pari et ceux qui ne le seront pas parce qu’étant trop facilement manipulables.

Telles sont les informations que je tenais à vous donner, mesdames, messieurs les sénateurs, sur les paris à cote fixe.

Le live betting est très attractif. La moitié des paris en ligne sont réalisés, semble-t-il, en live betting : on regarde un match sur internet et on parie en même temps. Certains sports et une partie des supports de jeu peuvent faire l’objet de live betting. Nous l’autorisons donc, tout en prévoyant des procédures de contrôle.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 2 est adopté.

Les mineurs même émancipés ne peuvent prendre part à des jeux d’argent et de hasard dont l’offre publique est autorisée par la loi, à l’exception des jeux de loterie mentionnés aux articles 5, 6 et 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries.

Les opérateurs de jeux d’argent et de hasard légalement autorisés sont tenus de faire obstacle à la participation de mineurs même émancipés aux activités de jeu ou de pari qu’ils proposent. Ils ne peuvent financer l’organisation ou parrainer la tenue d’événements à destination spécifique des mineurs.

Les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mettent en place, lors de toute connexion à leur site, un message avertissant que les jeux d’argent et de hasard sont interdits aux mineurs. La date de naissance du joueur est exigée au moment de son inscription, ainsi qu’à chacune de ses visites sur le site de l’opérateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 47 rectifié bis, présenté par M. Gilles, Mlle Joissains, Mmes Rozier et Henneron, M. B. Fournier, Mme Bout, MM. Martin, Alduy, César, Leroy, Grignon et Béteille, Mme Papon, M. Guerry, Mme Sittler, M. Bécot, Mme Bruguière, MM. Doublet, Laurent, J.P. Fournier, Etienne, Couderc, Lefèvre, Vasselle et Gouteyron, Mme B. Dupont et MM. Leclerc, Dufaut, Villiers, Revet et Chauveau, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

L'autorité de régulation des jeux en ligne retire l'agrément prévu à l'article 16 à tout opérateur de jeux ou de paris en ligne qui ne respecterait pas ces obligations.

La parole est à Mme Janine Rozier.

Debut de section - PermalienPhoto de Janine Rozier

Cet amendement a été déposé sur l’initiative de mon collègue Bruno Gilles, qui regrette beaucoup de ne pas être présent aujourd'hui pour l’exposer.

Les mineurs sont des proies faciles. Ils sont incapables de résister aux pressions sociales ou commerciales. Leur jeune âge les prive du sens critique nécessaire. Il est donc de la responsabilité de l’État et du législateur de prévoir un système qui les protège réellement dans le domaine des nouvelles technologies de communication.

Aussi, le dispositif législatif proposé à l’article 3 en direction des opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés nécessite dans l’immédiat d’être assorti d’une sanction exemplaire, en l’occurrence le retrait de l’agrément accordé si les conditions de son octroi ne sont pas respectées.

Il s’agit là d’une protection minimaliste. En effet, et nous le savons bien, celle-ci pourra être contournée tant que des moyens plus sophistiqués et plus efficaces ne seront pas mis en place. Le projet de carte d’identité électronique par chiffrement, qui pourrait répondre en l’occurrence aux exigences mentionnées, ne verra pas le jour dans l’immédiat. Sans doute sera-t-il nécessaire d’impliquer les fournisseurs d’accès dans la protection des mineurs.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Le nombre de signataires de cet amendement, dont Mme Rozier, montre l’importance que nos collègues attachent à la prévention et à la protection des mineurs.

Toutefois, ma chère collègue, votre amendement est parfaitement satisfait par l’article 35 du projet de loi, qui prévoit une procédure générale de sanctions à l’encontre de tout opérateur agréé ne respectant pas les obligations législatives et réglementaires relatives à son activité, obligations dont font partie les dispositions de l’article 3.

Vous allez pouvoir examiner les règles législatives. Les mesures règlementaires, quant à elles, figureront soit dans les décrets d’application, qui sont considérables, soit dans le cahier des charges de l’autorité de régulation des jeux en ligne, l’ARJEL, qui est tout aussi contraignant.

Cet amendement étant satisfait par l’article 35, la commission en sollicite le retrait.

Debut de section - PermalienPhoto de Janine Rozier

Sous le bénéfice des explications de M. le rapporteur, je retire cet amendement.

L'article 3 est adopté.

Ne peuvent être proposés au public les paris sportifs à la cote dans lesquels le montant maximal de la perte potentielle est, hors application des prélèvements et déductions prévus ou autorisés par la loi, supérieur au montant de la mise.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 54, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. François Marc.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement vise à supprimer l’article 4, par coordination avec l’amendement que nous avons déposé sur le troisième alinéa de l’article 2, afin d’interdire les prises de paris à cote.

Nous avons indiqué les raisons de notre opposition à la tenue de paris à cote, qui sont, à notre sens, sources de corruption dans les épreuves sportives.

Cela dit, bien que nous souhaitions, par souci de coordination, la suppression de cet article, nous ne pouvons que nous féliciter de l’interdiction des paris à la fourchette, ou spread betting, permettant de miser sur des écarts.

De tels paris portent sur un nombre total d’actions dans une même rencontre sportive. Le joueur pronostique que ce total se situera au-dessous ou au-dessus d’un certain niveau représenté par une fourchette. En termes de protection des joueurs, il est donc primordial d’interdire les paris à la fourchette, ce que nous proposons.

Telle est la précision que nous souhaitions apporter en complément de l’amendement précédent.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Monsieur Marc, pris isolément, votre amendement va à l’encontre de l’objectif que vous visez sans doute.

En effet, cet amendement tend à libérer deux formes de paris que le projet de loi n’a pas voulu retenir, en l’occurrence le « spread betting » et le « betting exchange ». D’ailleurs, nous serons probablement amenés à en reparler.

D’une manière plus générale, vous rouvrez, ce qui est naturellement votre droit le plus strict, le débat de l’article 2 sur le champ de l’ouverture à la concurrence des paris en ligne, notamment sur la question de l’interdiction du pari à cote. Nous nous sommes déjà expliqués longuement sur le sujet.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Je me suis déjà également exprimé sur le sujet. Certes, je ne nie pas la cohérence de votre position, monsieur Marc.

Le spread betting et le betting exchange sont des formes de paris qui ne permettent pas de mesurer exactement le montant des pertes du joueur. Le Gouvernement y est donc hostile ; je l’ai d’ailleurs déjà indiqué.

C'est la raison pour laquelle ces types de paris ne sont pas autorisés par le projet de loi. Mais j’imagine que nous aurons de nouveau l’occasion d’en débattre. §

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

M. le président. Mes chers collègues, je vous rappelle que la langue de nos débats est le français !

Sourires

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 115, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'organisation et la prise de paris à cote est prohibée.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Il s’agit d’un amendement de coordination.

Comme M. le ministre nous apportera certainement la même réponse que précédemment, je présenterai mes arguments en expliquant mon vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 9, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Ne peut être proposé au public un système d'échange ou d'intermédiation ou de bourse de paris hippiques ou sportifs, dans lequel les parieurs s'échangent des paris.

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Ambroise Dupont

Cet amendement porte sur le sujet qui a été abordé lors de l’examen du précédent article. Il vise à interdire clairement les bourses de paris, ou betting exchange, et ce pour deux raisons.

D’une part, les sommes engagées dans les bourses de paris sont beaucoup moins « traçables » que celles qui sont engagées auprès d’un opérateur. Cela ouvre la porte à des paris truqués et à des opérations de blanchiment.

D’autre part, ces sommes sont – et c’est un souci pour l’État – difficilement taxables, puisque ce sont des particuliers qui encaissent les mises. C’est à la fois gênant pour l’État et le monde sportif, dont une partie des gains disparaît, et pour l’application des règles relatives au taux de retour aux joueurs, qui devient impossible.

Par ailleurs, selon les études disponibles, le betting exchange provoque un taux d’addiction nettement supérieur à la moyenne des autres formes, ce qui constitue une raison supplémentaire de l’interdire.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

L’amendement n° 115 revient sur l’interdiction des paris à cote. Je ne peux donc qu’y être défavorable.

Par ailleurs, la commission partage les préoccupations exprimées par M. le rapporteur pour avis Ambroise Dupont à propos du betting exchange. Mais il faut plutôt parler de « bourse de paris » ou d’« échange de paris », pour vous donner satisfaction, monsieur le président !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Même si la commission est plutôt favorable à l’amendement n° 9, elle souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 115, pour les raisons que j’ai déjà indiquées.

J’en viens à présent à l’amendement n° 9, présenté par M. le rapporteur pour avis Ambroise Dupont. Afin que cela figure bien au Journal officiel, je vous confirme que le projet de loi interdit formellement le betting exchange, c'est-à-dire les bourses de paris, dans lesquelles les parieurs s’échangent des paris.

L’interdiction ne porte pas explicitement sur le betting exchange en tant que tel. Si c’était le cas, un simple changement de dénomination permettrait que la pratique perdure. Mais, en l’occurrence, nous supprimons tout ce qui peut la rendre possible.

Votre amendement est donc déjà satisfait, monsieur le rapporteur pour avis. Le dernier alinéa de l’article 2 précise qu’un opérateur doit proposer son évaluation d’une cote – ce n’est donc pas une bourse de paris –, et l’article 4 interdit qu’un joueur perde plus que sa mise, comme cela peut être le cas avec les paris « à fourchette », dont nous venons de parler.

La volonté du législateur d’interdire ce type de paris ressort très clairement des débats parlementaires qui ont eu lieu et que vos interventions contribuent à éclaircir. En tout état de cause, les bourses de paris ne sont pas autorisées.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote sur l'amendement n° 115.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

De notre point de vue, l’éthique même du pari à cote fixe est discutable.

En effet, contrairement au pari mutuel, dans lequel l’opérateur est réputé désintéressé et où le volume des gains est redistribué entre les joueurs en fonction du volume des mises, le pari à cote est un pari des joueurs contre un opérateur qui fixe les cotes – les gains sont fixes et sont un multiplicateur de la mise – et dont l’intérêt est de voir perdre les parieurs, afin de ramasser leurs pertes.

Dans ce cas, il y a non pas redistribution, mais accumulation de capital sur les pertes des joueurs.

À notre avis, l’autorisation des paris à cote fixe constitue un réel danger, et ce à plusieurs titres.

En termes de santé publique, les gains étant souvent plus attrayants, le potentiel incitatif du pari à cote est plus important que celui du pari mutuel.

En effet, le pari mutuel offre les avantages que j’ai déjà décrits s’agissant de la répartition entre les sociétés de course et les joueurs. En outre, le pari mutuel porte souvent sur des courses des chevaux, qui ont lieu toutes les quinze minutes ; cela laisse le temps de réfléchir.

En termes de préservation de l’ordre public et d’éthique du sport, il existe des risques accrus, notamment de fraude, de trucage de match et de corruption.

D’ailleurs, il est intéressant de noter que des dizaines d’États américains ont interdit une telle forme de paris et que le Royaume-Uni connaît régulièrement des cas de fraude liée à la prise de paris à cote. Cela entache le monde du sport et met en cause la sincérité des grandes compétitions.

Ne l’oublions pas, dans les années soixante-dix, époque à laquelle n’existaient que les paris clandestins en dur, l’existence de paris à cote avait déjà conduit certains pays à sanctionner des clubs sportifs.

Plus près de nous, même la prestigieuse ligue nord-américaine de basket-ball, la NBA, est l’objet d’affaires de paris illégaux encouragés par des arbitres indélicats et, en même temps, par des entraîneurs peu respectueux de l’éthique. Je pense notamment à la franchise de Sacramento.

Quand on connaît la fréquence des matchs de la saison régulière comme des phases finales, quand on sait ce que l’usage de produits dopants a d’ores et déjà causé à l’image des sports américains très populaires que sont le baseball et le football, et même à la ligue professionnelle de hockey, on voit ce qu’implique le développement de la cote fixe !

Bien entendu, à ce stade du débat, nous allons évoquer le fait – M. le rapporteur et M. le ministre le soulignaient tout à l’heure – que la Française des jeux développe d’ores et déjà un système de paris à cote, appelé, « Cote et match ». Mais on oublie de rappeler le caractère finalement secondaire de cette activité dans le chiffre d’affaires de l’entreprise. En 2007, cela représentait 2, 5 % du total ; c’est bien loin des 24 % de chiffre d’affaires adossés à la mise en œuvre du jeu Rapido, dont M. le rapporteur parlait également voilà quelques instants. En outre, la Française des jeux consacre, de toute manière, une part importante de ses produits à payer les divers prélèvements sociaux et fiscaux auxquels elle est soumise.

Une fois encore, on va nous rappeler l’existence de paris sportifs qui seraient déjà tous à cote fixe, le rendement pour le joueur dépendant également du montant misé à l’origine. Mais ces paris représentent moins de 400 millions d’euros, somme à comparer aux 9, 3 milliards d’euros de produit brut réalisés par la Française des jeux !

Mes chers collègues, dans l’intérêt des joueurs, pour préserver l’éthique qui sous-tend le système des jeux à la française et pour éviter des dérives à l’anglo-saxonne, par exemple en matière sportive, nous ne pouvons que vous inviter à adopter l’amendement n° 115.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Je n’avais pas eu l’occasion de conclure sur le betting exchange.

Sous le bénéfice des précisions que j’ai apportées tout à l’heure au nom du Gouvernement, je souhaiterais que M. le rapporteur pour avis Ambroise Dupont puisse retirer son amendement.

Monsieur Foucaud, vous opposez le pari à cote au pari mutuel, le pari mutuel étant totalement vertueux selon vous et le pari à cote contenant en germe des éléments de vice et de fraude. Or tout dépend de la façon dont est régulé le système et de ce qui est autorisé ou non. Le vrai problème est de distinguer entre ce qui est légal et ce qui est illégal. Ce qui est légal est maîtrisé, révélé, contrôlé et contrôlable, même en cas de dérapages, contrairement à ce qui est illégal.

Notre but est d’éviter les formes de paris les plus addictives ou les plus dangereuses, et de maintenir celles qui disposent d’un système de contrôle.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 9 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ambroise Dupont

L’objet de cet amendement était de faire réaffirmer à M. le ministre la volonté très ferme du Gouvernement dans ce domaine, quel que soit le nom donné aux dérives du pari.

Puisque l’interdiction des bourses de paris est claire, je retire cet amendement.

L'article 4 est adopté.

Toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard légalement autorisé est :

1° Assortie d’un message de mise en garde contre l’addiction au jeu, ainsi que d’un message faisant référence au système d’information et d’assistance prévu à l’article 21 ter ;

2° Interdite dans les publications à destination des mineurs ;

3° Interdite sur les services de communication audiovisuelle et dans les programmes de communication audiovisuelle présentés comme s’adressant aux mineurs au sens de l’article 15 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

4° Interdite dans les services de communication au public en ligne à destination des mineurs ;

5° Interdite dans les salles de spectacles cinématographiques lors de la diffusion d’œuvres accessibles aux mineurs.

Un décret précise les modalités d’application des 1°, 2°, 4° et 5°.

Une délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel précise les conditions de diffusion, par les services de communication audiovisuelle, des communications commerciales mentionnées au premier alinéa, notamment les modalités d’application du 3°.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis saisi de treize amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 116, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Toute communication commerciale directe ou indirecte, à l'exception de la Française des Jeux et du Pari mutuel urbain, en faveur d'un opérateur de jeux ou de paris et à destination du public est prohibée.

La parole est à M. Bernard Vera.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Avec votre permission, monsieur le président, je présenterai également les amendements n° 117 et 118.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Comme un grand nombre de nos collègues – qui n’appartiennent pas seulement à l’opposition –, nous nous préoccupons de ce que l’on peut appeler l’addiction « marketing » aux jeux en ligne, addiction favorisée par le développement de la publicité en faveur des sites de paris sportifs, de poker ou de courses hippiques.

Même si le champ théorique de départ des jeux en ligne est limité à ces objets de paris, la bataille publicitaire fera rage entre les opérateurs pour conquérir une partie du marché.

Il est même probable que la dépense soit au moins aussi importante que celle qui a été engagée à l’époque de l’ouverture de ce marché par les opérateurs en renseignements téléphoniques dont nous savons, à quelques exceptions, qu’ils ont quasiment tous disparu, notamment en raison de l’étroitesse du marché.

Un marché de jeux en ligne limitativement ouvert ne va sans doute pas conduire à autre chose qu’à une intense campagne de marketing, sous les supports les plus divers, entraînant des coûts de structure qui doivent d’ailleurs nous amener à nous interroger sur la capacité financière réelle des opérateurs.

Comme nous l’avons indiqué, le marché de moyen terme porterait, au mieux, sur 1, 2 milliard d’euros à l’échéance des années 2015 et 2016.

Pour appréhender ce marché, les engagements publicitaires vont, sans doute, rapidement dépasser les coûts de structure engagés par les opérateurs.

Nos groupes casinotiers, la Française des jeux ou le PMU peuvent envisager de supporter sans trop de problèmes des dépenses publicitaires significatives, à la nuance près que ces dépenses influeront sur le résultat net de ces entités et risqueront, par conséquent, de peser sur l’emploi et sur les salaires.

Cela dit, une partie des opérateurs agréés par l’autorité de régulation ne sera sans doute pas en mesure de réaliser la rentabilité attendue. Au terme de cette guerre de marketing, quelques cadavres seront donc à recenser !

En tout état de cause, nous devons, pour des raisons évidentes d’ordre public, éviter que la publicité en faveur des jeux en ligne ne favorise l’addiction. C’est pourquoi nous vous proposons de proscrire la publicité destinée aux jeux en ligne, d’une part, dans les salles de spectacle cinématographique et, d’autre part, sur la voie publique. Dans ces lieux, naturellement, une telle publicité toucherait les personnes mineures auxquelles la pratique du jeu d’argent doit être logiquement interdite.

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons à adopter ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 3 rectifié, présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

l'addiction au jeu

par les mots :

le jeu excessif ou pathologique

La parole est à M. Nicolas About, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Il s’agit d’un amendement de coordination, qui fait suite à l’adoption de l’amendement n° 2 à l’article 1er.

Nous retrouverons des amendements similaires à d’autres endroits du texte. L’explication que j’ai déjà présentée vaudra également pour eux.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 55, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Interdite dans les publications distribuées gratuitement ;

La parole est à M. Michel Sergent.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Sergent

La publicité pour les jeux de hasard et d’argent est, à nos yeux, extrêmement nocive.

De nombreuses restrictions s’appliquant à la publicité ayant trait aux jeux en ligne sont posées par ce projet de loi et ont été ajoutées au fil de la navette parlementaire, notamment pour interdire toute publicité de ce type dans les supports ou manifestations à destination des mineurs. Nous ne pouvons que nous en réjouir.

Néanmoins, il convient de compléter cette liste d’interdictions par d’autres limitations qui nous paraissent tout aussi essentielles. Il en est ainsi des journaux gratuits. Il nous semblerait opportun d’y interdire toute publicité pour les jeux en ligne.

Ces publications distribuées gratuitement et librement partout sont lues par un public très large et donc susceptible d’entrer dans les catégories les plus vulnérables : les mineurs et les gens peu fortunés qui, faute de moyens, lisent les journaux gratuits.

Ces personnes, pour différentes raisons, ne sauraient être poussées vers l’addiction par des publicités toujours très percutantes et parfaitement ciblées, donc agressives.

Cette interdiction nous semble d’autant plus importante que les journaux gratuits sont intégralement financés par la publicité. Or, compte tenu de la recrudescence des annonces publicitaires pour les jeux en ligne, phénomène qui vraisemblablement s’aggravera avec la légalisation de ces jeux, et de la manne importante que représente cette industrie en pleine expansion, le risque est très important de voir les journaux gratuits renforcer le nombre de publicités pour les jeux en ligne.

Nous vous demandons donc de bien vouloir interdire, grâce à l’adoption de cet amendement, la publicité pour les jeux de hasard et d’argent dans les publications gratuites.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 56, présenté par MM. Assouline, Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Interdite dans les programmes des sociétés nationales de programmes visées au I, III et IV de l'article 44 et de la société visée à l'article 45 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

La parole est à M. Michel Sergent.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Sergent

Il s’agit d’un amendement auquel tient tout particulièrement mon collègue David Assouline. Je le présenterai donc en son nom.

Au titre des interdictions de publicité en faveur des jeux et paris en ligne, nous souhaitons ajouter la publicité diffusée sur les chaînes publiques.

En termes de maintien de l’ordre public et de santé publique, il nous semble important que le service public audiovisuel n’incite pas à des pratiques addictives.

Par ailleurs, à l’heure où la régie publicitaire de France Télévisions vient d’être livrée à une personne également partie prenante dans l’organisation de jeux en ligne et qui a construit sa carrière sur l’activité de production audiovisuelle – je veux parler de M. Stéphane Courbit, producteur et ancien président d’Endemol, président de trois sociétés de jeux, par l’intermédiaire de sa holding Mangas Gaming, dont Betclic –, il nous semble plus que nécessaire d’empêcher France Télévisions de pouvoir réaliser de la publicité pour certains opérateurs.

Il est évident que les différentes sociétés de jeux en ligne du dirigeant de la régie se trouveraient, de fait, favorisées par rapport à celles des autres opérateurs, entraînant une distorsion de concurrence.

Le président de Mangas Gaming est déjà juge et partie au titre de sa double activité de producteur et de chef de la régie publicitaire : produisant des émissions pour France Télévisions, il va détenir, via la régie, un droit de contrôle sur leur financement par la publicité.

En vertu de son activité d’opérateur de jeux en ligne, il deviendrait juge et partie à triple titre. Ce triple cumul nous semble on ne peut plus malsain.

J’ajoute que Betclic, l’une des sociétés de jeux de Mangas Gaming, vient d’annoncer un partenariat avec la Juventus de Turin alors qu’il est déjà le sponsor de plusieurs autres équipes nationales de football !

Nous sommes en train d’autoriser un regroupement d’activités – sport, jeux, médias et publicité – qui constitue une « berlusconisation » à la française de la société.

Aucun cumul d’activités de ce type ne saurait être autorisé outre-Manche ni outre-Atlantique, d’ailleurs.

M. Assouline craint donc, faute d’interdire par cet amendement la diffusion de publicités pour les jeux en ligne sur les chaînes du service public de l’audiovisuel, que nous n’allions au-devant de très nombreux contentieux et que nous ne nous attirions les foudres des instances européennes !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 104, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Interdite dans les programmes d'un service de communication audiovisuelle qui détient tout ou partie du capital d'une entreprise opérateur de jeux ou de paris en ligne ;

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Lozach

Cet amendement vise à empêcher purement et simplement les alliances mercantiles entre les sociétés de jeux et de paris en ligne et les groupes de communication audiovisuelle afin d’éviter un mélange des genres qui pourrait rapidement s’avérer préjudiciable à l’honnêteté de l’information et à la tranquillité de l’auditeur ou du téléspectateur.

Que constatons-nous pour la période récente ?

RTL, Europe 1, RMC, Ouï FM et tant d’autres radios sont en train de concrétiser des partenariats avec des opérateurs de jeux en ligne pour profiter du juteux marché publicitaire qui se profile et développer ainsi leur audience.

Des émissions « pédagogiques » pour les joueurs-parieurs sont envisagées, fondées sur des talk, des live, des analyses de l’actualité sportive, principalement pour le football, des pronostics, etc. Les principales chaînes de radio en sont particulièrement friandes depuis quelques années, notamment en ce qui concerne la tranche horaire comprise entre dix-huit heures et vingt-deux heures.

Alors que les jeux et les paris en ligne sont assimilables, par l’addiction qu’ils engendrent, à l’alcool, au tabac et aux drogues – ce point a été évoqué tout à l’heure –, il n’est pas sain qu’au nom de la diversification des activités la rentabilité prenne le pas sur l’information et sur la qualité des programmes de radios ou de télévisions. Il n’est pas sain, non plus, que l’auditeur ou le téléspectateur soit de plus en plus appréhendé comme une simple cible commerciale.

C’est pourquoi, selon nous, il convient d’interdire toute communication commerciale pour ce type de jeux et d’activités sur les antennes de radios et de télévisions.

De plus, nous trouvons anormal qu’une même société puisse détenir une part du capital d’un club, avoir une part du capital de l’opérateur qui organisera des paris impliquant – pourquoi pas ? – le même club, faire de la publicité pour les paris sur le site de cette télévision et disposer de droits exclusifs de retransmission !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Lozach

À l’évidence, il ne s’agit plus de concurrence maîtrisée. Il s’agirait plutôt d’un monopole maîtrisé entre partenaires privés !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Lozach

Une société de télévision et de radiodiffusion aura, évidemment, intérêt à encourager le jeu. Qu’est-ce qui empêchera un ancien joueur professionnel de venir expliquer, par exemple en tant que consultant, sur la seule chaîne où sera diffusé le match qu’il faut parier sur tel site ? Il y aurait ici un conflit d’intérêts et un risque de développer, à travers la publicité, l’incitation à jouer dans les pires conditions.

Ne serait-il pas judicieux de préciser que les fédérations sportives peuvent refuser de confier l’organisation de jeux à des opérateurs partenaires ou sous le contrôle d’une société de télévision qui dispose déjà des droits exclusifs de retransmission ?

En matière de concurrence, certaines sociétés de télévision pourront produire des résultats à la fois sur leur activité de radiodiffusion, sur les paris qu’elles organisent, sur les retransmissions qu’elles présentent et sur la publicité qu’elles perçoivent. Où est la concurrence libre et non faussée ?

Je veux également dire un mot sur le caractère incitatif de telles pratiques et sur leur côté « pousse-au-jeu ».

Cette concentration des moyens sur un moment important de la retransmission d’un match, avec d’énormes capacités médiatiques, présente un risque supplémentaire d’encourager au jeu. En effet, très concrètement, la publicité, que vous jugez nécessaire, sera mêlée à la retransmission elle-même puisque c’est à la mi-temps que celui qui regardera un match sera invité par les commentateurs à jouer.

Il est évident que, à partir du moment où une même société ou les mêmes actionnaires pourront disposer d’autant d’intérêts dans des secteurs différents, ils élimineront la concurrence. Qui écoutera un match sur une radio périphérique alors qu’il peut le suivre en regardant la télévision où lui seront proposés des paris ?

L’auditeur participera-t-il aux paris proposés par la radio périphérique ou à ceux proposés par la chaîne de télévision qui a les droits exclusifs de retransmission ? La conclusion s’impose : tout conduit à la concentration.

C’est pourquoi nous avons déposé cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L’amendement n° 103, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Interdite dans les émissions de télévision consacrées aux sports et aux compétitions et aux manifestations sportives ;

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Lozach

Cet amendement vise à protéger les mineurs de la pression publicitaire des paris et des jeux en ligne et répond, en quelque sorte, aux mêmes préoccupations que l’amendement précédent.

Jour de foot, Canal football club, L’équipe du dimanche, Jour de rugby sur Canal Plus, Téléfoot sur TF1, Stade 2 sur France 2, Direct sport sur Direct 8, Auto critiques sur Eurosport, etc. sont autant de magazines consacrés à différents sports, diffusés aux heures de grande écoute et ciblant des publics connaisseurs, attentifs aux résultats des rencontres sportives télédiffusées.

Or ces publics d’amateurs sont déjà conditionnés par la publicité à l’achat de produits dérivés des équipes qu’ils soutiennent. Ce mélange des genres est préjudiciable, à nos yeux, à l’honnêteté de l’information et à la tranquillité du téléspectateur-consommateur. C’est pourquoi il nous paraît essentiel d’empêcher que des alliances mercantiles entre des sociétés de jeux en ligne et des groupes de médias audiovisuels ne se nouent.

En outre, il faut éviter que les mineurs, public important de ce type d’émission, ne soient fortement soumis à la pression publicitaire des paris et jeux en ligne dès leur plus jeune âge.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L’amendement n° 101, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Interdite durant les retransmissions de compétitions et de manifestations sportives dans un service de télévision ;

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Cet amendement s’inscrit dans la même logique que le précédent, à savoir la protection des mineurs. Il vise à interdire toute communication commerciale pour les jeux d’argent et de hasard en ligne pendant les retransmissions de compétitions et de manifestations sportives à la télévision.

Avec l’ouverture à la concurrence des jeux d’argent et de hasard en ligne, le téléspectateur va être harcelé par la publicité des sites de jeu, compte tenu de la lutte acharnée qui va les opposer pour se placer dans le peloton des champions français qui pourront émerger et prendre une dimension européenne.

Les retransmissions de compétitions et de manifestations sportives télévisuelles, du fait de leur taux d’audience élevé, seront coupées par ce type de publicité et contribueront à conditionner le téléspectateur pour qu’il joue et parie en ligne le plus possible.

C’est pourquoi notre amendement vise à interdire toute communication commerciale pour ce type de jeux et d’activités dans les retransmissions de compétitions et de manifestations sportives à la télévision, afin d’assurer la protection des mineurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L’amendement n° 102, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Interdite dans les demi-heures qui précèdent et suivent les retransmissions de compétitions et de manifestations sportives dans les services de télévision ou de radiodiffusion ;

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Cet amendement complète le précédent et vise à interdire toute publicité pour un opérateur de jeux d’argent pendant la demi-heure qui précède ou suit les retransmissions de manifestations sportives, pour protéger non seulement les mineurs mais également tous les téléspectateurs des sollicitations publicitaires intempestives.

Le décret du 19 décembre 2008 modifiant le régime applicable à la publicité télévisée, au parrainage télévisé et au télé-achat, a allongé la durée de la publicité sur les chaînes privées. En transposant certaines dispositions de la directive européenne relative à la fourniture de services de médias audiovisuels, il a autorisé les chaînes privées à passer de six minutes à neuf minutes d’écran publicitaire par heure moyenne, et à diffuser davantage de publicité en passant de « l’heure d’horloge » à « l’heure glissante », plus avantageuse, car permettant de diffuser jusqu’à dix-huit minutes de publicité à certaines heures...

Dans un tel contexte de libéralisation de l’exposition publicitaire à la télévision, il importe de protéger le téléspectateur du harcèlement de spots publicitaires, qui ne vont pas manquer d’être programmés juste avant et juste après les retransmissions de grandes manifestations ou de grandes compétitions sportives. Au-delà de l’amateur de sport, une clientèle familiale est visée par les opérateurs de jeux en ligne puisque, comme le dit Patrick Le Lay, patron d’Eurosportbet, « l’objectif est qu’une famille dépense par mois, dans les jeux en ligne, autant que pour un abonnement à la télévision payante et à la téléphonie mobile » !

Il faut donc protéger le téléspectateur de sollicitations publicitaires intempestives, qui peuvent conduire à l’addiction et à l’endettement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L’amendement n° 106, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Interdite dans les émissions de radiodiffusion consacrées aux compétitions et aux manifestations sportives ;

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Cet amendement, qui s’inscrit dans la même logique que les précédents, vise à interdire la publicité pour les jeux dans les émissions de radiodiffusion consacrée aux manifestations sportives. Il concerne donc la radio et tend à empêcher les alliances mercantiles entre sociétés de jeux en ligne et groupes de médias audiovisuels.

Mon collègue ayant cité tout à l’heure des magazines télévisés spécialisés, je mentionnerai donc quelques émissions de radio : Larqué foot, Le multiplex de Ligue 1, Coach Courbis, Intégrale Foot, On refait le match, etc. Sur toutes les ondes, des magazines consacrés au football, diffusés aux heures de grande écoute, ciblent un public connaisseur et attentif aux résultats des matchs et des manifestations sportives retransmises à la radio.

Or, ces publics de fans ou d’« accros » sont déjà conditionnés par la publicité à l’achat de produits dérivés des équipes qu’ils soutiennent. Mais le mélange des genres est préjudiciable à l’honnêteté de l’information et à la tranquillité de l’auditeur-consommateur. Pour cette raison, il faut empêcher la conclusion d’alliances mercantiles entre des sociétés de jeux en ligne et des groupes de médias audiovisuels.

En outre, il nous semble souhaitable d’éviter que les mineurs, public important de ce type d’émission, ne soient fortement soumis à la pression publicitaire des paris et des jeux en ligne dès leur plus jeune âge. Cet amendement vise donc également à protéger les mineurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L’amendement n° 105, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Interdite dans les services d’une société de communications électroniques offrant un service de téléphonie mobile, qui détient tout ou partie du capital d’une entreprise opérateur de jeux ou de paris en ligne ;

La parole est à M. Yves Daudigny.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

Les principaux groupes de médias et des télécommunications s’intéressent de très près au futur marché des jeux en ligne, car les paris en ligne vont leur permettre de rentabiliser l’acquisition de droits sportifs, comme c’est le cas pour le groupe Orange, par exemple.

Ces groupes – et les déclarations de leurs dirigeants le sous-entendent – vont donc sûrement s’orienter vers des partenariats stratégiques avec des acteurs qui maîtrisent déjà la technologie, pour pénétrer le marché rapidement. On peut citer en exemple la chaîne anglaise Sky Sports, dont le groupe audiovisuel propose en effet des offres de paris sur internet, sur le mobile et sur la télévision interactive, par l’intermédiaire de sa branche Sky Bet.

Après TF1, M6 et Canal Plus, Orange s’intéresse aux jeux en ligne. Par le biais de l’internet et de la télévision mobile, les opérateurs de téléphonie mobile envisagent des partenariats relatifs aux jeux et paris en ligne, pour ne pas être absents de ce lucratif et opportun marché publicitaire.

Alors que les jeux et paris en ligne sont assimilables, par l’addiction qu’ils provoquent, à l’alcool, au tabac et aux drogues, il faut donc interdire toute communication commerciale en faveur de ce type de jeux et d’activités pour toute société de communications électroniques offrant un service de téléphonie, et ayant des participations dans une société de jeux ou de paris en ligne.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L’amendement n° 117, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Interdite sur la voie publique ;

Cet amendement a déjà été défendu.

L’amendement n° 118, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Interdite en salles de spectacles cinématographiques ;

Cet amendement a déjà été défendu.

L’amendement n° 41, présenté par Mme Payet et MM. Détraigne et Merceron, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que les restrictions éventuellement apportées à ces communications commerciales dans les départements où les phénomènes d’addiction au jeu sont particulièrement importants.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Une étude récente de l’Observatoire régional de la santé révèle une plus forte addiction aux jeux de hasard à la Réunion qu’en métropole. En effet, la mise moyenne par habitant dans ce département dépasse de 12 % celle qui est observée en métropole. D’autres départements métropolitains dépassent également la moyenne nationale ; en général, il s’agit de départements où le taux de chômage est élevé.

Le jeu représente une part de rêve. Pour reprendre les mots d’un sociologue, « ce mythe de l’Eldorado, cette dimension alchimiste par laquelle on espère transformer un morceau de papier en or, fonctionne encore mieux en temps de crise ».

Malgré la crise, les Réunionnais ont encore plus joué en 2009 qu’en 2008, pour un total de mises de 299 millions d’euros. Parallèlement, le surendettement explose : selon les statistiques du deuxième semestre de 2009, une hausse de 69 % a été enregistrée par rapport au deuxième semestre de 2008. En métropole, sur les mêmes périodes, la hausse ne s’élève qu’à 17 %.

Le rapport de l’INSERM que je citais tout à l’heure précise que les habitués des casinos sont à 41 % des inactifs, retraités ou sans emploi. Le rapport souligne aussi le double rôle joué par l’État, à la fois promoteur du jeu et protecteur des citoyens.

Avec l’adoption de cet amendement, la restriction de la publicité sur les jeux deviendrait possible, de façon exceptionnelle, dans les départements où les phénomènes d’addiction au jeu sont particulièrement importants, car il est essentiel de protéger les populations fragiles, la publicité ne pouvant que les inciter à dépenser le peu de moyens dont ils disposent.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Avant de donner la parole à M. le rapporteur, et puisque nous parlons beaucoup de sport ce soir, j’informe le Sénat que l’équipe de Bordeaux a battu son adversaire par 1 à 0 et que l’équipe féminine de biathlon vient de faire gagner à la France une médaille d’argent supplémentaire aux jeux Olympiques d’hiver !

Quel est l’avis de la commission sur ces treize amendements faisant l’objet d’une discussion commune ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Monsieur le président, vous n’accordez pas de suspension de séance pour une médaille d’argent ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

M. le président. Ni suspension de séance ni paris à cette heure-ci !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Monsieur le président, m’autorisez-vous à organiser la réponse à ces nombreux amendements sous une forme un peu particulière, pour assurer la clarté du débat ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

M. le président. Absolument, à condition que ce soit en français, monsieur le rapporteur !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Je vous remercie, monsieur le président.

Tout d’abord, l’amendement n° 3 rectifié, défendu par M. About recueille un avis favorable, puisqu’il tend à établir une cohérence avec l’amendement n° 2 que nous avons adopté à l’article 1er.

Les douze autres amendements peuvent au fond être classés en trois catégories différentes.

Les amendements n° 55, 56, 101, 102, 103, 106, 116, 117 et 118 tendent tous au même but, soit une interdiction totale de la publicité en faveur des jeux d’argent, quel que soit le support, télévision, radio ou presse, soit une interdiction plus spécifique, pendant les émissions sportives ou la retransmission d’événements sportifs.

La commission est défavorable à l’ensemble de ces amendements, car le présent projet de loi instaure un dispositif équilibré en matière de publicité, enrichi par l’Assemblée nationale et par la commission des finances du Sénat. Il ne convient pas de le remettre en cause, parce qu’il vise, d’une part, à faire de la publicité un outil privilégié de promotion de l’offre légale au détriment des sites illégaux et, d’autre part, à encadrer cette offre pour protéger les populations les plus vulnérables, comme les mineurs, en imposant la diffusion de messages de mise en garde.

Les amendements n° 104 et 105 relèvent d’une tout autre logique.

L’amendement n° 104 tend à interdire la publicité en faveur des jeux d’argent et de hasard dans les programmes proposés par une chaîne de télévision qui détiendrait tout ou partie du capital d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne.

La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, parce qu’elle ne voit pas de possibilité de conflit d’intérêts dans une telle situation. En effet, ce n’est pas parce qu’une chaîne de télévision fait de la publicité pour un opérateur de jeux dont elle détient des parts de capital que l’organisation du pari ou du jeu sera truquée.

Nous avons tous le souci que les jeux de demain, quelle que soit leur nature, ne se développent pas dans la fraude, voire à la limite du crime. En effet, le crime adore le jeu, il a toujours su s’en accommoder jusqu’à présent et en tirer parti. Mais, monsieur Marc, avant l’arrivée des jeux en ligne, le monde des jeux était-il exempt de toute fraude ? Il a fallu longtemps au PMU pour parvenir à éradiquer les courses truquées – je ne vais pas vous parler des sites historiques. Même la Française des jeux a rencontré des problèmes, non pas avec son propre système de jeu, mais du fait de revendeurs qui se livraient à des fraudes. La fraude sera toujours l’objet de toutes les attentions.

Dans le cas présent, le droit de la concurrence s’applique en cas de mesure disproportionnée en faveur d’un opérateur : si la chaîne de télévision diffuse des messages publicitaires en faveur d’un opérateur de jeu dans des conditions plus favorables, elle s’expose à des sanctions.

L’amendement n° 105 répond à la même finalité que l’amendement n° 104 : l’avis de la commission est donc également défavorable.

En ce qui concerne l’amendement n° 41, défendu par Mme Payet, la commission a également rendu un avis défavorable, mais pour d’autres raisons, tout à fait différentes des précédentes.

Cet amendement tend à permettre aux pouvoirs publics d’apporter des restrictions aux communications commerciales en faveur des jeux diffusées dans les départements où les phénomènes d’addiction sont particulièrement importants. Mais comment faire pour établir que tel ou tel département, d’outre-mer ou de métropole, est particulièrement vulnérable ? Il y a encore peu de temps, nous ne disposions même pas d’une cartographie de l’alcoolisme ou du tabagisme en France, et il a fallu réaliser un travail considérable pour y parvenir. Nous n’en sommes qu’au début en matière d’études épidémiologiques, M. About l’a dit tout à l’heure.

Il ne faut donc pas se faire d’illusions, l’adoption de cet amendement ne servirait à rien. La commission partage en revanche vos préoccupations, madame Payet, et souhaite que, le plus rapidement possible, des études épidémiologiques, et toutes celles qui en découleront, nous fournissent les éléments qui permettront, un jour, de satisfaire votre amendement. D’ici là, je vous demanderai de bien vouloir le retirer.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Je partage en grande partie l’avis de la commission.

Cette question de la publicité a donné lieu au dépôt de plusieurs types d’amendements.

Ainsi, l’amendement n° 116 tend à instaurer une interdiction complète de la publicité, exception faite du PMU et de la Française des jeux. Je me suis déjà beaucoup expliqué sur ce point : nous sommes convaincus que le jeu légal et, par conséquent, la publicité sur celui-ci chassent le jeu illégal.

La publicité en faveur des sites d’opérateurs fonctionnant selon les règles déterminées par la loi est souhaitable dès lors qu’elle respecte également les règles fixées par cette même loi. C’est d’ailleurs le sens des encadrements que nous souhaitons mettre en place.

Il ne s’agit donc pas d’un problème de support de publicité, sauf dans certains cas comme, par exemple, l’interdiction de la publicité dans les cinémas lors de la diffusion d’œuvres pour enfants.

Le Gouvernement est par conséquent défavorable à l’amendement n° 116 et, pour cette même raison, à l’amendement n° 117.

En revanche, il est favorable à l’excellent amendement n° 3 rectifié de M. Nicolas About, qui tend à viser aussi le jeu excessif, et non la seule addiction au jeu. Cet amendement est d’ailleurs très cohérent avec d’autres amendements déjà adoptés.

S’agissant de l’amendement n° 55, visant à interdire la publicité dans les publications distribuées gratuitement, je reprendrai la même argumentation que précédemment. Plus le jeu autorisé est visible, au détriment du jeu non autorisé, et mieux c’est ! Nous avons évidemment intérêt à autoriser et à favoriser la publicité pour le jeu légal, dès lors qu’elle respecte l’ensemble des règles établies en la matière, notamment en termes de mise en garde contre l’addiction. Notre avis est donc défavorable sur cet amendement n° 55.

Il est également défavorable sur l’amendement n° 56, dont l’objet est d’interdire la publicité sur les chaînes de télévision et les radios publiques. Bien évidemment, les limites imposées en matière de publicité sur ces médias publics devront être respectées. Sur ce point, nous verrons comment la situation évolue.

Pour répondre à Mme Anne-Marie Payet, qui, en présentant son amendement n° 41, a lancé le débat sur la publicité, je vais essayer de démontrer que les souhaits qu’elle a exprimés sont largement comblés par le projet de loi. Je la remercie d’ailleurs de me permettre de le faire.

Madame Payet, vous soulevez un vrai problème, que, en réalité, nous ne savons pas résoudre. Renvoyer à un décret ne serait pas une bonne solution, car nous ne disposons pas des outils nécessaires.

Vous citez le cas de votre département de la Réunion, mais j’imagine que d’autres départements sont concernés, pour diverses raisons, notamment culturelles, par une sensibilité plus grande à l’addiction.

Ce que nous pourrions peut-être faire, en vue du rendez-vous fixé dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la loi, c’est demander au comité consultatif d’examiner très précisément cette question des zones géographiques et de déterminer l’origine géographique des joueurs soit par une étude ponctuelle, soit par l’interprétation de données obtenues, par exemple, au travers des adresses des comptes joueurs ou de certains éléments informatiques. Il faut bien évidemment que cela soit techniquement possible et, sur ce point, la question reste posée.

Si nous parvenons à localiser géographiquement les pratiques de jeu, nous pourrons essayer de dresser une cartographie de la sensibilité à l’addiction, ce qui nous permettra d’agir en faveur de zones qui présenteraient une sensibilité particulière, en réduisant la publicité ou en adaptant le message publicitaire.

Telle est la réponse que je souhaite vous apporter, madame Payet, étant précisé de nouveau que vous soulevez un vrai problème. Aujourd’hui, je ne sais pas exactement comment y répondre techniquement, mais nous pourrions déjà intégrer au rapport d’évaluation un ciblage sur les zones géographiques particulièrement sensibles à l’addiction, dont votre département fait partie.

L’amendement n° 104 tend à interdire à un diffuseur du secteur de l’audiovisuel détenant tout ou partie du capital d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne de faire de la publicité dans ce domaine. Je ne vois pas le rapport entre ces deux éléments. Le conflit d’intérêts porte au fond sur le résultat. Il s’agit de savoir si l’opérateur dispose d’informations lui permettant d’orienter le jeu à son avantage. En l’occurrence, tel n’est pas du tout le cas visé ici.

Certes, la question peut à juste titre se poser. Nous nous sommes d'ailleurs interrogés. Mais nous estimons que l’interdiction ne se justifie qu’en cas de réel problème. Dans un pays de libertés, il faut effectivement faire très attention à ce que l’on interdit et, dans cette situation précise, je ne vois pas en quoi le fait de posséder tout ou partie du capital de l’opérateur et de diffuser simultanément de la publicité engendrerait un conflit d’intérêts.

D’ailleurs, je n’imagine pas qu’un service de communication audiovisuelle se trouvant dans cette position se contente de ne diffuser que la publicité en faveur de l’opérateur dont il est totalement ou partiellement propriétaire, car sa régie publicitaire en souffrirait. En outre, d’autres lois viendraient s’appliquer, notamment celles qui sont relatives aux abus de droit, aux refus de vente ou encore aux règles à respecter vis-à-vis des autres actionnaires.

Par conséquent, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 104, ainsi qu’aux amendements n° 101, 102, 105 et 106.

S’agissant de l’amendement n° 118, nous avons déjà prévu une réglementation dans les salles de cinéma, selon la nature des films diffusés. Il s’agit d’interdire la publicité lors de la diffusion de films pour la jeunesse. Notre avis est donc défavorable.

Il est également défavorable sur l’amendement n° 103, toujours pour des raisons identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Bernard Vera, pour explication de vote sur l'amendement n° 116.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Monsieur le ministre, vous exprimez une conviction forte, en indiquant que le jeu légal chassera le jeu illégal. Votre logique est donc la suivante : ne pouvant agir efficacement contre l’offre illégale, vous décidez d’ouvrir à la concurrence le secteur des jeux et de permettre aux opérateurs agréés de faire de la publicité pour toucher les joueurs potentiels et les détourner des sites illégaux. Cette pratique doit conduire, selon vous et selon les termes exacts de M. le rapporteur, à « l’assèchement » de ces derniers.

Cet aveu d’impuissance des pouvoirs publics dans la lutte contre les sites illégaux ne présage sans doute guère l’efficacité de l’action de l’autorité de régulation. C’est surtout un curieux paradoxe pour des décideurs politiques que de vouloir, sous couvert de protection des joueurs, détourner ces mêmes joueurs de l’offre illégale en les exposant à une publicité massive dont le but est de les orienter vers une offre pléthorique de jeux en ligne, tout aussi dangereuse pour la santé publique, mais drapée de légalité.

Est-il besoin de rappeler que les opérateurs investissent 50 % de leurs bénéfices dans des stratégies commerciales de grande envergure. À qui, hormis l’annonceur, profitera cette manne publicitaire ?

En fait, au prétexte de protéger la santé et l’ordre publics, le projet obéit à une logique clairement mercantile. Il contribuera à propulser un marché déjà structuré autour de grands groupes, en offrant à ces derniers des conditions optimales pour leur développement sur le territoire français, ce qui leur permettra, à long terme, de se concentrer.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. François Marc, pour explication de vote sur l'amendement n° 55.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cette explication de vote vaut pour l’amendement n° 55, mais également pour toute la série des amendements que nous avons présentés et qui ont été jugés sans intérêt, aussi bien par M. le rapporteur que par M. le ministre.

Monsieur le ministre, vous avez indiqué dans la discussion générale qu’il fallait réguler le marché, parce que celui-ci ne respectait pas toujours les règles. Il faut donc, selon vous, distinguer le légal de l’illégal, votre ambition étant de faire passer le jeu illégal vers le champ du jeu légalisé.

J’attire votre attention sur le fait que le secteur des jeux dégage actuellement, dans notre pays, un chiffre d’affaires d’environ 25 milliards d’euros. Sur ce total, 22 milliards d’euros sont liés à l’activité du PMU, de la Française des jeux et des casinos, donc à une activité totalement régulée. Selon les estimations, 3 milliards d’euros seraient dégagés sur les jeux en ligne, dont 1 milliard d’euros par les opérateurs reconnus. Par conséquent, seulement 2 milliards d’euros sur 25 milliards d’euros correspondraient à une activité non régulée.

Dès lors, votre constat selon lequel le marché ne serait plus régulé n’est valable que pour 10 % de l’activité. Pour les 90 % restants, la régulation existe.

Ce n’est donc pas en essayant d’attirer notre attention sur l’illégalité qui sévirait sur l’ensemble du secteur et sur la nécessité de faire entrer ces activités dans un cadre légal que vous pourrez nous convaincre, puisque cela ne correspond pas à la réalité.

En revanche, nous comprenons très bien que cet a priori, en quelque sorte, vous pousse à refuser les huit amendements présentés par notre groupe. Pour vous, en définitive, la question de la publicité n’est pas posée. Celle-ci accompagne implicitement le passage dans le champ légal. Elle est nécessaire et permettra d’attirer le public vers les jeux légaux, dans le cadre d’une logique mercantile que mon collègue Bernard Vera vient de démontrer. Cela n’est pas du tout vérifié !

À court terme, il est clair qu’une vague publicitaire considérable va déferler sur la France. Je le répète, un chiffre de 200 millions d’euros a été évoqué à très courte échéance, sur l’exercice annuel – c’est considérable ! –, et tous les moyens vont être utilisés.

Prenons le cas des journaux gratuits – je ne m’étendrai pas sur les autres exemples –, qui ont fait l’objet d’un amendement défendu par notre collègue Michel Sergent. Qui les lit ? Les personnes qui ont quelques difficultés à acheter des journaux, les familles, les enfants, … Ces journaux gratuits font partie du quotidien, et les publicités qui y apparaissent toucheront donc tout le monde !

Cet exemple permet de très bien saisir les conséquences que la vague publicitaire attendue pourrait avoir sur des lecteurs lambda, soumis à des messages, parfois agressifs, les incitant à jouer. Mais cela est vrai pour l’ensemble des médias qui ont été évoqués.

Les amendements présentés tendent à offrir une sécurité supplémentaire dans le processus qui va se développer. Nous ne sommes pas en accord avec la philosophie qui guide la mise en place de ce dispositif, mais si, malheureusement, celui-ci est implanté, il faut au moins l’encadrer davantage. À cet égard – je me permets d’insister, monsieur le ministre –, le point essentiel à nos yeux est la question de la publicité, du caractère agressif de cette dernière et du conditionnement des esprits qui découlera de ces messages publicitaires agressifs.

Tous ces amendements ont donc du sens et s’inscrivent dans la philosophe qui est la nôtre aujourd’hui. Mais encore une fois, je souligne, monsieur le ministre, que 90 % du marché est régulé et qu’une démarche valant uniquement pour 10 % de l’activité des jeux ne peut pas légitimer le déferlement publicitaire attendu.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Heureusement, le marché français est encore en grande partie légal ! Depuis les deux dernières années, nous avons mené de nombreuses actions pour freiner le marché illégal et pour essayer de limiter la pression des différents opérateurs qui, dans la perspective de l’ouverture, attendaient, l’arme au pied, de pénétrer le marché français.

Je ne prétends pas que le jeu illégal n’existe pas – avec un chiffre d'affaires de 2 à 3 milliards d’euros, ce marché brasse des sommes colossales ! –, mais nos actions, qui n’ont pas été faciles à mener, ont permis de contenir le phénomène.

Le secteur qui connaît la plus forte croissance est bien celui du marché en ligne et non celui du marché en dur. D’ailleurs, il suffit de discuter avec les dirigeants du PMU ou de la Française des jeux, sans parler de ceux des casinos, pour se rendre compte que le marché en dur rencontre aujourd'hui des difficultés très importantes. Je ne dis pas que ces marchés ne croîtront pas, mais force est de constater qu’ils ont leur propre modèle économique.

Ne mélangez pas tout ! Si l’on prend en compte uniquement les jeux en ligne, le rapport doit être de l’ordre d’un tiers de jeu illégal pour deux tiers de jeu légal.

Le marché en ligne connaît une forte croissance. Voilà quatre ou cinq ans, 0, 5 % des Français jouaient sur Internet. Aujourd’hui, ce taux est estimé à 5 %. Le nombre de clients commence à augmenter de façon très importante, et certains gros joueurs sont en train de basculer du marché en dur vers le marché en ligne. Il suffit, comme je l’ai dit, de discuter avec les dirigeants du PMU ou de la Française des jeux pour s’en rendre compte.

Monsieur Marc, je ne dis pas qu’il ne faudra rien faire en matière de publicité, et j’ai été sensible aux amendements que vous avez déposés. Nous avons essayé de protéger les mineurs, notamment en prévoyant des dispositifs encadrant fortement la publicité, mais il est bien trop tôt pour aller au-delà, car cela reviendrait à légiférer dans l’inconnu.

Le bon jeu, celui qui est régulé et qui respecte les règles que nous fixons, doit chasser le mauvais. Et, pour cela, nous avons besoin de la publicité. Comme à chaque ouverture de marché, il y en aura probablement beaucoup au départ, mais la situation se normalisera par la suite. Des opérateurs disparaîtront ; les plus forts prendront leur place. Les choses s’organiseront.

Nous avons prévu au huitième alinéa de l’article 4 bis une disposition très importante : une délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel précisera les conditions de diffusion, par les services de communication audiovisuelle, donc par les télévisions, des communications commerciales mentionnées au premier alinéa.

En outre, l’article 4 ter A tend à prévoir que le Conseil supérieur de l’audiovisuel élaborera, en concertation avec l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité, un rapport évaluant les conséquences de la publicité en faveur des jeux d’argent et de hasard, lequel sera remis au Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi.

Ce rapport jouera un rôle majeur pour évaluer l’influence de la publicité sur l’addiction et pour connaître, grâce à la variable géographique que je propose d’y intégrer, les zones les plus touchées par ce phénomène, afin de prendre, le cas échéant, de nouvelles mesures de régulation dix-huit mois après l’ouverture du marché.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Monsieur le ministre, vous nous avez dit que le jeu légal chassait le jeu illégal. À l’article 1er, lorsque nous avons soutenu l’amendement de Mme Payet qui avait pour objet d’encadrer, au même titre que la consommation, la publicité, vous nous aviez répondu que nous reverrions tout cela à l’article 4 bis. Maintenant que nous y sommes, je m’aperçois que vous refusez tous les amendements que nous avons proposés. Notre objectif était non pas de remplacer le jeu illégal par le jeu légal – même si, je vous l’accorde, cette question est importante –, mais de proposer des mesures destinées à prévenir l’addiction et à protéger les mineurs, notamment en interdisant la publicité à l’occasion de la retransmission de matchs.

L’article 4 bis concerne essentiellement la protection des mineurs, mais les matchs de football ou de rugby sont regardés par tout le monde. Je ne suis donc pas du tout convaincu par vos explications. Plutôt que d’attendre la clause de revoyure, il serait préférable de prévoir dès maintenant de telles dispositions dans ce projet de loi.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Payet

Monsieur le ministre, sur le sujet que j’ai soulevé, je sais que les études sont rares, voire inexistantes. Vous nous avez affirmé que les outils n’existaient pas ; or certains sont d’ores et déjà disponibles. On pourrait par exemple se servir du critère de la mise moyenne par habitant, laquelle est connue pour chaque département, de métropole comme d’outre-mer. La fixation d’un seuil de dépassement de la moyenne nationale permettrait de déterminer avec précision les départements dans lesquels la publicité devrait être limitée.

Je le rappelle, le surendettement a augmenté de 69 % à la Réunion, contre 17 % en métropole. Ce chiffre énorme témoigne de l’ampleur du fléau. Le dépassement de la moyenne nationale de mise par habitant a été constaté non pas uniquement à la Réunion, mais également dans d’autres départements, ultra-marins et métropolitains. Nous devons agir, à tout le moins en nous fondant sur le critère de la mise moyenne par habitant.

Monsieur le président, avant de me prononcer sur un éventuel retrait, j’aimerais obtenir une réponse de M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

L’addiction ne correspond pas à la mise moyenne par habitant, qui recouvre d’autres phénomènes très différents, elle se définit comme la frénésie du joueur à enchaîner les mises. Une corrélation peut certainement être effectuée entre le niveau de la mise moyenne et la richesse du département ou de la région concernés : elle pourrait nous permettre de nous interroger sur les départements qui connaissent une mise moyenne par habitant très importante, alors que le niveau de vie de la population est inférieur à la moyenne nationale.

Mais cela ne permet pas de répondre à la question que vous avez soulevée, celle de l’addiction, c'est-à-dire des personnes très sensibles qui vont jouer beaucoup. Vous pourrez avoir une mise moyenne faible mais une forte addiction.

L’addiction est un phénomène compliqué. On peut certes connaître la mise moyenne par habitant par département, mais il est difficile de connaître le nombre de mises par joueur.

Madame Payet, il n’en reste pas moins que la logique que vous proposez est intéressante. Je vous remercie d’avoir soulevé cette problématique.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Nicolas About, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Madame Payet, lors de mon intervention à la tribune, j’ai indiqué que l’étude confiée à l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies allait aboutir en 2011, peu avant l’application de la clause de revoyure, prévue dans dix-huit mois.

Nous aurons donc à notre disposition un outil précis. Selon les régions, les actions pourront porter soit sur la publicité, soit sur la prévention du jeu pathologique ou du jeu excessif. Mais M. le ministre a raison de souligner que la mise moyenne ne suffit pas à apprécier le jeu excessif ou pathologique.

Je vous suggère donc de retirer votre amendement pour réexaminer la question au moment de la clause de rendez-vous. Notre groupe sera très attentif aux mesures qui pourront être prises aussi bien sur la publicité qu’en matière de prévention.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Madame Payet, qu’en est-il finalement de l'amendement n° 41 ?

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 4 bis est adopté.

Un rapport du Conseil supérieur de l’audiovisuel, élaboré en concertation avec l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité, évalue les conséquences de la publicité en faveur des jeux d’argent et de hasard. Il est remis au Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 10, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Première phrase

Supprimer les mots :

, élaboré en concertation avec l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité,

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Ambroise Dupont

Cet amendement est relatif au rapport qui devra être présenté par le CSA et par l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. Je souhaiterais le rectifier afin de remplacer les mots « l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité » par « les organismes d’autorégulation mis en place dans le secteur de la publicité ». Il est en effet préférable de ne pas désigner dans la loi une instance spécifique, qui serait, de ce fait, classée sur le même plan que le CSA. Je vous propose donc une formule plus large, qui permettra d’inclure d’autres organismes susceptibles de voir le jour.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis donc saisi de l'amendement n° 10 rectifié, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, et ainsi libellé :

Première phrase

Remplacer les mots :

l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité,

par les mots :

les organismes d'autorégulation mis en place dans le secteur de la publicité

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement est tout à fait favorable à cet amendement rectifié. Son adoption permettra de cibler non pas uniquement l’ARPP, mais également d’autres organismes qui pourraient être compétents en la matière.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 57, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Dans son rapport annuel, le Conseil supérieur de l'audiovisuel évalue l'évolution et les incidences de la publicité en faveur des jeux d'argent et de hasard.

La parole est à M. Michel Sergent.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Sergent

Il est tout à fait positif de prévoir un rapport du CSA évaluant les conséquences de la publicité sur les jeux de hasard et d’argent dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la loi.

Néanmoins, le secteur des jeux en ligne est appelé à connaître un développement très rapide. Peut-être, à cette échéance, ne pourra-t-on tirer qu’une infime partie des conséquences durables du phénomène.

Il nous semble donc préférable de fixer au CSA une clause de rendez-vous annuel, afin qu’il effectue un bilan de l’évolution de ce type de publicité, des cibles habilement ou malencontreusement choisies, des incidences sur les personnes les plus exposées et sur les comportements des joueurs réguliers ou occasionnels.

Nous avons déjà fait part de nos réticences à l’égard de la publicité mal encadrée en faveur des jeux en ligne, parfaitement orientée pour atteindre les cibles les plus malléables.

Le CSA rend annuellement un rapport faisant état de son activité, sous toutes ses facettes. L’autorité de régulation de l’audiovisuel aborde généralement, bien qu’elle n’y soit pas tenue, tous les aspects de sa mission ; nous souhaitons qu’elle évalue de la même manière l’évolution de la publicité en ligne. Pour que cette évaluation ait bien lieu, le meilleur moyen est de l’inscrire dans la loi.

Tel est le sens de l’amendement n° 57, qui, comme de nombreux autres, répond à un souci de santé publique.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Aux termes du présent projet de loi, dans un délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la future loi, le CSA doit remettre au Parlement un rapport, élaboré en concertation avec l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité sur ce sujet. Il convient d’attendre ces premières conclusions pour apprécier l’utilité d’une étude annuelle.

Par conséquent, je vous demande, monsieur Sergent, de bien vouloir retirer l’amendement n° 57.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le CSA établit un rapport sur l’incidence, la nature et le volume de la publicité. Il peut intégrer une évaluation des conséquences de la publicité sur les jeux dans son rapport annuel.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Cependant, il est nécessaire de prévoir un délai de dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la loi. Il faut laisser le temps à tout nouveau marché de se mettre en place. Au terme de ce délai, un rapport annuel sur le marché de la publicité pourra être rendu.

Le comité consultatif des jeux, à partir du travail réalisé sur la publicité, va analyser l’incidence directe sur les jeux. Le dispositif sera alors très cohérent.

Sous réserve que la commission ne s’y oppose pas, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 57.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Comment ne pas s’aligner sur la position du Gouvernement, ne serait-ce que pour combler M. Marc de nos bienfaits !

L'amendement est adopté.

L'article 4 ter A est adopté.

Quiconque émet ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, une communication commerciale non conforme aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 3 et de l’article 4 bis est puni d’une amende de 100 000 euros. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’opération illégale.

Les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les addictions, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions de l’article 4 bis. Peuvent exercer les mêmes droits les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 421-1 du code de la consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l’action sociale et des familles.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 155 rectifié bis, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

Alinéa 1, après la première phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

La condamnation à une peine d'amende entraîne la suppression de l'autorisation et de l'agrément. Une nouvelle autorisation ou un nouvel agrément ne peut pas être accordé avant un délai de six mois.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 4 ter.

L'article 4 ter est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

CHAPITRE II

Les catégories de jeux et paris en ligne soumis à agrément

Au sens de la présente loi :

1° Le jeu et le pari en ligne s’entendent d’un jeu et d’un pari dont l’engagement passe exclusivement par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne. Ne constitue pas un jeu ou un pari en ligne le jeu ou le pari enregistré au moyen de terminaux servant exclusivement ou essentiellement à l’offre de jeux ou à la prise de paris et mis à la disposition des joueurs dans des lieux publics ou des lieux privés ouverts au public ;

2° Est un opérateur de jeux ou de paris en ligne toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur monétaire et dont les modalités sont définies par un règlement constitutif d’un contrat d’adhésion au jeu soumis à l’acceptation des joueurs ;

3° Un joueur ou un parieur en ligne s’entend de toute personne qui accepte un contrat d’adhésion au jeu proposé par un opérateur de jeux ou de paris en ligne. Toute somme engagée par un joueur, y compris celle provenant de la remise en jeu d’un gain, constitue une mise ;

4° Un compte de joueur en ligne s’entend du compte attribué à chaque joueur par un opérateur de jeux ou de paris en ligne pour un ou plusieurs jeux. Il retrace les mises et les gains liés aux jeux et paris, les mouvements financiers qui leur sont liés, ainsi que le solde des avoirs du joueur auprès de l’opérateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 119, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer les mots :

exclusivement ou essentiellement

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Cet amendement – de santé publique, serais-je tenté de dire – vise à restreindre le champ des jeux ou des paris en ligne en excluant les jeux ou paris enregistrés au moyen de terminaux mis à la disposition des joueurs dans les lieux publics ou privés ouverts au public.

Une telle exclusion a une double fin : d’une part, limiter l’offre au public, dans un souci de protection des joueurs et de santé publique, et, d’autre part, éviter l’installation de terminaux au sein de lieux ouverts au public dans lesquels sont déjà proposés les jeux et les paris des opérateurs actuellement en situation de monopole.

Les opérateurs ne pourraient donc être habilités à proposer à des établissements accueillant déjà des points de vente de la Française des jeux ou un guichet du PMU la mise en place des dispositifs techniques d’accès aux jeux en ligne. Ainsi, une disposition légale permettrait d’éviter que des lieux destinés à la mise à disposition du public d’internet ne deviennent de véritables plateformes de jeux d’argent et de hasard.

En effet, l’essaimage des terminaux d’accès rendrait particulièrement aisé le développement d’une offre illégale de paris et de jeux, notamment dans les quartiers les plus sensibles ou en direction des mineurs.

C'est pourquoi, mes chers collègues, nous vous invitons à adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

L’article 5 du présent projet de loi exclut de la définition des jeux et paris en ligne les jeux ou paris enregistrés à partir de terminaux électroniques destinés « exclusivement ou essentiellement » à l’offre de jeux ou à la prise de paris et mis à la disposition des joueurs dans des lieux publics ou des lieux privés ouverts au public.

Il s’agit de protéger le monopole des opérateurs en dur et d’empêcher l’implantation de réseaux physiques concurrents ; les terminaux informatiques comme ceux qui sont utilisés dans les points de vente de la Française des jeux et du PMU sont expressément exclus du champ des jeux et paris en ligne.

En supprimant les adverbes « exclusivement ou essentiellement », l'amendement n° 119 reviendrait à exclure les jeux et paris en ligne enregistrés à partir de toute borne internet, notamment des cybercafés. Il va beaucoup plus loin que le dispositif proposé dans le présent projet de loi. La commission émet donc un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 5 est adopté.

I. – Par dérogation aux dispositions de l’article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, toute personne peut organiser, dans les conditions fixées par la présente loi, la prise de paris hippiques en ligne dès lors qu’elle est titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 de la présente loi en tant qu’opérateur de tels paris.

Ces paris ne peuvent porter que sur les réunions de courses figurant sur une liste établie suivant des modalités définies par voie réglementaire. Cette liste détermine également les réunions de courses pouvant servir de support à des paris complexes en ligne.

II. – Seules sont autorisées l’organisation et la prise de paris hippiques en ligne en la forme mutuelle enregistrés préalablement au départ de l’épreuve qui en est l’objet. Les règles encadrant la prise de paris en la forme mutuelle ne font pas obstacle au recours, par les opérateurs de paris agréés, à des mécanismes d’abondement des gains, sous réserve que cette pratique demeure ponctuelle et n’ait pas pour effet de dénaturer le caractère mutuel des paris.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 120, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Avec une certaine constance, le Gouvernement maintient le cap. Il souhaite que le « package » de départ prévu pour l’ouverture maîtrisée et régulée des jeux d’argent et de hasard à la concurrence comprenne les paris hippiques, même maintenus sous la forme mutuelle.

Une telle disposition permettrait de donner le vernis de légalité indispensable aux opérateurs européens bien connus des usagers de l’internet qui souhaitent investir les paris hippiques de notre pays par la voie cybernétique, faute de pouvoir le faire par le biais d’un réseau en dur de points de vente dûment contrôlés.

Or la jurisprudence européenne n’oblige en rien la France à ouvrir plus que nécessaire les activités de jeux d’argent et de hasard. C’est la raison pour laquelle nous sommes opposés au développement d’une concurrence, fût-elle limitée. En effet, la dématérialisation des procédures peut durablement affecter l’ensemble d’une activité économique.

Dans notre pays, la filière équine induit directement et indirectement environ 70 000 emplois et comporte de nombreux métiers intéressant particulièrement les jeunes. Les activités qu’elle suscite constituent un facteur essentiel d’équilibre économique dans de nombreuses localités.

Cela concerne évidemment les villes où sont organisées des courses, mais aussi les communes où sont élevés des chevaux de race. N’oublions pas les entreprises cultivant les plantes destinées au fourrage, fabriquant les selles et harnais, ni le secteur vétérinaire, qui doivent beaucoup à l’existence d’une filière largement financée par les mises des joueurs de courses hippiques.

Nous avons ainsi préservé l’élevage de plusieurs races, en particulier de trait, qui auraient probablement disparu sans les ressources tirées des courses.

C’est aussi pour ces raisons que nous commençons à disposer d’un véritable secteur du loisir équestre, de plus en plus goûté par les familles, par les jeunes, que ce soit de manière régulière ou pendant les périodes de congé.

Ce sont bel et bien tous ces emplois destinés à l’entretien des 500 000 têtes du cheptel équin français qui sont en jeu avec le maintien du régime mutuel de paris hippiques.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Cet amendement vise à supprimer l’article 6. Il contredit l’un des objectifs principaux du projet de loi, à savoir l’ouverture maîtrisée à la concurrence des paris hippiques en ligne. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 58, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

L'organisation de prise de paris hippiques en ligne est confiée, par l'État, à titre exclusif, aux personnes morales visées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Comme nous l’avons déjà indiqué, à nos yeux, le présent projet de loi constitue un arsenal législatif inutile et risque d’être source de corruption et de conflits d’intérêt.

Aussi préférerions-nous confier l’organisation exclusive des paris hippiques en ligne au PMU qui, constitué sous forme de groupement d’intérêt public, détient un monopole de fait, depuis 1931, pour organiser, hors champ de courses, des paris hippiques, en tant qu’organisme collecteur de la cinquantaine de sociétés de courses, de France Galop et du Cheval français.

Contrairement à ce que certains prétendent, aucune décision européenne n’oblige la France à légiférer afin d’ouvrir le secteur à la concurrence. La directive « Services » de 2006, et la directive « Commerce électronique » de 2000 ont exclu les jeux en ligne de leur champ d’application.

Plusieurs décisions récentes ont confirmé que le monopole français détenu par le PMU pour l’organisation des paris hippiques était conforme au droit européen. Ainsi, très récemment, dans un arrêt du 8 septembre 2009 dont l’une des parties prenantes était l’organisme portugais Santacasa de la Misericordia de Lisboa, la Cour de justice des Communautés européennes a confirmé que la réglementation d’un État membre pouvait, au nom du principe de subsidiarité, interdire à un opérateur privé, même déjà habilité dans un autre État membre, de proposer des jeux d’argent et de hasard en ligne et autoriser cet État à maintenir un monopole, sous certaines conditions.

Rien ne s’oppose donc au maintien d’un monopole qui a fait ses preuves : le PMU a peu à peu élaboré un véritable savoir-faire sur lequel repose l’organisation des paris hippiques, savoir-faire que d’autres opérateurs récemment installés dans ce secteur prétendent exploiter ; par ailleurs, la fiabilité de ses jeux n’a jamais été remise en cause.

Pour ces différentes raisons, nous vous demandons de ne pas procéder à une désorganisation des jeux, qui induirait une désorganisation de la filière hippique, dont le financement ne sera plus aussi bien assuré par la réforme fiscale accompagnant l’ouverture prévue aux termes de ce projet de loi.

Les prélèvements envisagés, d’un taux très inférieur pour les jeux en ligne par rapport à celui qui est aujourd’hui appliqué aux jeux en dur, constituent une facilité, à nos yeux inacceptable, offerte aux opérateurs, qui se voient déjà attribuer des marchés juteux. Le projet de loi privilégie les intérêts de ces opérateurs, souvent déjà entrepreneurs, parties prenantes dans les médias ou le sport, au détriment de ceux de la filière hippique.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons le maintien du droit exclusif du PMU pour organiser les paris hippiques en ligne.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Cet amendement vise à assurer le maintien du monopole du PMU – l’actuel monopole a reçu un certain nombre d’appuis dans cet hémicycle – sur les paris hippiques en ligne. La commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Cet amendement ne répondant pas à la logique du projet de loi, le Gouvernement émet un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 108, présenté par M. Guené, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Les opérateurs en ligne, titulaires de l'agrément prévu à l'article 16 de la présente loi sont autorisés à organiser des paris simples ou complexes, sous une forme exclusivement mutuelle pour toutes les réunions de courses enregistrées par les sociétés-mères en France et/ou par les fédérations nationales à l'étranger. Ces paris doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité de régulation.

Cette liste établie par opérateur agréé, est mise à jour chaque année, dans des conditions définies par décret. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 11 rectifié, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première et seconde phrases

Après le mot :

courses

insérer (deux fois) les mots :

et les courses

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Ambroise Dupont

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 6, les paris hippiques en ligne « ne peuvent porter que sur les réunions de courses figurant sur une liste établie suivant des modalités définies par voie réglementaire. Cette liste détermine également les réunions de courses pouvant servir de support à des paris complexes en ligne. »

Par cet amendement de clarification, la commission de la culture propose de prévoir l'établissement de listes de courses ouvertes aux paris et non pas seulement de réunions de courses. Une réunion de courses comporte en effet plusieurs courses : certaines d'entre elles peuvent être désignées individuellement comme support pour la prise de paris, sans nécessairement que toutes les courses de la réunion le soient.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Cet amendement concilie la rédaction initiale du projet de loi et celle qu’a adoptée l’Assemblée nationale. La commission émet donc un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Cette disposition est dans la logique de l’organisation d’une réunion de courses. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 6 est adopté.

I. – Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 21 mai 1836 précitée et de l’article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, toute personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 de la présente loi en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la présente loi, la prise de tels paris. Ces paris sportifs ne peuvent porter que sur l’une des catégories de compétitions définies par l’Autorité de régulation des jeux en ligne suivant des modalités définies par voie réglementaire.

II. – Les types de résultats supports des paris ainsi que les phases de jeux correspondantes sont fixés, pour chaque sport, par l’Autorité de régulation des jeux en ligne suivant des modalités définies par voie réglementaire.

III. – Les règles encadrant la prise de paris en la forme mutuelle ne font pas obstacle au recours, par les opérateurs de paris agréés en application de l’article 16, à des mécanismes d'abondement des gains, sous réserve que cette pratique demeure ponctuelle et n'ait pas pour effet de dénaturer le caractère mutuel des paris.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 121, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’organisation des paris sportifs en ligne, faiblement contrôlée, ne peut conduire qu’à des abus.

C’est pourquoi, par cet amendement, nous demandons la suppression de l’article 7.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Cet amendement tend à supprimer l’article 7 qui vise à ouvrir à la concurrence l’organisation des paris sportifs en ligne. Il revient donc sur l’un des fondements du projet de loi.

L’ouverture contrôlée à la concurrence est le meilleur moyen pour réguler un secteur qui, sinon, risquerait à coup sûr de se développer d’une manière anarchique.

La commission émet donc un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 59, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

L'organisation de prise de paris sportifs en ligne est confiée, par l'État, à titre exclusif, aux personnes morales visées à l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et à l'article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985.

La parole est à M. Yves Daudigny.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

Nous sommes, nous aussi, cohérents puisque cet amendement, qui traite d’une question que j’ai déjà évoquée cet après-midi lors de la discussion générale, vise à réserver à la Française des jeux un droit exclusif à l’organisation des jeux d’argent et de hasard en ligne, droit qu’elle exerce aujourd’hui sur les jeux en dur.

Nos motivations à l’appui de cette position sont les mêmes que celles que nous avons développées il y a quelques instants, malheureusement en vain, pour tenter d’octroyer au PMU le droit exclusif d’organisation des paris hippiques en ligne. Peut-être aurons-nous plus de chance avec cet amendement.

En France, depuis la loi du 31 mai 1933, les loteries et les paris sportifs qui sont assimilés à celles-ci relèvent d’un monopole d’État, confié à la Française des jeux, par dérogation à la loi du 21 mai 1836 qui portait interdiction des loteries de toutes espèces.

Depuis quatre-vingts ans, la Française des jeux, qui a plusieurs fois changé de nom, a développé de nombreux jeux ; les différentes formules mises en œuvre ont prouvé leur succès et ont permis de financer une partie des activités du mouvement sportif par le biais du Fonds national pour le développement du sport, le FNDS, devenu le Centre national pour le développement du sport, ou CNDS, depuis la réforme du 1er janvier 2006.

Cette solution a, en outre, permis de toujours canaliser les jeux dans un circuit contrôlé.

On sait d’ores et déjà que la Française des jeux compte être opérateur de jeux en ligne dans les domaines où elle détient déjà un savoir-faire, les paris sportifs. Elle se positionnera sans doute aussi sur le poker en ligne, mais elle considère qu’elle n’a pas sa place pour les paris hippiques, n’ayant jamais organisé de paris mutuels.

Il aurait donc été bien plus simple de maintenir les deux situations d’exclusivité existant en dur : Française des jeux et PMU qui, à eux deux, se seraient partagé, de façon logique, le marché des jeux en ligne.

Aucune invocation d’exigence européenne ne tient la route : le récent arrêt de septembre 2009 de la grande chambre de la Cour de justice des Communautés européennes, la CJCE, a confirmé que le principe de subsidiarité des États membres s’appliquait dans la réglementation de l’organisation des jeux en ligne, secteur par ailleurs exclu du champ d’application de toutes les directives depuis 2000 – commerce électronique, services, téléphonie sans fil – et que ces États étaient libres d’ouvrir ou non à la concurrence ce secteur.

Dernier élément plaidant en faveur d’un monopole pour organiser les paris sportifs en ligne : les nouveaux opérateurs en situation concurrentielle sur le terrain des jeux en ligne ont obtenu une fiscalité très raisonnable et très avantageuse par rapport à celle qui est appliquée aux jeux en dur, soi-disant pour ménager, pendant quelques années de montée en puissance, leur économie nouvelle et supposée fragile.

Les effets cumulés de la nouvelle fiscalité appliquée aux jeux en ligne et de l’évolution des pratiques de jeu, du dur vers internet, ne permettront vraisemblablement plus de dégager des fonds suffisants ni même équivalents à ce qu’ils étaient auparavant pour abonder le CNDS qui finance le sport amateur en régions.

Nous aurons l’occasion de revenir sur ces questions de façon plus approfondie lors du débat sur nos amendements fiscaux. Pour l’heure, nous vous demandons de bien vouloir adopter notre amendement tendant à confier un droit exclusif d’organisation des paris sportifs en ligne à la Française des jeux.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 61, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'organisation de paris sur les compétitions de football masculin amateur n'est pas autorisée.

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Lozach

Cet amendement a pour objet de prévenir davantage des risques de corruption dans le jeu. Il tend à limiter les prises de paris en ligne concernant le football masculin, aux seules compétitions jouées par des équipes professionnelles.

Les motivations de notre amendement sont multiples : il s’agit, d’une part, de limiter le risque de corruption par des pressions sur des joueurs plus malléables par nature, car moins aguerris aux pratiques du milieu sportif qui n’est pas le leur, et, d’autre part, d’éviter que ces non-professionnels prenant part à une épreuve puissent parier sur les événements les concernant.

On le sait, l’essentiel de ces paris en ligne dans le domaine sportif concernent le football. Nous souhaitons que les paris soient limités au football professionnel. Nous ajoutons le qualificatif « masculin », puisque, dans le football féminin de haut niveau, la distinction entre amateurisme et professionnalisme est beaucoup plus difficile à établir.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Sur l’amendement n° 59, comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire à propos d’un amendement tout à fait comparable, le maintien du monopole de la Française des jeux est contraire à l’objet même du projet de loi. L’avis de la commission est donc défavorable.

L’amendement n° 61 a plongé la commission des finances dans une grande perplexité : elle s’est en effet demandé pourquoi il visait uniquement à interdire les paris sur le football amateur masculin. Nous nous sommes demandé si le football féminin était exclu de cette mesure.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Par ailleurs, chers collègues, si vous descendez dans les catégories inférieures des plus grands sports, comme le football, vous verrez que l’amateurisme des jeunes est quelquefois très aléatoire.

Dans le rugby, qui était autrefois théoriquement amateur, plus aucun joueur n’était en réalité encore amateur à la veille de la professionnalisation.

En conséquence, nous demandons le retrait de cet amendement qui n’est pas adapté à la situation.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

L’amendement n° 59 est le pendant de l’amendement n° 58 sur le PMU. L’avis du Gouvernement est donc défavorable, puisque cela ne correspond pas à la logique du texte.

Concernant l’amendement n° 61, pourquoi s’en tenir au football masculin ? Pourquoi ne pas proposer un amendement sur le tennis féminin amateur, ou sur d’autres sports ? De très nombreux amendements pourraient être déposés sur ces questions, mais je ne vous y encourage bien sûr pas !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Néanmoins, cet amendement pose la question de la nature de la compétition qui peut être support de paris. La liste des compétitions supports qui pourront faire l’objet de paris sera arrêtée après avis des fédérations. Il faudra définir dans le détail la nature des compétitions concernées. Les matchs les plus modestes ne feront pas partie de la liste des supports de paris possibles. Mais lorsqu’on monte en gamme, même au niveau amateur, comme l’a très bien dit M. Trucy, la distinction est moins nette entre sport professionnel et amateur puisque les équipes ne sont pas uniquement composées d’amateurs.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

C’est vrai !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M Daudigny, pour explication de vote sur l’amendement n° 59.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

Nous sommes en profond désaccord sur la philosophie de ce texte.

La position du ministre et du rapporteur montre que l’objet de ce projet de loi n’est pas essentiellement de lutter contre le jeu illégal ni de réguler le jeu en ligne ; il vise à ouvrir le jeu en ligne à des groupes privés et à établir la concurrence pour permettre de gagner de l’argent par ce biais.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Lozach

Je maintiens cet amendement. Je trouve même que vous traitez avec beaucoup de légèreté la question de l’objet des paris en ligne.

Nous insistons sur le football, mais nous pourrions insister aussi sur le tennis. En effet, l’on sait pertinemment que 80 % à 90 % de ces paris porteront sur l’un et l’autre de ces sports. C’est pourquoi la distinction entre amateurisme et professionnalisme est tout à fait significative et mérite beaucoup plus d’attention. Nous verrons très concrètement comment la situation évoluera au cours des mois et des années à venir. Nous nous heurterons très rapidement à de véritables imbroglios concernant l’objet de ces paris.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Ce texte n’a pas été traité avec légèreté mais, au contraire, avec beaucoup de sérieux !

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

M. François Trucy, rapporteur. C’est moi qui étais visé !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Vous ne pouvez pas être en cause, monsieur Trucy ! Le rapporteur est toujours excellent et le ministre ne l’est jamais, c’est le principe fondamental de toute discussion parlementaire ! (Sourires.)

Nous arrêterons les listes de ces compétitions. Si des problèmes se posent, les listes seront revues. Nous n’en resterons pas là, le sujet évoluera, comme tous les autres sujets, en fonction des abus à combattre. C’est d’ailleurs le rôle de l’ARJEL. La régulation sera mobile. Les abus, s’il s’en produit, seront combattus, et vos propositions ne seront donc pas forcément écartées.

Cependant, à un moment donné, il faut ouvrir le marché, en déterminer les conditions, arrêter les critères et poser les bornes. Nous observerons ensuite les résultats et, au fur et à mesure, nous améliorerons la régulation.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 122, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les paris sportifs à cote sont prohibés.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Cet amendement vise expressément à préciser que les paris à cote fixe sont prohibés dans notre législation nationale.

Le problème principal posé par le pari à cote fixe est bien entendu son caractère de non-mutualisation des paris et des enjeux, avec ce que cela implique : le vainqueur de l’opération est toujours connu, c’est l’organisateur !

Mais ce n’est évidemment pas de cette manière que nous pourrons éviter le développement de phénomènes d’addiction au jeu, que nous devons prévenir au mieux.

Si un club aussi prestigieux que le FC Barcelone peut remporter sans coup férir presque tous les matchs l’opposant aux autres clubs issus du championnat, il est évident que, dans bien des sports, les hiérarchies ne sont pas aussi tranchées. Quelques paramètres suffisent parfois à bousculer des positions fragilement acquises.

Pour ne prendre qu’un exemple de l’actualité sportive récente, il suffit d’une averse de neige importante pour considérablement changer la donne à l’arrivée. On mesure très vite les dérives que l’on peut rencontrer avec le pari à cote, et, dans ce cas, je ne remets bien sûr pas en cause les compétiteurs.

Pour peu que ces paris touchent des sports aussi éthiques que la boxe professionnelle – et ses quatre fédérations internationales concurrentes, dont la raison d’être est d’organiser des réunions dans tel ou tel palace de Las Vegas –, la boxe thaï, le full contact, et je ne sais encore quelle autre spécialité, nous verrons les plus grands risques peser sur l’avenir !

Tout cela constitue autant de motifs pour adopter l’amendement que nous vous proposons ce soir.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 12, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Seules sont autorisées l'organisation et la prise de paris sportifs en ligne en la forme mutuelle ou à cote au sens de l'article 2 de la présente loi

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Ambroise Dupont

Il s'agit d’un amendement de clarification.

Nous voulons indiquer dans le projet de loi que la volonté de l'État de limiter et d'encadrer l'offre et la consommation des jeux en ligne se caractérise, notamment, par la limitation des types de paris sportifs auxquels les opérateurs peuvent avoir recours, à savoir ceux qui sont réalisés en la forme mutuelle ou à cote, tels qu’ils sont définis à l'article 2. Ce point est évident, mais mieux vaut tout de même le préciser !

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Tout d'abord, chers collègues du groupe socialiste, la réponse que je vous ai apportée tout à l'heure vous a peut-être paru légère, mais croyez bien que j’accorde la plus grande attention à la question que vous avez soulevée. Simplement, je n’ai jamais pensé que nous devions nous interdire de faire de l’humour dans l’hémicycle !

Nous avons déjà discuté des dispositions de l’amendement n° 122, puisqu’il s'agit ici d’interdire le pari à cote. C’est, me semble-t-il, la troisième fois que nous débattons de ce thème intéressant. Ter repetita non placent ! La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

En revanche, la commission est tout à fait favorable à l’amendement n° 12 : il est parfois nécessaire d’enfoncer le clou ; c’est le cas ici, vu l’importance du sujet.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Mesdames, messieurs les sénateurs, vous ne serez pas étonnés que le Gouvernement soit défavorable à l’amendement n° 122 ; nous nous sommes déjà expliqués sur cette question.

En revanche, je suis favorable à l’amendement n° 12, qui a pour objet de préciser clairement dans le projet de loi quelles catégories de paris sont visées.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 60, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Les types de paris autorisés qui ne peuvent porter que sur les résultats finaux des compétitions ou des manifestations sportives, sont fixés...

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Lozach

Cet amendement a pour objet d’interdire la prise de paris sportifs sur des actions, des situations ou des phases de jeu.

En ce qui concerne l’objet du pari sportif, notre position est d’une simplicité biblique, si j’ose dire : pour nous, le pari doit porter sur le résultat, et sur aucun autre aspect de la compétition.

En effet, la pratique consistant à parier sur des situations de jeu est malheureusement une source potentielle de corruption et d’insincérité, chacun le reconnaît ; d’ailleurs, il s’agit le plus souvent de parier sur des phases négatives d’une épreuve.

Sans aller jusqu’à la situation extrême du joueur dénué de tout scrupule misant sur le premier coup franc qu’il tirera lui-même, il n’est pas difficile de convaincre un sportif de viser l’échec, quitte à l’intéresser au résultat souhaité. La vie sportive offre de très nombreux exemples de joueurs corrompus, de matchs truqués ou d’arbitres achetés. Rappelons-nous ainsi de « l’affaire Davydenko », qui a récemment entaché le tennis mondial, des soupçons pesant sur un arbitre international de hand-ball ou des scandales qui ont touché le football belge ou italien, notamment.

C’est pourquoi nous sommes défavorables aux paris portant sur des actions de jeu et souhaitons même préciser dans le projet de loi qu’une telle pratique est bien interdite.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Tout d'abord, l’affaire Davydenko n’a pas été jugée ! Soyons prudents avec de telles questions. Tout le monde parle de cette affaire, comme on le ferait d’une rumeur, mais elle n’a pas été jugée. Ce détail mérite d’être mentionné au procès-verbal de la séance.

Monsieur Lozach, vous proposez une rédaction qui nous paraît très excessive, puisqu’elle précise que les types de paris autorisés « ne peuvent porter sur les résultats finaux des compétitions ». Or le résultat final d’une compétition, c’est, par exemple, la finale du championnat de France !

Puisque vous êtes extrêmement chatouilleux pour la rédaction que nous proposons, nous le serons aussi pour la vôtre, et j’émets donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Un pari ne porte pas nécessairement sur un résultat : il est possible aussi de miser pendant le déroulement de la partie ou de la compétition.

L’important est que l’objet du pari soit clair et surtout qu’il ne soit pas manipulable ; il revient aux fédérations sportives d’y veiller dans leurs sports respectifs.

Par exemple, il faut sans doute interdire les paris qui portent sur les phases d’une partie de tennis, car un joueur qui concède un point ne perd pas forcément le match et peut donc être corrompu pour jouer de cette façon. De même, au football, il existe de nombreux événements de jeu sur lesquels il doit être interdit de parier, parce qu’ils sont aisément manipulables.

Il serait utile d’observer comment les autres pays ont arrêté les supports sur lesquels pouvaient porter les paris à cote. Je dispose de listes très intéressantes, que je n’ai pas le temps de vous communiquer, mesdames, messieurs les sénateurs, mais qui montrent que ces paris peuvent porter sur le nombre de points, les marqueurs, le nombre de sorties de ballon, la première faute, entre autres. Il existe des règles très différentes selon les pays, où elles sont fixées soit par les autorités de régulation, soit par l’État lui-même, parfois à travers la loi.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 123, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

En quelques mots, nous ne souhaitons pas voir se développer des pratiques de fidélisation qui finissent par favoriser l’addiction des joueurs.

En effet, comme nul ne l’ignore – il suffit pour s’en assurer de se connecter sur Internet et d’aller visiter le site de l’un de ces opérateurs illégaux, que l’on s’apprête d'ailleurs à légaliser –, des offres sont formulées en direction des joueurs potentiels, afin que le champ de la clientèle de ces jeux s’élargisse rapidement.

Tel site propose ainsi de vous faire cadeau d’un premier crédit temporaire de dix, vingt ou cinquante euros, tandis que tel autre encourage les joueurs à faire autour d’eux la publicité des services de jeu en ligne en parrainant l’un de leurs amis.

Certes, ces méthodes de marketing, fort éprouvées, sont déjà largement utilisées dans d’autres secteurs d’activité. Toutefois, nous ne pouvons laisser de telles dispositions figurer dans le projet de loi, dès lors que, selon les termes mêmes de ce texte, « les jeux d’argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ».

Mes chers collègues, nous vous invitons naturellement à adopter cet amendement qui, à travers la suppression de l’alinéa 3 de l’article, est aussi de coordination.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Les dispositions de cet amendement ont retenu notre attention, parce que les intentions de leurs auteurs sont bonnes.

Quel dommage, mon cher collègue, que vous ayez procédé par suppression de l’article ! En présentant un autre amendement, vous auriez pu faire prendre en compte votre souci de garantir la vérité des prix, afin que les prises de paris ou de jeu ne soient pas bonifiées éternellement et d’une manière incontrôlée. Toutefois, tel qu’il est rédigé, cet amendement est trop restrictif !

Par ailleurs, le projet de loi encadre correctement le recours à des mécanismes d’abondement des gains, en les limitant et en les intégrant obligatoirement dans le taux de retour au joueur, à l’exclusion de toute autre procédure.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Aux termes de l’article 7 du projet de loi, les reports de gain seront autorisés – ils le sont d'ailleurs déjà – mais « sous réserve que cette pratique demeure ponctuelle et n’ait pas pour effet de dénaturer le caractère mutuel des paris. »

En outre, le IV de l’article 25 du projet de loi dispose que l’autorité de régulation des jeux en ligne « peut, par une décision motivée, limiter les offres commerciales comportant une gratification financière des joueurs ».

Nous disposons donc dans ce projet de loi des éléments nécessaires pour éviter les abus d’une pratique qui, en tant que telle, n’est pas source de fraude.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Les pratiques qui sont visées ici et que voudraient interdire nos collègues du groupe CRC méritent une attention particulière.

En effet, d'une part, nous proclamons dans ce texte que nous voulons prévenir l’addiction, et, d'autre part, nous laissons se développer une pratique consistant à mettre à la disposition d’un joueur lambda cinquante euros, avec lesquels il pourra commencer à jouer !

Monsieur le ministre, je trouve que nous sommes ici à la limite du supportable.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Nous avons réglementé les bonus versés aux joueurs !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Il s'agit ici non pas de bonus, mais de mécanismes d’abondement des gains. Qu’entend-on par là, sinon mettre de l’argent à disposition des intéressés ?

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Nous limitons ces pratiques par ailleurs !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Quoi qu'il en soit, monsieur le ministre, j’attire votre attention sur un point : les pratiques par lesquelles les opérateurs mettent à disposition de leurs clients dix, vingt ou cinquante euros afin de les inciter à entrer dans le mécanisme du jeu sont à la limite de l’acceptable. Quant à nous, nous sommes ici à la lisière de l’hypocrisie !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Monsieur le président de la commission des finances, je vous remercie d’avoir apporté de l’eau à notre moulin !

Je tiens à réitérer notre défense de cet amendement. En effet, j’ai cru comprendre – mais peut-être ai-je mal entendu –que M. le rapporteur nous reprochait de viser la suppression de l’article. Pour être clair, je rappelle que nous demandons la suppression de l’alinéa 3 !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Nous pourrions rédiger autrement cet amendement, s’il n'y a que ce point qui vous gêne.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 7 est adopté.

I. –

Non modifié

II. – Les catégories de paris sportifs et hippiques autorisés, les principes régissant leurs règles techniques et la proportion maximale des sommes versée en moyenne aux joueurs par rapport aux sommes engagées par type d’agrément sont fixés par décret.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 124, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

À travers cet amendement, nous réaffirmons notre position de fond sur ce projet de loi.

Nous avons déjà indiqué que nous étions plus que réservés quant à une ouverture des jeux à la concurrence qui ressemble de plus en plus à une mise à disposition de l’espace cybernétique de notre pays au profit de quelques groupes financiers engagés dans l’univers des jeux et paris.

Dans le cas précis de cet article 8, il s’agit de préciser quelques éléments de définition de cette ouverture.

Je ne reviendrai pas longuement sur les motifs qui nous amènent à préconiser la suppression pure et simple de cet article. Toutefois, mes chers collègues, permettez-nous tout de même de pointer quelques aspects qui justifient notre position.

Premièrement, l’article ne définit que des règles extrêmement générales pour le fonctionnement du système de paris : ses dispositions se contentent, notamment, de rappeler que les transactions sont techniquement caractérisées par la mise en relation des parieurs et des opérateurs.

Deuxièmement, et cet aspect est plus préoccupant, c’est dans le domaine réglementaire que seront définies la plupart des règles fondamentales d’organisation de ces paris sportifs et hippiques. Nous ignorons donc quels types de paris seront autorisés, et en particulier si les opérateurs en ligne proposeront ou non des paris de mêmes caractéristiques que l’exploitant historique du monopole d’organisation des courses.

Nous ne savons davantage quelles limites seront posées à la mise en œuvre de paris sportifs d’une nature profondément différente de ce que nous connaissons aujourd’hui avec le loto sportif.

En clair, le live betting – les paris en direct – semble probable si le décret prévu par l’article 8 l’autorise, ce qui risque d’être le cas puisqu’il y a fort à parier que les contours et le texte du décret seront définis après discussion entre l’État et les opérateurs agréés.

Il suffit d’ailleurs de voir la nature des paris mis en œuvre dans les pays où l’ouverture à la concurrence s’est réalisée pour craindre le développement très rapide des supports addictifs. Et rien dans le texte ne semble véritablement de nature à parer ce risque d’addiction.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Cet amendement vise à supprimer l’article 8, qui définit « les catégories de paris hippiques et sportifs » destinés à être ouvertes à la concurrence.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Cette suppression empêcherait, dans la pratique, l’ouverture à la concurrence des jeux en ligne, c’est-à-dire la réalisation de l’objet même du projet de loi. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que la commission émette un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Il serait dommage de supprimer l’article 8, qui, d’une part, organise l’ouverture des comptes joueurs et, d’autre part, prévoit que le taux de retour aux joueurs sera fixé par décret et plafonné.

Par conséquent, le Gouvernement émet également un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Bernard Vera, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Monsieur le rapporteur, vous affirmez que l’article 8 définit les catégories de paris sportifs. Je suis obligé de vous contredire !

Le II de l’article 8 dispose : « Les catégories de paris sportifs et hippiques autorisés, les principes régissant leurs règles techniques et la proportion maximale des sommes reversée en moyenne aux joueurs par rapport aux sommes engagées par type d’agrément sont fixés par décret. » Par conséquent, nous ne savons pas du tout quelles catégories de paris seront autorisées et quels mécanismes seront en vigueur.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 13, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

joueurs

insérer les mots :

, y compris la contre-valeur des lots en nature attribués,

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Ambroise Dupont

Cet amendement porte sur le taux de retour aux joueurs, le TRJ. L'article 8 prévoit qu'un décret fixera notamment « la proportion maximale des sommes reversée en moyenne aux joueurs par rapport aux sommes engagées par type d'agrément ». Cette disposition vise à limiter les pratiques de « vente à perte », condition d'une concurrence loyale entre les opérateurs.

Or, telle qu'elle est rédigée, cette mesure me semble aisément contournable, puisqu'elle est limitée à la proportion des sommes reversées aux joueurs. Dans la pratique en effet, les opérateurs abondent les comptes joueurs au travers d'offres promotionnelles ou de bonus. Ces derniers peuvent revêtir différentes formes, que ce soit en numéraire ou en nature, et ont un impact sur le taux effectif de retour aux joueurs.

Cet amendement vise donc à prévoir que la valeur des lots et des bonus attribués soit intégrée dans la détermination du taux de retour aux joueurs.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

La commission des finances a été d’autant plus sensible au souci exprimé par la commission de la culture qu’elle-même considère que le projet de loi doit limiter et encadrer le taux de retour aux joueurs.

Augmenter le TRJ, même de manière indirecte, revient à contourner la loi. C’est pourquoi le projet de loi prévoit que tous les bonus financiers seront intégrés au TRJ.

M. le rapporteur pour avis soulève un problème important : comment prendre en compte la valeur des bonus en nature qui seront attribués ? Face à une telle difficulté, la commission avoue sa perplexité et souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Je suis plutôt favorable à cet amendement, qui vise à couvrir le champ des TRJ.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

En effet, il peut y avoir un trou dans le dispositif. Nous avons prévu que les bonus en numéraire soient intégrés, ce qui est bien naturel, mais il se peut qu’un certain nombre d’opérateurs contournent cette règle par des lots en nature de valeur.

Je souhaite donc que le décret précise la nature du type de lots et le seuil ; si l’opérateur offre trois T-shirts, la question ne se pose pas !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Ambroise Dupont

Je suis heureux que le Gouvernement ait pris en considération cet amendement. Préciser dans le décret la nature ou le montant des bonus me semble une mesure pédagogique, qui fera ressortir le lien entre le bonus et le TRJ.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 109, présenté par M. Guené, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - En matière de paris hippiques, tous les opérateurs titulaires de l'agrément prévu à l'article 16 de la présente loi, mettent en commun les sommes d'argent engagées par leurs parieurs respectifs pour chaque épreuve hippique faisant l'objet d'une offre de paris en ligne. Les modalités techniques de la communauté des mises en jeu et les règles de gestion applicables sont précisées par décret.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 8, modifié.

L'article 8 est adopté.

I. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée, toute personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 de la présente loi en tant qu’opérateur de jeux de cercle en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la présente loi, de tels jeux.

II. – Pour l’application du I, seuls peuvent être proposés en ligne les jeux de cercle constituant des jeux de répartition reposant sur le hasard et sur le savoir-faire dans lesquels le joueur, postérieurement à l’intervention du hasard, décide, en tenant compte de la conduite des autres joueurs, d’une stratégie susceptible de modifier son espérance de gains.

Seuls sont autorisés les jeux de cercle entre joueurs jouant via des sites d’opérateurs titulaires de l’agrément prévu à l’article 16.

III. – Les mises sont enregistrées en compte par transfert de données numériques exclusivement par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, à l’initiative du joueur connecté directement au site de l’opérateur agréé.

IV. – Les catégories de jeux de cercle mentionnées au II ainsi que les principes régissant leurs règles techniques sont fixés par décret.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 62 est présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 125 est présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Yves Daudigny, pour présenter l'amendement n° 62.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

Cet amendement a pour objet de supprimer la possibilité d’organiser des jeux de cercle en ligne.

À l’heure actuelle, les jeux de cercle légalement organisés sont l’apanage des casinos et des cercles de jeux. Le plus célèbre d’entre eux est le poker, qui est à l’heure actuelle survalorisé par des stars du petit et du grand écran. Il existe de nombreux autres jeux de cercle : le punto banco, le black jack, le baccara, tous les jeux de roulette ainsi que les nombreux jeux de cartes tels que le bridge ou le tarot.

Le projet de loi qui en prévoit une définition ouverte n’apporte, de fait, aucune limite à leur organisation en ligne.

Pour l’heure, sur les sites de jeux basés à l’étranger, qui sont illégaux en France, le poker en ligne se taille un succès croissant auprès de très jeunes joueurs, souvent encore mineurs. Ainsi, 700 000 joueurs français le pratiqueraient déjà.

Nombre de ces jeux sont basés sur le hasard mais aussi sur ce que l’on nomme pudiquement le « savoir-faire » des joueurs, en réalité le mensonge et le bluff. Il nous semble extrêmement malsain que ces pratiques soient valorisées auprès d’enfants par le biais du jeu.

Compte tenu des cibles majoritairement mineures et des facteurs d’addiction très forts que représentent ces jeux, nous souhaitons les voir interdire par la loi. Tel est l’objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° 125.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Il est vrai que c’est au travers du jeu en réseau que le poker virtuel va se développer.

C’est sans aucun doute aussi par ce biais que le blanchiment d’argent douteux sera le plus aisé. En effet, il est loin d’être certain que les opérateurs se soucieront de l’origine des sommes jouées.

De plus, comme je l’ai fait remarquer lors de l’examen de l'article 8, la négociation que les opérateurs mèneront avec l’État sera déterminante sur la nature des jeux pratiqués dans ces cercles de jeux virtuels. Voilà qui n’est pas très satisfaisant au regard du droit du Parlement de faire la loi.

Sous le bénéfice de ces explications, je vous invite à adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Je souhaite apporter deux rectifications.

D’une part, c’est l’autorité de régulation des jeux en ligne, l’ARJEL, et non l’État qui négocie avec les opérateurs. Pourquoi sinon avoir créé une instance administrative indépendante ?

D’autre part, monsieur Daudigny, je trouve votre appréciation sur le poker très excessive. Ce jeu de cartes ne se réduit pas au bluff et au mensonge !

Enfin, puisque l’on dénombre des centaines de milliers de joueurs de poker en ligne, il est tout à fait indispensable de prévoir un cadre légal !

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 9 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

CHAPITRE III

Les obligations des entreprises sollicitant l’agrément d’opérateur de jeux ou de paris en ligne

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 64, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnes morales titulaires d'une autorisation relative à un service de radio ou de télévision délivrée conformément aux articles 29, 29-1, 30, 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les personnes physiques ou morales détenant le contrôle ou la prise en location-gérance d'une publication de presse ne peuvent solliciter un agrément en tant qu'opérateur de jeux ou de paris en ligne.

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Lozach

Nous sommes déjà abondamment intervenus sur les conflits d’intérêts qui risquaient de naître du fait des différentes activités que pourra mener une personne titulaire d’un agrément d’opérateur de jeux en ligne.

La société de jeux en ligne, BetClic, possédée à 75 % par Stéphane Courbit, qui détient le groupe de jeux en ligne Mangas Gaming, vient d’annoncer son partenariat avec la Juventus de Turin, alors qu’elle est déjà sponsor de l’Olympique de Marseille et de l’Olympique lyonnais ! Stéphane Courbit a débuté sa carrière comme producteur dans les médias, notamment en tant que propriétaire d’Endemol. De surcroît, il est désormais propriétaire de la régie publicitaire de France Télévisions. Ce cumul d’activités est de nature à susciter de réelles inquiétudes sur d’éventuels conflits d’intérêts entre l’ensemble de ses activités de publicitaire, de producteur audiovisuel, de sponsor de clubs sportifs et d’opérateur de jeux en ligne.

Quant à TF1, le groupe développe aussi son activité de jeux en ligne, puisqu’il vient d’acquérir les 50 % du capital d’EurosportBet qu’il ne détenait pas encore et qui appartenaient au fonds d’investissement Serendipity créé par Patrick Le Lay, ancien P-DG de TF1 ! Il en détenait déjà la moitié par le biais de sa filiale, la chaîne Eurosport. On reste en famille !

Ces acteurs majeurs du secteur de l’audiovisuel seront vraisemblablement parmi les premiers à vouloir solliciter en France un agrément d’opérateur de jeux en ligne. Il ne nous semble pas opportun que cette possibilité leur soit ouverte.

C’est pourquoi nous souhaitons qu’il soit expressément inscrit dans la loi qu’aucun agrément d’opérateur de jeux en ligne ne peut être demandé par les dirigeants de sociétés audiovisuelles privées – télévisons et radios – ou d’un titre de presse.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Cet amendement prévoit que les entreprises de médias – radio, télévision, presse – ne peuvent solliciter un agrément d’opérateur de jeux ou de paris en ligne.

S’il est légitime de vouloir mieux prévenir les conflits d’intérêt, on ne comprend pas très bien en l’espèce où est le risque de conflit. Le PMU dispose déjà de sa propre chaîne de télévision sans que cela émeuve ou crée de difficultés. D’ailleurs, on voit mal comment un opérateur de médias pourrait influencer le résultat d’une épreuve et truquer les paris.

C'est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Vous jetez des noms en pâture : Courbit, Mangas Gambing, Le Lay. Mais où voulez-vous en venir ? Que reprochez-vous ? Vous vous scandalisez que certains dirigeants de médias puissent posséder une partie du capital de sociétés qui ouvrent des sites de jeux. Où est le conflit d’intérêt ? Pourront-ils orienter le jeu ?

Je ne comprends pas très bien, et j’aimerais en savoir plus…

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

CHAPITRE III

Les obligations des entreprises sollicitant l’agrément d’opérateur de jeux ou de paris en ligne

L’entreprise sollicitant l’agrément en tant qu’opérateur de jeux ou de paris en ligne justifie de l’identité et de l’adresse de son propriétaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, de son siège social, de sa structure juridique, de l’identité et de l’adresse de ses dirigeants. Elle fournit les éléments relatifs à des condamnations pénales, déterminées par le décret mentionné au III de l’article 16, ou des sanctions administratives, mentionnées à l’article 35, dont elle-même, son propriétaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, un de ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux a, le cas échéant, fait l’objet.

Dans le cas où l’entreprise est constituée en société par actions, elle présente l’ensemble des personnes physiques ou morales qui détiennent plus de 5 % de son capital ou de ses droits de vote ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes qui la contrôlent directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce.

L’entreprise justifie de ses moyens humains et matériels et communique l’ensemble des informations comptables et financières de nature à attester sa solidité financière et sa capacité à assumer les investissements nécessaires au respect de ses obligations légales et réglementaires. S’il s’agit d’une entreprise individuelle, elle présente les montants des actifs détenus par l’entrepreneur et des dettes qu’il a contractées.

L’entreprise sollicitant l’agrément ne peut avoir son siège social, une filiale ou un équipement dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts.

Toute modification de ces éléments intervenant postérieurement à l’agrément est portée à la connaissance de l’Autorité de régulation des jeux en ligne dans les conditions prévues au V de l’article 16.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 126, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

plus de 5 % de son capital ou de ses droits de vote

par les mots :

son capital ou ses droits de vote

La parole est à M. Bernard Vera.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Cet article engage le débat sur les obligations, assez peu contraignantes – c’est le moins que l’on puisse dire – qui sont dévolues aux opérateurs de jeux en ligne.

L’article 10 liste ainsi les obligations déclaratives des opérateurs au regard de la législation que nous sommes en train de définir.

Soulignons, tout d’abord, que les opérateurs en question ne semblent pas contraints d’avoir une représentation légale en France sous quelque forme que ce soit, succursale ou filiale, la seule restriction touchant la représentation dans un pays ou territoire considéré comme non coopératif.

Cela nous conduit d’emblée à évoquer le problème posé par la domiciliation des opérateurs de jeu, puisque certains d’entre eux, bien connus, ont leur siège social dans l’un des pays les plus libéraux en termes de secret bancaire, par exemple au Luxembourg, en Autriche ou aux Pays-Bas, et qu’ils disposent souvent d’une implantation sur un territoire où les contrôles sont limités, comme peut l’être, par exemple, la Principauté de Monaco.

Si notre interprétation de l’article 10 est juste, cela signifierait que plusieurs opérateurs pourraient se contenter d’avoir une simple représentation bancaire dans notre pays pour pouvoir y développer leurs activités.

Notons d’ailleurs que l’obligation, fixée à l’article 18, d’un site dédié aux activités de paris en ligne et connecté au réseau français n’emporte pas plus d’obligation, singulièrement du point de vue de la domiciliation de l’entreprise.

Il n’empêche que la connaissance du capital des opérateurs sollicitant l’agrément de la part de l’ARJEL doit, à notre sens, être la plus transparente possible.

Notre amendement vise donc, tout simplement, au motif que le jeu n’est pas une activité de service tout à fait ordinaire, à faire en sorte que la répartition du capital social de l’entreprise sollicitant l’agrément soit connue jusqu’à la participation la plus réduite.

Au demeurant, notons par exemple que la Française des jeux, bien qu’elle n’y soit tenue par aucune obligation à ce titre, porte largement à la connaissance du public la composition des détenteurs de son capital, depuis l’État détenteur de 72 % des actions, jusqu’à la Mutuelle du Trésor qui en possède 1 %.

C’est au bénéfice de ces observations que nous vous invitons à adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Monsieur Vera, vous avez rappelé à juste titre que les entreprises candidates à l’agrément devaient communiquer à l’ARJEL l’identité des personnes physiques ou morales qui détiennent plus de 5 % de leur capital ou de leurs droits de vote.

C’est en effet un point important et la commission des finances a souhaité renforcer la transparence en prévoyant que le seuil de 5 % s’applique non seulement aux parts du capital détenues, mais aussi à celles du droit de vote, ces deux aspects étant aussi importants l’un que l’autre. Satisfaction vous est donc donnée à cet égard.

En revanche, pardonnez-moi de le dire, votre amendement est disproportionné et irréaliste, car l’ARJEL ne parviendra jamais à savoir quels sont tous les actionnaires. Cela supposerait que l’opérateur connaisse leur identité, ce qui n’est pas toujours le cas, en particulier s’il s’agit d’une société cotée : en droit français, la grande majorité des petits actionnaires sont inscrits au porteur et non au nominatif. La société ne peut donc pas les identifier.

Telle est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

L’obligation de transparence a été fixée au-delà du seuil de 5 % des parts détenues dans le capital ou les droits de vote des sociétés sollicitant l’agrément.

Ce qui intéresse l’ARJEL, c’est de connaître l’identité des actionnaires qui contrôlent la société, et non pas de ceux qui n’en posséderaient que trois parts… C’est cette information qui doit figurer dans les dossiers d’instruction.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 10 est adopté.

L’entreprise sollicitant l’agrément présente la nature, les caractéristiques et les modalités d’exploitation, d’organisation ou de sous-traitance du site de jeux en ligne et des opérations de jeu ou de pari en ligne qu’elle entend proposer au public, ainsi que les caractéristiques des plateformes et logiciels de jeux et de traitement de paris qu’elle compte utiliser.

Elle décrit, pour chaque jeu proposé, le processus de traitement des données de jeu ainsi que les moyens permettant que ces données soient, en temps réel ou différé, mises à la disposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

Elle donne connaissance des contrats de fourniture ou de sous-traitance d’opérations de jeu ou de pari en ligne qu’elle a conclus.

Elle souscrit l’engagement de donner aux représentants habilités de l’Autorité de régulation des jeux en ligne l’accès au local où se trouve le support matériel de données mentionné à l’article 22.

Elle justifie de sa capacité à maintenir la conformité des jeux qu’elle propose à la réglementation qui leur est applicable. Elle désigne la ou les personnes, domiciliées en France, qui en sont responsables.

Elle communique, à titre d’information, dans l’hypothèse où elle opère légalement dans son État d’établissement pour une même catégorie de jeux ou de paris en ligne, les exigences et, en général, la surveillance réglementaire et le régime des sanctions auxquels elle est déjà soumise dans cet État.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 65, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Tout jeu proposé est soumis à déclaration auprès de l'Autorité de régulation des jeux en ligne. L'entreprise décrit, pour chaque jeu proposé, ...

La parole est à M. François Marc.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement tend, d’une certaine façon, à faciliter la vie de l’ARJEL et de ses collaborateurs, puisqu’il apporte davantage de garanties sur la qualité des jeux qui seront proposés par les opérateurs agrémentés et sur le respect des exigences légales pour chacun des jeux.

II est tout à fait opportun de prévoir, ce que fait le projet de loi, que les opérateurs sollicitant un agrément devront décrire les principales caractéristiques des jeux qu’ils proposeront.

Cependant, ce dispositif nous a semblé très insuffisant : le futur opérateur, lors de sa demande d’agrément, aura beau décrire, le plus précisément possible, toutes les caractéristiques des jeux qu’il compte proposer en ligne, rien ne l’empêchera, ensuite, pendant la durée de son agrément, de modifier certaines caractéristiques des jeux, de développer de nouveaux jeux pour lesquels il n’aura aucun compte à rendre ni à l’ARJEL ni à aucune autre autorité.

L’encadrement des jeux par la loi est réalisé a minima, puisque restent autorisés, en principe, les paris à cote, les paris sur les phases de jeu, la prise de paris pendant le déroulement d’une épreuve.

Dès lors, il serait sans doute plus judicieux de donner en amont un droit de regard à l’ARJEL sur tous les jeux d’un opérateur et de prévoir l’application d’un système déclaratif préalable à la mise en œuvre de chacun de ces jeux.

Ce serait une garantie supplémentaire d’imposer aux opérateurs l’obligation de détailler avec une extrême précision chaque jeu qu’ils souhaitent proposer au public.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Votre amendement est en réalité satisfait, mon cher collègue.

En effet, le premier alinéa du présent article 11 prévoit que, pour obtenir l’agrément, tout opérateur candidat présente à l’ARJEL la nature, les caractéristiques et les modalités d’exploitation des opérations de jeu ou de pari qu’il entend proposer au public. Il s’agit d’une démarche analogue au programme d’activité que les sociétés de gestion de portefeuille doivent présenter à l’Autorité des marchés financiers dans le cadre de leur demande d’agrément. Nous préférons donc notre formulation à la vôtre.

En outre, votre amendement ne fait référence qu’au jeu et élude donc les paris.

Pour ces deux raisons, nous vous demandons le retrait de votre amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

L’article 11 me semble répondre à l’objectif visé par M. Marc, puisqu’il précise bien que l’entreprise sollicitant l’agrément doit présenter la nature, les caractéristiques, les modalités d’exploitation des jeux qu’elle entend proposer au public.

La déclaration doit en être faite à l’ARJEL, puis dans les cahiers des charges.

L’amendement me semble donc superflu.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Je le maintiens, monsieur le président, car il s’agit d’une précision nécessaire.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 11 est adopté.

L’entreprise sollicitant l’agrément précise les modalités d’accès et d’inscription à son site de tout joueur et les moyens lui permettant de s’assurer de l’identité de chaque nouveau joueur, de son âge, de son adresse et de l’identification de ses moyens de paiement. Elle s’assure également, lors de l’ouverture initiale du compte joueur et lors de toute session de jeu, que le joueur est une personne physique, en requérant l’entrée d’un code permettant d’empêcher les inscriptions et l’accès de robots informatiques.

Elle peut proposer au joueur provisoirement et de manière limitée, une activité de jeu d’argent ou de pari en ligne avant vérification des éléments prévus au premier alinéa. Cette vérification et celle de la majorité du joueur conditionnent toutefois la validation du compte joueur et la restitution de son éventuel solde créditeur.

Elle justifie, auprès de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, compte tenu de la date de transmission des documents d’ouverture de compte, du processus assurant qu’un compte joueur est ouvert à tout nouveau joueur ou parieur avant toute activité de jeu ou de pari et, pour les personnes autres que celles visées à l’article 57, que cette ouverture et l’approvisionnement initial par son titulaire sont intervenus postérieurement à sa date d’agrément.

L’ouverture d’un compte joueur ne peut être réalisée qu’à l’initiative de son titulaire et après sa demande expresse, à l’exclusion de toute procédure automatique.

Le compte joueur ne peut être crédité que par son titulaire au titre des approvisionnements qu’il réalise dans les conditions définies au présent article ou par l’opérateur agréé qui détient le compte, soit au titre des gains réalisés par le joueur, soit à titre d’offre promotionnelle.

L’approvisionnement d’un compte joueur par son titulaire ne peut être réalisé que directement à partir d’un compte de paiement ouvert auprès d’un prestataire de services de paiement établi dans un État membre de la Communauté européenne ou un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Seuls peuvent être utilisés les instruments de paiement mentionnés au chapitre III du titre III du livre Ier du code monétaire et financier.

Les avoirs du joueur auprès de l’opérateur ne peuvent être reversés que sur un seul compte de paiement, tel que mentionné à l’alinéa précédent, ouvert par le joueur. Le joueur communique à l’opérateur les références de ce compte de paiement lors de l’ouverture de son compte joueur. Le reversement de ces avoirs ne peut être réalisé que par virement vers ce compte de paiement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 4, présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Avant l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles un numéro d'identification unique est attribué à chaque joueur. Ce numéro est demandé par les opérateurs agréés pour chaque ouverture de compte.

La parole est à M. About, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

La possibilité donnée à chaque joueur d’ouvrir un compte auprès de chaque opérateur remet en cause tout suivi réel des sommes dépensées.

Il paraît donc essentiel de prévoir un système, tel que celui qui est envisagé en Belgique pour tous les jeux et celui qui a été introduit en Italie pour les jeux en ligne, selon lequel chaque joueur disposerait d’un numéro unique, ce qui impliquerait une démarche d’inscription et d’identification de nature à constituer un frein au jeu excessif et à renforcer les instruments de prévention.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Cet amendement pourrait constituer, demain, un élément très important de l’encadrement des joueurs.

Cependant, dans l’immédiat, derrière cette proposition séduisante, des difficultés apparaissent. En réalité, nous ne disposons pas d’exemples de référence. Si nous avons cru un moment que la Belgique, notamment, comptait introduire un système de numéro unique, les vérifications faites auprès des autorités compétentes ont montré qu’il n’était pas possible de le mettre en place à l’heure actuelle.

Il serait certes très utile qu’un jour on puisse disposer d’un moyen d’encadrer l’inscription des joueurs, mais cela supposerait que la CNIL nous donne les autorisations voulues et que les difficultés pratiques de mise en œuvre soient résolues.

À ce stade, je vous demande donc, monsieur About, de retirer votre amendement.

Toutefois, puisque M. le ministre a prévu une clause de revoyure, je proposerai, si M. le président de la commission des finances m’y autorise, que la commission des finances soit chargée de l’élaboration d’un rapport sur l’application de la présente loi après sa promulgation. Ce serait un instrument de travail utile pour le ministère. Dans ce cadre, votre proposition, monsieur About, ferait certainement l’objet de la plus grande attention.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Je partage l’avis de M. le rapporteur.

C’est un objectif vers lequel nous devons tendre. Au demeurant, il faut reconnaître que les identifiants uniques ne correspondent pas à la culture de notre pays, c’est le moins que l’on puisse dire !

En Italie, le système existe en dehors des jeux. La culture y est un peu différente.

L’identification par un code unique permettrait, certes, de mieux maîtriser les choses, de mieux combattre l’addiction aux jeux ou d’en interdire plus facilement l’accès à un joueur, mais elle se heurterait à de grandes difficultés, notamment au regard de la CNIL.

Aujourd’hui, la seule identification unique existant en France est le numéro d’immatriculation à la sécurité sociale. Les jeux ne sont pas encore remboursés par la sécurité sociale, et je peux vous assurer qu’il n’est nullement question de confondre les deux types de numéros !.)

Il faut approfondir la réflexion, suivre l’évolution de la situation, surveiller les phénomènes d’addiction.

Pour l’instant, je reste très ouvert, mais, malgré l’intérêt du dispositif, je considère qu’il est extrêmement difficile à mettre en œuvre compte tenu de la sensibilité de notre pays sur ces questions.

C’est pourquoi il me paraît préférable que vous retiriez cet amendement, monsieur le rapporteur pour avis, après avoir lancé de façon fort intéressante ce ballon d’essai.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 4 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 111 est présenté par M. About.

L'amendement n° 161 rectifié ter est présenté par Mme Escoffier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 1, première phrase

Après les mots :

de son adresse et de l'identification

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

du compte de paiement sur lequel sont reversés ses avoirs.

La parole est à M. Nicolas About, pour défendre l’amendement n° 111.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Cet amendement, comme les amendements n° 91 et 92, tend à autoriser le paiement au moyen de cartes prépayées.

Monsieur le président, j’annonce dès maintenant que je retirerai l’amendement n° 5.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier, pour défendre l’amendement n° 161 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Escoffier

L’article 12 est très important, puisqu’il dispose que toute entreprise sollicitant l’agrément de l’ARJEL doit fournir des informations sur le moyen d’identification des joueurs. Ces informations sont déterminantes pour le respect des objectifs de sécurité des transactions, de protection des mineurs en matière tant d’assuétude ou d’addiction, que de lutte contre la fraude, le blanchiment d’argent sale, toutes préoccupations qui sont au cœur du présent projet de loi.

Or la rédaction actuelle du premier alinéa me semble ne pas pouvoir apporter toutes ces garanties. Il est important que l’opérateur de jeu puisse vérifier la concordance entre l’identité du joueur et celle du détenteur du compte de paiement et n’accepter, comme compte de paiement lié au compte joueur, que des comptes de paiement qui ont fait l’objet d’une vérification formelle de l’identité de leur détenteur par le prestataire de services.

Tel est l’objet de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Je pense que les cartes prépayées sont une bonne chose. Les associations de joueurs ou de consommateurs y sont favorables. Des études menées au Royaume-Uni montrent que cette technique permettrait de mieux contrôler notamment l’addiction en créant une rupture puisqu’il faut aller rechercher la carte.

Pour prévenir une interrogation légitime, je dirai que les garanties nécessaires à la lutte contre le blanchiment sont préservées. En effet, tous les opérateurs de jeux sont assujettis aux obligations de vigilance et de déclaration. Et tous les joueurs sont identifiés, quel que soit le moyen de paiement. On ne joue pas de manière anonyme.

Le projet de loi verrouille les conditions de reversement de leurs avoirs, qui ne peuvent être versés que par virement et sur un seul compte de paiement préalablement déclaré. C’est bien à ce niveau que se situe le risque de blanchiment.

Le Gouvernement est favorable aux amendements identiques n° 111 et 161 rectifié ter.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 165, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

II. - Après l'alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne peut proposer au joueur, de manière provisoire, une activité de jeu d'argent ou de pari en ligne avant vérification des éléments mentionnés au premier alinéa. Cette vérification et celle de la majorité du joueur conditionnent toutefois la validation du compte joueur et la restitution de son éventuel solde créditeur.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Nous proposons de réaménager cet article 12. La rédaction actuelle du dispositif de compte joueur provisoire est ambiguë en ce que le pronom « elle » fait implicitement référence à l'entreprise mentionnée au premier alinéa, soit une entreprise qui sollicite un agrément. Or ce dispositif ne saurait être mis en œuvre par des opérateurs non agréés.

De même, il apparaît préférable de retenir le caractère « provisoire » de ce compte, plutôt que « provisoire et de manièrelimitée », qui est quelque peu redondant. Afin de respecter la logique de l'article, l'alinéa correspondant est déplacé après le quatrième alinéa.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 95, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans le cas contraire, elle clôture les comptes de ses clients et elle leur rembourse les soldes restant.

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

suppression des fichiers de clients préconstitués. Ces fichiers, constitués illégalement par certains opérateurs non autorisés, avant l’ouverture du marché des jeux et des paris en ligne, ne doivent pas devenir un avantage concurrentiel, et ce pour aucun des opérateurs – historiques ou nouveaux entrants.

Cette disposition est d’autant plus indispensable que les opérateurs qui ont illégalement offert des paris ou des jeux en ligne - et ainsi constitué des fichiers de clients - n’ont jamais respecté aucune obligation - prélèvements fiscaux, respect de la réglementation…

Il faut donc imposer la suppression des fichiers de clients constitués et exploités illégalement et exiger la clôture des comptes déjà constitués, afin d’éviter toute réinscription automatique des clients illégaux dans le nouveau système.

Il s’agit, à nos yeux, d’une mesure de justice et d’équité. Une telle amnistie ne serait pas acceptable !

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Cet amendement prévoit que, si l’ouverture et l’approvisionnement initial des comptes joueurs sont intervenus avant l’obtention de l’agrément, l’opérateur qui sollicite l’agrément doit clôturer les comptes de ses clients et leur restituer leur solde.

Outre que cet amendement est a priori satisfait, il pose quelques difficultés rédactionnelles.

Il est satisfait parce que la procédure de remise à zéro des compteurs prévue par l’article 12 est assez stricte : tout opérateur qui sollicite l’agrément, sauf le PMU et la Française des jeux, doit justifier auprès de l’autorité de régulation des jeux en ligne, l’ARJEL, que l’ouverture et l’approvisionnement initial des comptes joueurs sont intervenus après la date d’agrément.

Les dispositions initialement prévues par l’Assemblée nationale à l’article 16 ont été supprimées par la commission, non parce qu’elles étaient spécialement excessives, mais parce qu’elles présentaient notamment un risque constitutionnel sérieux, puisque l’ARJEL devait procéder elle-même à la qualification de faits pénalement répréhensibles.

En contrepartie de cette suppression des dispositions de l’article 16, le régime pénal prévu à l’article 47 a été substantiellement renforcé, notamment avec de lourdes peines complémentaires en cas d’exercice illégal.

La commission souhaite le retrait de cet amendement. Sinon, l’avis serait défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je ne souhaite pas retirer cet amendement, dont la rédaction est plus explicite que tout ce que vous venez de nous dire.

Il tend simplement à ajouter : « Dans le cas contraire, elle clôture les comptes de ses clients et elle leur rembourse les soldes restants. » Peut-être cette rédaction est-elle redondante. Mais je ne suis pas certain que ce que vous nous avez expliqué figure véritablement dans le texte ! Par ailleurs, cet amendement n’altère en rien le fond !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 149, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

L'ouverture d'un compte joueur est réalisée à l'initiative de son titulaire après sa demande expresse ou après que celui-ci ait clairement indiqué son accord à l'opérateur agréé.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 91, présenté par M. About, est ainsi libellé :

Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

que directement à partir d'un compte de paiement ouvert auprès d'un

par les mots :

qu'au moyen d'instruments de paiement mis à disposition par un

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 5, présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 6, première phrase

Après les mots :

directement à partir

insérer les mots :

d'une carte prépayée répondant à des conditions définies par voie réglementaire ou

Cet amendement est retiré.

L'amendement n° 33, présenté par M. Gournac, est ainsi libellé :

Alinéa 6, première phrase

Après les mots :

directement à partir

insérer les mots

d'une carte prépayée, émise par un établissement de crédit agréé par la Banque de France et d'un montant plafonné par voie réglementaire, ou

La parole est à M. Alain Gournac.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Cet amendement vise tout simplement à autoriser les cartes prépayées en encadrant leur mise en circulation. Ces cartes constituent, on l’a dit, un moyen de lutte contre l’addiction au jeu. Encore faut-il que le montant en soit sérieusement plafonné. Je crois que des engagements ont été pris pour qu’on ne dépasse pas cent euros.

Ne restons pas prisonniers des opinions reçues ! Il n’est pas impossible, dans un pays de droit, de concilier la liberté de jouer, le développement économique, l’innovation technologique et la prise en compte d’un certain nombre de contraintes qui vont dans le sens d’une protection de l’individu.

Il me semble, enfin, très important que l’agrément de la Banque de France soit requis pour toute société émettrice de cartes prépayées. Un tel agrément en garantira, en effet, le sérieux et écartera tout soupçon à son égard.

Que le réseau des buralistes puisse assurer demain la vente au public de ces cartes prépayées me semble être une très bonne chose. La proximité qui est la leur avec nos concitoyens mérite d’être soutenue et renforcée. Elle est très importante, notamment dans nos territoires ruraux.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 91 et 33 ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Ces deux amendements visent le même objet. Au départ, la commission des finances était relativement réticente quant à ce procédé d’alimentation des comptes. Elle craignait que la traçabilité réclamée pour toutes les opérations de cette nature dans le projet de loi ne soit pas parfaite.

Un autre point l’inquiète : si, actuellement, le faible niveau de charge de la carte – cent euros – est rassurant, il faudrait éviter qu’à l’avenir il ne soit susceptible d’atteindre mille ou deux mille euros. De tels montants créeraient, en effet, un risque réel, aujourd’hui inexistant, quant au blanchiment d’argent.

La commission est favorable aux amendements n° 91 et 33.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Je pense, au risque de vexer M. Gournac, que l’amendement n° 91 est plus complet, même si les deux amendements vont exactement dans le même sens et recouvrent la même idée.

Je note l’idée que ces cartes pourraient être vendues par des buralistes qui auraient ainsi une activité supplémentaire.

Je vous suggère donc, monsieur Gournac, de bien vouloir retirer l’amendement n° 33, au profit de l’amendement n° 91, auquel le Gouvernement est favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

En conséquence, l'amendement n° 33 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 34, présenté par M. Gournac, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

ou dans le règlement n°2002-13 du 21 novembre 2002 relatif à la monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique.

La parole est à M. Alain Gournac.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Cet amendement, de caractère technique, s’inscrit dans la suite logique du précédent.

En effet, dès lors que l'on autorise la monnaie électronique, en l'occurrence les cartes prépayées, il convient de viser les textes qui lui sont applicables.

Or, si la réglementation des services de paiement issue de la transposition de la directive « services de paiement » a été insérée dans le code monétaire et financier par l'ordonnance 2009-866 du 15 juillet 2009, les dispositions spécifiques à la monnaie électronique, quant à elles, relèvent encore en grande partie du règlement n° 2002-13, qui a transposé en France les dispositions de la directive 2006/46/CE du 18 septembre 2000 concernant cette monnaie électronique.

Je vous laisse le soin d’apprécier cet amendement qui a le mérite de « border » les choses.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Si la commission comprend bien l’objet de cet amendement, elle est embarrassée par les références qui ont été prises : le règlement n° 2002-13 nous paraît difficile à cerner.

La commission demande le retrait de cet amendement. Sinon, elle y sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement. La précision que vous apportez ne paraît pas totalement utile parce que la référence au code monétaire et financier suffit en ce sens qu’elle inclut les cartes prépayées dans son champ, les instruments de paiement délivrés par un prestataire de services.

Il semblerait en outre que la directive relative à la monnaie électronique sur laquelle s’appuie le règlement que vous mentionnez soit en cours de révision. La référence que vous proposez sera donc obsolète sous peu.

Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L’amendement n° 34 est retiré.

L'amendement n° 110, présenté par M. Gournac, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

À chaque approvisionnement du compte joueur, l'opérateur de jeux ou de paris en ligne est tenu de transmettre les informations relatives au compte joueur qui a fait l'objet de l'approvisionnement au prestataire de services de paiement émetteur de l'instrument de paiement utilisé. Un décret en Conseil d'État détermine les informations qui devront être communiquées et seront conservées conformément à la durée réglementaire.

La parole est à M. Alain Gournac.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Afin de renforcer encore la traçabilité des transactions, nous suggérons de coupler la vérification faite par l'opérateur de jeu avec celle qui est faite par le prestataire de paiement, que ce soit lors du reversement, en imposant que l'identité du titulaire du compte de paiement ait été vérifiée, soit lors de l'alimentation de ce compte.

Ainsi, tous les paiements effectués pour alimenter le compte joueur seront liés à une personne identifiée et toutes les transactions feront l'objet d'une traçabilité renforcée allant au-delà des exigences imposées par la réglementation anti-blanchiment.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Monsieur Gournac, cet amendement poursuit un objectif légitime de renforcement de la traçabilité.

Néanmoins, il ne paraît pas nécessaire, parce que cette traçabilité est déjà bien assurée pour les flux entrants – l’approvisionnement – et pour les flux sortants – le reversement entre le compte joueur et le compte bancaire.

Surtout, le principal inconvénient de cet amendement est qu’il n’est pas opérationnel, car aucun des systèmes de paiement existant en France, en Europe ou dans le monde ne comprend de dispositif permettant réellement de retourner des informations au prestataire de paiement émetteur des fonds.

En outre, un tel dispositif requerrait des traitements manuels spécifiques, sources de coûts supplémentaires, voire de refus de la part des prestataires de paiement d’assurer ce type de paiement.

La commission demande donc le retrait de l’amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

C’est le même que celui de la commission.

Monsieur Gournac, vous tentez – à juste raison d’ailleurs, je vous en donne acte – de consolider le système des paiements par carte pour les jeux en ligne, mais la disposition que vous proposez d’introduire ne serait probablement pas opérationnelle sur plusieurs réseaux, alors que l’objectif est bien de permettre l’utilisation par les joueurs de cartes de prépaiement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 110 est retiré.

L'amendement n° 92, présenté par M. About, est ainsi libellé :

Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

, tel que mentionné à l'alinéa précédent, ouvert par le joueur

par les mots :

ouvert par le joueur auprès d'un prestataire de services de paiement établi dans un État membre de la Communauté européenne ou un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

L'amendement est adopté.

L'article 12 est adopté.

L’entreprise sollicitant l’agrément précise les modalités d’encaissement et de paiement, à partir de son site, des mises et des gains.

Elle justifie de la disposition d’un compte ouvert dans un établissement de crédit établi dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sur lequel sont exclusivement réalisées les opérations d’encaissement et de paiement liées aux jeux et paris qu’elle propose légalement en France.

Elle justifie de sa capacité à assumer ses obligations en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles, en particulier le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

L’entreprise demandant l’agrément accrédite, s’il y a lieu, un représentant en France conformément à l’article 302 bis ZN du code général des impôts.

Elle précise l’organisation lui permettant d’assurer la déclaration et le paiement des versements de toute nature dus au titre de l’activité pour laquelle elle sollicite l’agrément.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 96, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

L'opérateur de jeux ou de paris en ligne sollicitant l'agrément ne remet au joueur un chèque de gain que lorsqu'il y a eu effectivement enjeu et gain, attesté par un bon de paiement. Un processus de vérification est prévu à cet effet.

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Lozach

Cet amendement vise à assurer la sécurité des flux financiers et à lutter contre le blanchiment d’argent.

En effet, de nombreuses professions, telles que les avocats, les banquiers ou les assureurs, sont tenues de respecter des procédures permettant de détecter les mouvements d’argent suspects.

Ces professionnels sont en liaison avec le service à compétence nationale TRACFIN, qui, comme chacun sait, relève du ministère des finances.

Ces obligations s’appliquant déjà aux casinotiers, nous proposons d’étendre ces procédures aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne pour éviter tout risque de blanchiment d’argent.

Ainsi, un opérateur de jeu ou de paris en ligne sollicitant l’agrément ne devrait remettre au joueur un chèque de gain que lorsqu’il y a eu effectivement enjeu et gain attestés par un bon de paiement.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

La commission est défavorable à cet amendement.

Au travers de ce projet de loi, nous nous évertuons en effet à supprimer toutes les clauses qui pourraient favoriser le blanchiment d’argent. C’est ainsi que sont proscrits les paiements par chèque comme en espèces, seuls étant autorisés les virements de compte à compte.

Tout procédé qui consisterait à modifier, comme le prévoit en particulier le présent amendement, ce système ne peut donc pas recueillir un avis favorable de notre part.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 13 est adopté.

L’entreprise sollicitant l’agrément décrit les moyens qu’elle met en œuvre pour protéger les données à caractère personnel et la vie privée des joueurs, conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Elle présente la procédure de réclamation gratuite mise à leur disposition. –

Adopté.

Les obligations prévues aux articles 10 à 14 sont précisées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret détermine notamment les conditions de recueil du consentement des joueurs aux utilisations, autres que celles nécessaires au contrôle des autorités publiques, des données personnelles les concernant.

Les éléments constitutifs de la demande d’agrément sont établis par un cahier des charges approuvé par le ministre de l’intérieur, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l’agriculture et le ministre chargé des sports, sur proposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne. –

Adopté.

CHAPITRE IV

Régime de délivrance des agréments

I. –

Non modifié

L’agrément est subordonné au respect par le bénéficiaire du cahier des charges, mentionné à l’article 15, qui lui est applicable et des autres obligations énoncées dans la présente loi.

II. – Ne peuvent demander l’agrément prévu au I, ou son renouvellement, que les opérateurs de jeux ou de paris en ligne dont le siège social est établi soit dans un État membre de la Communauté européenne, soit dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Toutefois, les opérateurs de jeux ou de paris en ligne établis dans un État ou territoire non coopératif, tel que défini à l’article 238-0 A du code général des impôts, ou contrôlés, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, par une société établie dans un tel État ou territoire, ne peuvent demander l’agrément prévu au I.

III. –

Non modifié

Le refus peut également être motivé par la circonstance que l’opérateur demandeur a été frappé d’une des sanctions prévues à l’article 35 ou que l’entreprise, son propriétaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, un de ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux a fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive relevant des catégories énumérées par décret en Conseil d’État.

IV. – La décision d’octroi de l’agrément indique les caractéristiques de l’offre de jeux ou de paris en ligne autorisée, ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières imposées au titulaire, compte tenu des spécificités de son offre de jeux ou paris et de son organisation, pour permettre l’exercice du contrôle de son activité par l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

V. –

Non modifié

V bis. –

Non modifié

V ter. –

Non modifié

VI. – Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de délivrance des agréments.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 67, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les opérateurs de jeux ou de paris en ligne autre que ceux mentionnés à l'article 57 ayant exercé cette activité à destination de joueurs résidants en France, préalablement à l'entrée en vigueur de la présente loi, ne peuvent demander l'agrément prévu au I qu'après avoir transmis, à l'Autorité de régulation des jeux en ligne, les documents justifiant de la clôture des comptes de ces joueurs.

La parole est à M. François Marc.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Nous nous sommes déjà exprimés sur l’opacité qui prévaut – et cela d’autant plus que, pour l’heure, il n’est pas réglementé – dans le secteur des jeux en ligne : conflits d’intérêts, délits d’initiés, corruption, incitation aux pratiques addictives, blanchiment d’argent, les risques de dérapage sont connus !

Il y a donc tout lieu d’être inquiet des conditions d’exercice de l’activité d’opérateur de jeux en ligne en toute illicéité.

Nous estimions préférable de confier des droits exclusifs d’organisation de jeux en ligne aux deux opérateurs proposant actuellement des jeux et paris en dur à titre exclusif.

Puisque nous n’avons pas été suivis, nous souhaiterions au moins que les opérateurs ayant exercé dans l’illicéité et sans être soumis à aucune fiscalité préalablement à l’entrée en vigueur du présent projet de loi, qui va donc fixer le cadre de leur activité, ne puissent continuer à exercer celle-ci sans repasser par la « case départ ».

La seule façon de faire en sorte que ces opérateurs repartent « à zéro » sur des bases saines est en effet de les contraindre à fermer tous les comptes des joueurs qu’ils accueillaient avant l’entrée en vigueur de la loi dans la plus grande illégalité et sans satisfaire à aucune obligation en matière de prise de garanties : âge minimum des joueurs, informations bancaires, etc.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Cet amendement vise à obliger les opérateurs de jeux et de paris ayant exercé cette activité à destination de joueurs résidant en France avant l’entrée en vigueur de la loi de transmettre à l’ARJEL les documents justifiant de la clôture des comptes de ces joueurs préalablement à leur demande d’agrément.

Le principe de cet amendement est tout à fait vertueux. En effet, les opérateurs ne devraient pas profiter de leurs activités illégales antérieures pour capter une part significative du marché lorsque la légalité reprendra le dessus.

La fourniture d’une preuve de clôture des comptes de clients français avant la demande d’agrément paraît bien aller dans ce sens, mais j’émettrai une réserve, et elle est d’importance : alors que, tout le monde en est d’accord, le temps presse, cette procédure pourrait ralentir l’obtention des agréments.

Il semble par ailleurs que le dispositif prévu à l’article 12 du projet de loi, lui-même très contraignant, constitue déjà un garde-fou satisfaisant.

La commission souhaite donc entendre l’avis du Gouvernement sur cet intéressant amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

La procédure a été clairement redéfinie dans le projet de loi.

Lors de la promulgation de la loi, les comptes seront remis « à zéro » et les opérateurs, une fois qu’ils auront reçu leur agrément, pourront exploiter à nouveau leurs sites de jeux.

En revanche, si un opérateur exploite un site sans agrément après la promulgation de la loi, cette dernière ne prévoyant pas de sanction automatique immédiate, c’est au juge qu’il appartiendra de déterminer la sanction – et, évidemment, de le faire vite –, sanction qui sera donc non pas administrative mais judiciaire.

Le Gouvernement tient à en rester à cette procédure.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Je comprends les arguments qu’avance M. le ministre et je retiens les explications de M. le rapporteur. Pour autant, j’estime qu’il faudrait avoir un degré d’exigence plus élevé à l’égard des opérateurs qui auront antérieurement exercé leur activité dans l’illégalité.

Un article paru hier dans un journal qui n’a rien d’anarchiste, à savoir Le Figaro, nous informait ainsi du fait que la société PokerStars, « leader mondial du poker sur internet » était « candidate à un agrément en France ».

Cette société, basée à l’île de Man, n’a « toutefois pas attendu les autorisations légales pour attirer des joueurs français » et compte, apprend-on, développer son activité sur un marché juteux puisqu’il représenterait déjà 300 millions d’euros, en s’appuyant donc sur un fichier de joueurs ouvertement constitué dans l’illégalité.

Il me semble donc que nous serions bien inspirés d’adopter cet amendement qui vise de tels cas de figure, d’autant que cette société n’est pas seule de son genre.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 66 rectifié, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

et des nécessités de la sécurité publique

par les mots :

, des nécessités de la sécurité publique et de la lutte contre le jeu excessif ou pathologique

La parole est à M. François Marc.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement porte sur l’activité de l’ARJEL.

L’article dont nous débattons prévoit plusieurs motifs de refus d’agrément de la part de l’ARJEL à un opérateur : l’incapacité technique, économique ou financière du demandeur de faire face aux obligations attachées à son activité, l’incapacité de maintenir l’ordre public et la sécurité publique.

Il nous semble essentiel de faire également référence, à l’appui de la justification d’un refus d’agrément, à des obligations de lutte contre l’addiction.

Depuis le début de ce débat, nous nous inquiétons tous des dérives addictives qui pourraient découler des jeux et paris en ligne sur des populations particulièrement vulnérables. Nous sommes tous conscients que la solitude d’un joueur devant un écran accroît la dépendance et les risques d’addiction par rapport aux jeux avec support physique.

Je rappelle que l’addiction des joueurs entraîne par effet « boule de neige » d’autres pathologies, qui peuvent être constitutives de délits : endettement, isolement, alcoolisme, drogue, et j’en passe.

Il nous semble donc important d’octroyer à l’ARJEL une compétence en matière de lutte contre l’addiction, notamment en lui permettant d’examiner sous cet angle en amont les dossiers présentés par les opérateurs.

Je vous demande donc, mes chers collègues, d’adopter cet amendement qui va dans le même sens que d’autres amendements déjà adoptés par notre Haute Assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

La petite rectification rédactionnelle que M. Marc a bien voulu apporter à son amendement permet à la commission d’émettre un avis tout à fait favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 68, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après les mots :

de la sauvegarde de l'ordre public

insérer les mots :

, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

La parole est à M. François Marc.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement, qui est le troisième d’une même série, tend à compléter le pouvoir de l’ARJEL en lui donnant mission d’examiner et donc de refuser les demandes d’agrément en vérifiant également si l’opérateur dispose des moyens de lutter efficacement contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le terrorisme.

Lors de la présentation en commission des finances de son texte, notre rapporteur a ajouté ces deux impératifs parmi les objectifs figurant à l’article 1er et devant guider le législateur dans sa politique d’encadrement des jeux d’argent et de hasard, ce qui est parfaitement louable et justifié.

Il nous paraît impératif de confier en outre à l’ARJEL la mission de vérifier que les projets présentés par les opérateurs respecteront ces deux impératifs, essentiels dans la lutte contre la grande criminalité.

Malgré toutes les précautions prises, il y aura beaucoup d’opacité dans la chaîne des jeux en ligne et de contournements des obligations. Aussi n’est-il pas inutile de border le plus possible l’ensemble des procédures et notamment celle d’octroi de l’agrément par l’ARJEL.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

La commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement qui comporte des éléments intéressants.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 107, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :

Alinéa 10, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et dans un quotidien national traitant de l'actualité hippique pour les agréments délivrés pour les paris hippiques, ou de l'actualité sportive pour les agréments délivrés pour les paris sportifs.

La parole est à M. Jean Arthuis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Cet amendement vient compléter le dispositif prévu pour la publication de la liste des opérateurs titulaires de l’agrément au Journal officiel par l’ARJEL.

Tous les joueurs n’étant pas nécessairement des lecteurs du Journal officiel, il me paraîtrait opportun que cette liste soit également publiée, de façon obligatoire, dans un quotidien national traitant de l'actualité hippique pour les agréments délivrés pour les paris hippiques ou de l'actualité sportive pour les agréments délivrés pour les paris sportifs.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

M. François Trucy, rapporteur. Cet amendement est intéressant dans son principe… Le Gouvernement y est-il favorable ?

Sourires

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

M. Éric Woerth, ministre. Contrairement à M. Arthuis, je pense que les éleveurs et les entraîneurs lisent le Journal officiel tous les jours.

Sourires

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement est donc favorable à l’amendement n° 107.

L'amendement est adopté.

L'article 16 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

CHAPITRE V

Les obligations des opérateurs agréés de jeux en ligne et la lutte contre le blanchiment

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 9° de l’article L. 561-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 9° Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement des dispositions de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l’article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, de l’article 47 de la loi de finances du 30 juin 1923, de l’article 9 de la loi du 28 décembre 1931, de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 et de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;

« 9° bis Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement des dispositions de l’article 16 de la loi n° du relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; » ;

2° Le premier alinéa du II de l’article L. 561-36 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre est exercé sur les personnes mentionnées au 9° bis de l’article L. 561-2 par l’Autorité de régulation des jeux en ligne. » ;

3° Le 2° de l’article L. 561-38 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Par le ministre de l’intérieur, le ministre chargé de l’économie ou le ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées au 9° de l’article L. 561-2 ;

« 2° bis Par l’Autorité de régulation des jeux en ligne pour les personnes mentionnées au 9° bis de l’article L. 561-2 ; » ;

4° A l’article L. 561-37 et au dernier alinéa de l’article L. 561-38, après la référence : « 9° », est insérée la référence : «, 9° bis ». –

Adopté.

I §(nouveau).- Toute entreprise titulaire de l’agrément d’opérateur de jeux et paris en ligne prévu à l’article 16 respecte les obligations prévues aux articles 10 à 14.

II

III

Elle fait l’objet d’une actualisation annuelle.

IV

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 127, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Après la référence :

article 16

insérer les mots :

puis, tous les deux ans à compter de cette date

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’article 17 porte sur certaines des obligations imposées aux opérateurs de jeux quant à la qualité et à la transparence de leurs activités.

Dans un simple souci de facilitation du travail des autorités compétentes en matière de contrôle, cet amendement vise à amener chaque opérateur à réaliser, tous les deux ans à compter de la première année anniversaire de son agrément, une opération de certification auprès d’un organisme indépendant.

Selon nous, cette forme de « bilan de santé » des opérateurs est sans doute la meilleure forme que nous puissions trouver pour contrôler le respect des obligations incombant à ces derniers.

Nous vous invitons donc, mes chers collègues, à adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

L’amendement de M. Foucaud devrait être satisfait par la rédaction qui est introduite dans le projet de loi à l’article 35, qui précise et renforce les obligations des opérateurs et qui prévoit qu’ils doivent respecter en continu toutes les conditions imposées ex ante après avoir obtenu l’agrément.

Il me semble que l’on retrouve également à l’alinéa 4 de l’article 17 une précision quant à la certification, qui doit être renouvelée tous les ans.

Vous avez doublement satisfaction, mon cher collègue. L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Comme l’a dit M. le rapporteur, le projet de loi donne doublement satisfaction à M. Foucaud.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L’amendement n° 127 est retiré.

L'amendement n° 166, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 3, deuxième phrase

À la fin, remplacer la référence :

I

par la référence :

II

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Il s’agit d’un amendement de coordination entre l’alinéa 3 et les références du paragraphe II.

L'amendement est adopté.

L'article 17 est adopté.

L’opérateur de jeux ou de paris en ligne est tenu de mettre en place, en vue des jeux ou paris en ligne faisant l’objet de l’agrément prévu à l’article 16, un site dédié, exclusivement accessible par un nom de domaine de premier niveau comportant la terminaison « .fr ».

Toutes les connexions établies, par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, à une adresse d’un site de l’opérateur ou de l’une de ses filiales et qui soit proviennent d’un terminal de consultation situé sur le territoire français, soit sont réalisées, après identification du joueur, au moyen d’un compte de joueur résidant en France, sont redirigées par l’opérateur vers ce site dédié. –

Adopté.

I. –

Suppression maintenue

II. –

Non modifié

Toute entreprise titulaire de l’agrément d’opérateur de jeux et paris en ligne prévu à l’article 16 transmet ses comptes, certifiés par un commissaire aux comptes, à l’Autorité de régulation des jeux en ligne après la clôture de chaque exercice.

III. – (Supprimé). –

Adopté.

CHAPITRE V bis

La lutte contre l’addiction au jeu

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 182, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans l'intitulé de ce chapitre

Remplacer les mots :

l'addiction au jeu

par les mots :

le jeu excessif ou pathologique

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Il s’agit d’un amendement de coordination.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je mets aux voix l'amendement n° 182.

L’intitulé du chapitre V bis est donc ainsi modifié.

L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 est tenu de faire obstacle à la participation aux activités de jeu ou de pari qu’il propose des personnes interdites de jeu en vertu de la réglementation en vigueur ou exclues de jeu à leur demande. Il interroge à cette fin, par l’intermédiaire de l’Autorité de régulation des jeux en ligne et dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l’intérieur. Il clôture tout compte de joueur dont le titulaire viendrait à être touché par une interdiction ou une exclusion.

Il prévient les comportements d’addiction par la mise en place de mécanismes d’auto-exclusion, de modération et de dispositifs d’autolimitation des dépôts et des mises. Il communique en permanence à tout joueur fréquentant son site le solde instantané de son compte. Il informe les joueurs des risques liés à l’addiction au jeu par le biais d’un message de mise en garde, ainsi que des procédures d’inscription sur les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l’intérieur. Un arrêté du ministère de la santé précise le contenu de ce message de mise en garde.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 167, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 1, dernière phrase :

Remplacer les mots :

compte de joueur

par les mots :

compte joueur

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 183, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

d'addiction

par les mots :

de jeu excessif ou pathologique

II. - Alinéa 2, troisième phrase

Remplacer les mots :

à l'addiction au jeu

par les mots :

au jeu excessif ou pathologique

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Il s’agit d’un amendement de coordination.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 97, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

L'opérateur titulaire de l'agrément prévu à l'article 16 consacre 0, 5 % de son chiffre d'affaires à des actions directes de prévention, de soins et de recherche labellisées par le ministère de la santé.

La parole est à M. Yves Daudigny.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

Certains opérateurs se sont déjà engagés à financer des centres d’addictologie, ou des actions de prévention de l’addiction aux jeux.

Pour éviter une dispersion des moyens, garantir l’équilibre de ce type de financements sur le territoire, et éviter les dérives ou conflits d’intérêts, nous proposons d’imposer aux opérateurs de jeux titulaires de l’agrément un taux minimum – 0, 5 % de leur chiffre d’affaires – de participation à des actions directes de prévention, de soin et de recherche labellisées par le ministère de la santé.

Même si plusieurs opérateurs se sont déjà engagés dans cette voie, il y aurait ainsi une égalité de traitement entre tous les opérateurs, qui auraient à remplir les mêmes obligations s’agissant du financement des centres d’addictologie ou des actions de prévention de l’addiction aux jeux.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Cet amendement a pour objet d’imposer aux opérateurs de jeux en ligne de consacrer 0, 5 % de leur chiffre d’affaires à des actions directes de prévention, de soins et de recherche labellisées par le ministère de la santé.

Premièrement, la finalité recherchée par cet amendement est en quelque sorte déjà satisfaite par le biais de tous les prélèvements sociaux sur les jeux que supportent les opérateurs.

En effet, l’article 40 du présent projet de loi crée deux nouveaux prélèvements sociaux à leur charge dont le produit est affecté, d’une part, à l’Institut national pour la prévention et l’éducation de la santé, l’INPES, pour le volet « prévention » de la lutte contre l’addiction, et, d’autre part, à l’assurance maladie pour le volet « soins ».

Deuxièmement, pour éviter tout conflit d’intérêt, un financement par le biais des prélèvements sociaux est préférable à un financement direct par les opérateurs.

J’appuierai mon propos par une référence historique : quand les opérateurs traditionnels français comme les casinos étaient seuls en course pour commencer à improviser les opérations de prévention et de soins, il n’était pas toujours extrêmement souhaitable qu’ils s’adressent directement à des sociétés qui se créaient pour l’occasion et qui peut-être n’apportaient pas les garanties nécessaires pour les actions à mener dans ce domaine.

Troisième argument, rendre obligatoire le financement de mesures de lutte contre l’addiction, comme le propose cet amendement, tend indirectement à accroître très fortement la fiscalité sur les jeux. Or, le régime fiscal et social applicable aux jeux d’argent et de hasard relève d’un équilibre délicat qui satisfait la majorité de la commission des finances.

Elle a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Je souscris aux arguments développés par M. le rapporteur.

Je ne pense pas que ce soit très opportun de laisser les opérateurs décider des destinataires des prélèvements, car alors le système s’organiserait certainement de façon très contestable.

L’idée du Gouvernement est simple : instaurer un prélèvement plafonné qui puisse, d’une part, amener des fonds supplémentaires à l’INPES pour financer des actions de prévention et, d’autre part, amener des fonds à l’assurance maladie dans le domaine des soins, puisque l’INPES ne peut faire que de la prévention.

Nous aborderons de nouveau ce sujet lors de la discussion de l’article 40.

Je pense, monsieur le sénateur, que le projet de loi répond à votre préoccupation : il y a bien financement d’actions de prévention et d’actions de soins par le biais de ce prélèvement.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 97.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

Après les réactions de M. le rapporteur et de M. le ministre, je le retire, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L’amendement n° 97 est retiré.

Je mets aux voix l'article 20, modifié.

L'article 20 est adopté.

L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 rend compte dans un rapport annuel, transmis à l’Autorité de régulation des jeux en ligne, des actions qu’il a menées et des moyens qu’il a consacrés pour promouvoir le jeu responsable et lutter contre l’addiction au jeu.

Il rend également compte annuellement à la même autorité des résultats des contrôles qu’il a réalisés en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 184, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer les mots :

l'addiction au jeu

par les mots :

le jeu excessif ou pathologique

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

C’est un amendement de coordination.

L'amendement est adopté.

L'article 21 est adopté.

I

II

- Tout autre organisme que l’organisme prévu à l’article 21 ter qui souhaite proposer un service d’information et d’assistance doit adresser, chaque année, au comité consultatif des jeux un rapport précisant les modalités d’organisation et le bilan de ses actions. Les informations devant figurer dans ce rapport sont précisées par décret, sur proposition du comité consultatif des jeux. –

Adopté.

Le groupement d’intérêt public Addictions drogues alcool info service propose, dans le cadre de ses missions et moyens actuels, un numéro d’appel téléphonique dédié à l’addiction au jeu. Cet appel est facturé à l’abonné au prix d’un appel local.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 185, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Un numéro d'appel téléphonique est mis à la disposition des joueurs excessifs ou pathologiques et de leur entourage par les pouvoirs publics sous la responsabilité de l'institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Cet appel est facturé à l'abonné au prix d'un appel local.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Il s’agit d’un amendement assez simple. Était visé un organisme appelé « Addictions drogues alcool info service », et il semblerait que celui-ci ait changé de nom. Pour éviter d’être « piégé » par la loi à cause d’un nom, nous proposons une rédaction plus anonyme.

L’amendement est adopté.

Le jeu à crédit est interdit.

Il est interdit à tout opérateur de jeux titulaire de l'agrément mentionné à l'article 16 ainsi qu’à tout dirigeant, mandataire social ou employé d’un tel opérateur de consentir des prêts d’argent aux joueurs ou de mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant aux joueurs de s’accorder des prêts entre eux.

Le site de l’opérateur agréé de jeux en ligne ne peut contenir aucune publicité en faveur d’une entreprise susceptible de consentir des prêts d’argent aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs ni aucun lien vers le site d’une telle entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 129, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le non-respect de cette interdiction peut conduire au retrait de l'agrément prévu à l'article 16.

La parole est à M. Bernard Vera.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

L’article 21 quater porte sur la question du jeu à crédit.

Aux termes de l’article, cette forme très particulière de jeu sera prohibée, alors même que la plupart des sites utilisent des offres publicitaires d’une telle teneur, alléchant le client avec l’avance du montant des premières mises ou du premier enjeu.

Une telle interdiction, dont nous partageons la philosophie, est donc d’ores et déjà battue en brèche par la pratique, et on peut se demander s’il convient de donner suite aux éventuelles demandes d’agrément d’opérateurs aujourd’hui illégaux et désireux d’œuvrer en France alors qu’ils utilisent ces méthodes de marketing.

Cela dit, il nous semble clair que l’interdiction du jeu à crédit doit aller de pair avec une sanction de caractère immédiat, c’est-à-dire le retrait automatique de l’agrément, cette situation emportant toutes les conséquences liées à la suspension de l’activité.

De plus, cette pratique du jeu à crédit présente une autre caractéristique critiquable, celle de provoquer une concurrence faussée à partir du moment où certains opérateurs useraient et abuseraient du crédit accordé à un joueur en situation de perte avérée sur son compte joueur.

Le jeu à crédit est sans doute l’une des formes les plus achevées de l’addiction. Il constitue donc aussi un moyen particulièrement indélicat laissé dans les mains de certains opérateurs pour occuper une part du marché ouvert par le projet de loi.

C’est donc pour affirmer notre plus grande vigilance à l’égard des pratiques qui pourraient entraîner certains joueurs aux pires extrémités et certains opérateurs à fausser la concurrence que nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

L’amendement de M. Vera nous semble satisfait dans la mesure où les dispositions de l’article 35 du présent projet de loi prévoient, de façon générale, une procédure de sanctions à l’égard de tout opérateur agréé qui ne respecterait pas toutes les obligations législatives et réglementaires relatives à son activité, en particulier le principe d’interdiction du jeu à crédit, principe très important qui figurait déjà dans la législation antérieure.

La commission demande donc le retrait de cet amendement et, à défaut, émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Je partage votre objectif, monsieur Vera : à partir du moment où un opérateur ne respecte pas ses obligations, il doit être sanctionné, en particulier s’il pratique le jeu à crédit.

L’article 33 prévoit à ce propos une commission des sanctions, à laquelle il revient de prononcer les sanctions en fonction des manquements repérés. Il n’y a donc pas lieu d’inscrire de sanction automatique dans la loi.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 129.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Bernard Vera, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Vous nous dites, monsieur le ministre, que la commission des sanctions prévue à l’article 33 prononcera les sanctions adaptées au type d’infractions commises. Quant au rapporteur, il nous dit que notre amendement est satisfait par l’article 35.

Je ne comprends pas pourquoi, dans ces conditions, nous ne pourrions pas inscrire à l’article 21 que toute infraction à l’interdiction de faire des avances à des joueurs sera sanctionnée immédiatement par un retrait d’agrément. Il semble en effet que nous soyons tous d’accord sur ce point.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Je comprends votre position, mais il faut respecter une échelle de sanctions, et on ne peut pas envisager tous les cas de figure. Prévoir une sanction adaptée à chaque infraction reviendrait à télescoper cette échelle de sanctions. L’article 33 définit la composition de la commission des sanctions, dont les membres seront très éminents, et la nature des sanctions qu’elle pourra prononcer. Il est naturel qu’il y ait une échelle de sanctions.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Qu’entend-on exactement, monsieur le ministre, par la notion de jeux à crédit ? Lorsqu’un joueur se voit mettre à disposition 50 euros, est-ce un don ou un crédit ?

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Il n’a pas à les rembourser ; c’est un abondement de mise !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Serait-ce un cadeau ? Je pense que c’est malgré tout une forme de crédit...

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Ce n’est pas un prêt !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Nous aurons toute la nuit pour trouver une réponse, monsieur Arthuis. Je vous proposerais bien une réponse, mais mes fonctions de président de séance ne me permettent pas de participer au débat...

Je mets aux voix l’amendement n° 129.

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 21 quater est adopté.

L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 est tenu de procéder à l’archivage en temps réel sur un support matériel situé en France métropolitaine de l’intégralité des données mentionnées au 3° de l’article 29. L’ensemble des données échangées entre le joueur et l’opérateur transitent par ce support. –

Adopté.

CHAPITRE V quater

Prévention des conflits d'intérêts

I. – Le propriétaire, les dirigeants, les mandataires sociaux et le personnel d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou des paris proposés par cet opérateur.

Les fédérations délégataires doivent intégrer au sein du code de leur discipline des dispositions ayant pour objet d’empêcher les acteurs de la compétition sportive d’engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette compétition et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.

Les sociétés-mères de courses de chevaux, définies à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, doivent intégrer au sein du code des courses de leur spécialité des dispositions ayant pour objet d’empêcher les jockeys et les entraîneurs participant à une épreuve hippique d’engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette épreuve et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.

Les organisateurs privés tels que définis à l’article L. 331-5 du code du sport édictent les obligations et les interdictions relatives aux paris sportifs qui sont imposées aux sportifs ou équipes qui participent à leurs manifestations sportives. Ils sont chargés de veiller à l’application et au respect desdites obligations et interdictions.

II. – L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 transmet à l’Autorité de régulation des jeux en ligne les contrats de partenariat conclus avec des personnes physiques ou morales organisant des courses hippiques, compétitions ou manifestations sportives ou y prenant part dès le moment où il propose des jeux ou paris sur lesdites courses hippiques, compétitions ou manifestations sportives.

III. – L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 dont le propriétaire, l’un des dirigeants, mandataires sociaux ou membres du personnel détient un intérêt, personnel ou lié à sa participation dans une personne morale, dans une course hippique, compétition ou manifestation sportive, sur laquelle il organise des jeux ou paris, en fait la déclaration auprès de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

IV. – Il est interdit à tout opérateur de jeux en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 de détenir le contrôle au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, directement ou indirectement, d’un organisateur ou d’une partie prenante à une compétition ou manifestation sportive sur laquelle il organise des paris. De même, il est interdit à tout organisateur et à toute partie prenante à une compétition ou manifestation sportive de détenir le contrôle au sens de l’article L. 233-16 du même code, directement ou indirectement, d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne proposant des paris sur les événements qu’il organise ou auxquels il participe. Un décret précise les conditions de détention indirecte.

V. – Tout conflit d’intérêt constaté par l’Autorité de régulation des jeux en ligne suite aux déclarations préalablement citées ou suite à un contrôle fait l’objet d’une sanction dans les conditions prévues à l’article 35, lorsqu’il est proscrit par la présente loi et imputable à un opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 16.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L’amendement n° 69, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les dirigeants et employés des associations et sociétés sportives visées au titre II du livre I du code du sport ainsi que ceux des fédérations et des ligues professionnelles visées au titre III du livre I du même code, les acteurs et entraîneurs d'une compétition sportive ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou sur des paris, proposés par un opérateur titulaire de l'agrément prévu à l'article 16, relatifs à la discipline sportive à laquelle ils collaborent ou participent.

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Afin d’éviter les conflits d’intérêts, nous voudrions qu’il soit interdit à l’ensemble des acteurs de la chaîne sportive, du sportif concourant à une épreuve, aux responsables des fédérations, de miser sur des paris ou des jeux d’argent concernant les épreuves dans lesquelles ils ont un intérêt.

Plusieurs alinéas de cet article renvoient au pouvoir réglementaire des fédérations et des organisateurs de compétition la définition des obligations imposées aux sportifs, équipes et autres acteurs des manifestations sportives, afin qu’ils n’engagent pas directement ou indirectement des mises sur des compétitions auxquelles ils participent ou sont partie prenante. Notre amendement vise à fixer ces obligations et ces interdictions dans le texte même de la loi.

Le champ d’application de cet amendement est également beaucoup plus large puisqu’il vise toute la chaîne sportive, y compris les employés et les dirigeants des fédérations.

Pourquoi remettre à plus tard ce que nous pouvons faire dès à présent ? Pourquoi le législateur se dessaisirait-il d’une question d’une telle importance ? Nous l’avons assez dit : les conflits d’intérêts seront nombreux à l’heure où les opérateurs de jeux en ligne rachètent des clubs sportifs.

Nous avons précédemment évoqué l’affaire du Totonero, qui a jeté l’opprobre sur le monde du football italien à la fin des années soixante-dix : des joueurs de football de série A engageaient des paris sur les matchs dans lesquels ils jouaient... C’est dans le but d’éviter de telles dérives que nous souhaitons encadrer très strictement la prise de paris dans le monde sportif.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

La commission comprend le souhait de nos collègues de prévenir les conflits d’intérêts, mais cet amendement est en grande partie satisfait par l’article 23. Pour le reste, il nous paraît excessif d’interdire aux employés d’un club de football de parier sur leur club. Et pourquoi ne pas étendre cette interdiction à la femme de ménage et au gardien ?...

La rédaction actuelle me paraissant plus équilibrée, j’émets un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Je comprends cet amendement, mais notre position est différente, et plus conforme à la logique sportive : nous préférons laisser aux fédérations le soin de s’organiser. Nous prévoyons donc que les fédérations délégataires doivent – elles n’ont pas le choix ! – intégrer au sein du code de leur discipline des dispositions ayant pour objet d’empêcher les acteurs de la compétition d’engager des mises directement ou par personne interposée.

Selon le sport, il est parfois nécessaire que la fédération prononce elle-même les sanctions, de façon directe, dans la mesure où celles-ci visent les joueurs. C’est pour cette raison que nous préférons passer par les fédérations délégataires, comme il est d’usage dans le monde sportif.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Votre explication ne me satisfait pas, car vous nous renvoyez au deuxième alinéa de l’article 23, qui est beaucoup trop vague. Nous souhaitons, pour notre part, que toute la chaîne sportive soit concernée ; notre rédaction est donc plus précise. Vous ouvrez une brèche à bien des dérives que l’on a vu surgir dans d’autres pays, lesquels légifèrent désormais afin d’y mettre fin.

Il est dommage de ne pas intégrer cette disposition, qui n’altère en rien le projet de loi. Je ne comprends pas votre entêtement !

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L’amendement n° 70, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les dirigeants et employés des sociétés-mères de courses de chevaux définies à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, les propriétaires de chevaux, les jockeys et les entraîneurs participant à une épreuve hippique ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette épreuve, ni communiquer à des tiers des informations privilégiées obtenues à l'occasion de leur profession ou de leur fonction et qui sont inconnues du public.

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Nous proposons de prévoir pour la prise de paris hippiques la même disposition que celle que nous avons préconisée pour les paris sportifs. Nous souhaitons encadrer, dans la loi elle-même, les interdictions de prise de paris pour cette catégorie de courses. Ce type de paris est particulièrement source de conflits d’intérêts et de délits d’initiés puisqu’il s’organise principalement selon la formule des paris à cote, dans laquelle l’opérateur a tout intérêt à ce que le cheval sur lequel a parié le joueur n’arrive pas.

Il nous semble donc préférable de ne pas confier aux sociétés de courses le soin d’élaborer les règles interdisant aux jockeys et entraîneurs d’engager des paris sur les courses auxquelles ils participent. De plus, le dispositif du projet de loi prévoyant que ces interdictions devront figurer dans le code des courses de chaque spécialité ne concerne que les jockeys et entraîneurs, et aucunement les propriétaires de chevaux ou les dirigeants de sociétés. Notre amendement tend donc à prévoir un régime légal d’interdiction de paris sur les courses hippiques, tout en visant de façon élargie les catégories d’acteurs de ces courses.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Cet amendement est presque identique au précédent ; seule change la nature des paris visés. La commission des finances, qui n’a pas changé d’avis, demande donc à ses auteurs de bien vouloir le retirer.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Aujourd’hui, les entraîneurs peuvent prendre des paris sur leurs propres chevaux. Pourquoi ne pourraient-ils pas le faire en ligne ? Compte tenu des contrôles exercés par les commissaires et des dispositions du code des courses, il est assez difficile de truquer une course pour la gagner. À ce moment-là, mieux vaudrait miser sur le cheval qui arrive dernier !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Monsieur Bérit-Débat, l’amendement n° 70 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Nous maintenons cet amendement, par souci de cohérence, car vous ne comprendriez pas que nous ne demandions pas pour les courses hippiques ce que nous avons demandé pour les autres compétitions sportives.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L’amendement n° 71, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les personnes physiques ou morales de droit privé, définies à l'article L.331-5 du code du sport, leurs dirigeants et employés ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou des paris, proposés par un opérateur titulaire de l'agrément prévu à l'article 16, relatifs à la discipline sportive à laquelle ils collaborent ou participent.

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Lozach

Cet amendement répond au même objectif que les deux précédents : édicter nous-mêmes, en tant que législateurs, aux termes de la loi, les interdictions de prises de paris pour les personnes participant directement ou indirectement à la compétition sur laquelle portent ces paris.

Je suppose cependant que cet amendement subira le même sort que les autres ; je le déplore, car il serait bon que le législateur prenne ses responsabilités en la matière...

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Il est nécessaire que le Gouvernement confirme que les organisateurs privés de la compétition sportive sont bien visés aux termes de la rédaction actuelle de l’article 23.

Cela étant dit, les auteurs de cet amendement ont omis, à notre grand étonnement, d’interdire la diffusion de l’information privilégiée par les personnes qu’ils visent. Ils souhaitent, par ailleurs, supprimer des dispositions qui nous paraissent utiles : celles qui sont relatives à l’obligation pour les organisateurs privés de compétitions sportives d’édicter et de veiller au respect des règles relatives à l’interdiction.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, sous réserve des explications du ministre.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Vous souhaitez inscrire dans la loi le principe d’une interdiction de prise de paris en ligne pour l’ensemble des acteurs de la chaîne d’une compétition sportive. Votre amendement conduit à ne plus prévoir d’obligations et d’interdictions s’appliquant aux sportifs et aux équipes qui participent aux manifestations sportives ; cela ne paraît pas souhaitable.

Je ne suis pas opposé à une clarification de cet alinéa. Je pourrais vous proposer de retenir une rédaction similaire à l’alinéa 2 de cet article concernant les fédérations sportives, qui permettrait d’interdire la prise de paris pour l’ensemble des acteurs d’une compétition sportive et de prendre en compte l’ensemble des paris proposés, contrairement à votre amendement, qui est limité aux seuls paris en ligne. Au demeurant, votre rédaction n’étant pas satisfaisante, je préfère émettre un avis défavorable.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 72, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

transmet à l'Autorité de régulation des jeux en ligne les contrats de partenariat conclus

par les mots :

ne peut conclure de contrat de partenariat

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Lozach

Par cet amendement, nous souhaitons interdire toute possibilité de contrats de partenariat entre les organisateurs de manifestations sportives ou de courses hippiques et les opérateurs de jeux en ligne. En effet, le projet de loi les autorise sous réserve qu’ils soient transmis à l’ARJEL. Or il n’est pas mentionné quel droit de regard aura l’ARJEL sur ces contrats une fois transmis.

Notre amendement prend toute sa raison d’être au regard des témoignages et des événements que nous avons évoqués précédemment.

Ces contrats de partenariat passés entre opérateurs de jeux et organisateurs d’événements sportifs et hippiques n’étant absolument pas encadrés, nous préférons les interdire purement et simplement afin d’éviter les dérives.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Cet amendement paraît excessif, car une opération de sponsoring n’emporte pas a priori de risque de corruption. Les exemples étrangers n’ont en tout cas pas révélé d’affaire de ce type.

Les nouveaux opérateurs ont le droit de se faire connaître du public visé, y compris par des opérations de parrainage, qui sont très importantes pour le développement du sport en France.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

La possibilité pour un opérateur de conclure des contrats de partenariat, contrats qui seront visés par l’ARJEL est l’un des points importants du texte. Le sponsoring est au cœur du financement du sport.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 23 est adopté.

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application des articles 17, 19 à 21 bis, 21 quater, 22 et 23. –

Adopté.

CHAPITRE VI

L’Autorité de régulation des jeux en ligne

I. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne est une autorité administrative indépendante.

Elle veille au respect des objectifs de la politique des jeux et des paris en ligne soumis à agrément sur le fondement des articles 6, 7 et 9.

Elle exerce la surveillance des opérations de jeu ou de pari en ligne et participe à la lutte contre les sites illégaux et contre la fraude.

Elle peut proposer au Gouvernement des clauses de cahiers des charges correspondant à chaque type de jeux ou paris.

Elle rend un avis sur tout projet de texte relatif au secteur des jeux en ligne soumis à agrément que lui transmet le Gouvernement. À la demande du président de l’une des commissions permanentes prévues à l’article 43 de la Constitution, l’avis de l’autorité sur tout projet de loi est rendu public.

Elle peut proposer au Gouvernement les modifications législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique des jeux d’argent et de hasard mentionnés à l’article 1er.

II. –

Non modifié

III. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne fixe les caractéristiques techniques des plateformes et des logiciels de jeux et de paris en ligne des opérateurs soumis au régime d’agrément.

Elle homologue les logiciels de jeux et de paris utilisés par les opérateurs.

Elle évalue périodiquement le niveau de sécurité proposé par les plateformes de jeux des opérateurs.

Elle détermine, en tant que de besoin, les paramètres techniques des jeux en ligne pour l’application des décrets prévus aux articles 8 et 9.

L’Autorité de régulation des jeux en ligne s’assure de la qualité des certifications réalisées en application de l’article 17 et peut proposer au Gouvernement la modification de la liste des organismes certificateurs.

IV. –

Non modifié

Elle peut, par une décision motivée, limiter les offres commerciales comportant une gratification financière des joueurs.

V. – En vue du contrôle du respect par les opérateurs des dispositions législatives et réglementaires et des clauses du cahier des charges, le président de l’autorité peut conclure au nom de l’Etat des conventions avec les autorités de régulation des jeux d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou d’autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour échanger les résultats des contrôles réalisés par ces autorités et par elle-même à l’égard d’opérateurs de jeux ou de paris en ligne.

VI. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Nous abordons l’un des articles pivots du texte, puisque celui-ci porte sur la création de l’autorité de régulation des jeux en ligne, l’ARJEL, autorité administrative indépendante destinée à gérer l’ensemble des procédures d’agrément relatives aux opérations de jeux en ligne.

La création d’une nouvelle autorité indépendante participe d’une démarche assez générale, à laquelle nous ne souscrivons pas, qui consiste à « démembrer » la puissance publique dès lors que l’on se trouve confronté à un champ d’activité donné ouvert à la concurrence par voie de transposition de dispositions communautaires. L’ARJEL va en effet se substituer, sur bien des aspects, à ce qui aurait procédé de la démarche naturelle de certaines de nos administrations, dont l’intervention dans le domaine des jeux d’argent et de hasard est pourtant largement éprouvée.

Nous aurons donc un paysage institutionnel assez surprenant où le ministère des finances, le ministère de l’intérieur et le ministère de l’agriculture seront parties prenantes aux contrôles affectant les opérateurs historiques de jeu – le PMU, la Française des jeux et les casinos des différents groupes opérant sur le territoire – et les jeux en ligne ordonnancés par une autorité indépendante. Cette dernière pourra d’ailleurs avoir affaire aux mêmes opérateurs historiques dès lors que ceux-ci opéreront également sur le marché du jeu en ligne.

Le PMU et la Française des jeux ayant promu une offre de jeux par internet et les plus grands groupes de casinos ayant mis en place des plateformes virtuelles de jeu, ils seront donc également touchés par l’activité de l’ARJEL.

La principale qualité dont on pare l’Autorité de régulation tiendrait à son indépendance. Depuis le temps que l’on nous vante les mérites des autorités indépendantes, cet argument ne cesse de nous agacer, puisque le fondement de l’indépendance des agents de la fonction publique, employés par les ministères que je viens de citer, c’est précisément qu’ils sont fonctionnaires et qu’ils jouissent de l’ensemble des garanties et obligations liées au statut.

Nous pouvions donc fort bien concevoir de confier aux administrations déjà rompues à l’examen des questions relatives aux jeux d’argent et de hasard, en lieu et place d’une autorité de régulation, dont le champ de compétence et la personnalité juridique font débat – mais cela est pour nous assez secondaire –, le soin d’instruire les demandes d’agrément des opérateurs de jeux en ligne.

Au demeurant, si les autorités administratives étaient quelque peu efficaces, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP, aurait mis en œuvre les dispositions nécessaires à la fermeture de l’accès de l’espace cybernétique du pays aux publicités vantant les mérites des sites de paris illégaux ou mis en demeure certains fournisseurs d’accès à internet contre la généralisation de la même publicité. Il suffit d’être connecté au réseau du moindre fournisseur d’accès pour voir apparaître, littéralement au premier clic, bannières et messages publicitaires divers nous incitant à tenter notre chance sur l’un des sites, toujours illégaux pour l’heure, qui mettent en œuvre des paris en ligne.

Tout cela pour dire que nous n’accordons donc qu’une vertu limitée au fait de confier à une nouvelle autorité indépendante le soin de réguler un marché qui s’annonce relativement fermé dès son ouverture et surtout quasiment capté par un petit nombre d’opérateurs choisis. Une régulation dont les contours sont suffisamment flous pour que les dix-huit mois qui nous séparent de l’examen de la « clause de retour » ne nous conduisent, en fait, à constater une véritable « épuration » du marché, marquée par la disparition rapide des opérateurs qui n’auront pas les reins assez solides ni surtout la capacité d’obtenir de certaines fédérations sportives le droit d’exploiter les paris découlant des compétitions qu’elles organisent.

Le respect de l’éthique sportive risque donc d’être sérieusement sollicité dans la mise en œuvre de ce projet de loi.

Aussi, tout en manifestant notre grande circonspection devant les pouvoirs réels de régulation de l’ARJEL, à la fois en principe et en pratique, nous ne pouvons qu’exiger de cette autorité qu’elle veille au moins au respect de l’éthique sportive. Si elle ne peut forcément repérer l’argent sale, qu’elle mette au moins en œuvre ce qu’il faut pour que le sport reste propre !

Voilà ce que nous comptions préciser. Cette argumentation vaudra d’ailleurs pour la défense de l’amendement n° 130 que nous avons déposé sur cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 15, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Alinéa 1

1° Remplacer le mot :

administrative

par le mot :

publique

2° Compléter cet alinéa par les mots :

dotée de la personnalité morale

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Ambroise Dupont

Cet amendement vise à doter l’ARJEL de la personnalité morale.

Alors que deux opérateurs public ou parapublic, la Française des jeux et le PMU, vont prendre position sur le secteur des jeux en ligne, il apparaît sain et légitime de garantir l’indépendance et l’impartialité de la nouvelle autorité de régulation et de prévenir ainsi toutes les suspicions qui en décrédibiliseraient par avance l’action.

L’octroi de la personnalité morale à l’ARJEL constituerait un geste politique et symbolique fort, par lequel le législateur manifesterait son souci d’assurer une pleine autonomie et une pleine capacité juridique à l’autorité de régulation. Les risques d’addiction, de blanchiment de capitaux et de truquage des compétitions sportives sont bien connus et contribuent à la réputation sulfureuse du secteur des jeux. Dans ce domaine, plus que dans d’autres, il importe que le régulateur soit absolument au-dessus de tout soupçon, même le plus improbable. Il faut que son indépendance soit non seulement constatée a posteriori, mais également montrée et scandée clairement dès sa création par le Parlement.

La personnalité morale permettra notamment à l’ARJEL, sur le modèle de l’Autorité des marchés financiers, de contracter, de posséder un patrimoine propre et d’ester en justice directement, tout en la rendant en retour pleinement responsable de ses décisions. L’indépendance du régulateur et l’accroissement de sa capacité d’action doivent en effet aller de pair avec l’obligation de rendre compte de ses actes.

J’ajoute que cette mesure est conforme à la doctrine élaborée par la commission de la culture depuis quelques années, ce qui l’avait conduite à soutenir l’octroi de la personnalité morale à l’AFLD, l’Agence française de lutte contre le dopage, et à la HADOPI, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

La personnalité morale conforterait certes l’indépendance de l’ARJEL et lui permettrait d’ester directement en justice, mais l’article 28 prévoit déjà expressément cette faculté pour son président.

L’ARJEL ne dispose cependant pas de l’autonomie financière, son budget étant quasiment en totalité financé par une subvention budgétaire. La personnalité morale lui créerait donc une nouvelle charge de gestion, puisqu’elle devrait a priori contracter une assurance en responsabilité civile.

En outre, les trois-quarts des autorités administratives indépendantes n’ont pas la personnalité morale, sans pour autant que leur indépendance soit contestée.

La commission aimerait donc connaître l’avis du Gouvernement sur ce sujet.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement, en tout cas dans un premier temps, pour des raisons de délai. Créer une autorité dotée de la personnalité morale demande en effet beaucoup de temps et, si nous voulons faire les choses correctement, nous risquons d’en manquer.

En outre, cette caractéristique n’est pas nécessaire pour garantir l’indépendance d’une telle instance, point sur lequel vous êtes à juste titre particulièrement vigilant, monsieur le rapporteur pour avis. J’en veux pour preuve que ne bénéficient pas de la personnalité morale des « poids lourds » comme la CNIL, l’Autorité de la concurrence, la HALDE, l’Autorité de contrôle prudentiel – qui regroupe le contrôle des assurances et le contrôle bancaire –, le Médiateur de la République ou l’Autorité de sûreté nucléaire, pour ne citer qu’eux.

Si l’autorité de régulation peut exercer sa mission en toute indépendante, le régulateur reste bien l’État. C’est lui qui fixe les règles. Il n’est donc nul besoin de doter cette autorité d’une personnalité morale.

Si, dans dix-huit mois, à l’occasion du rendez-vous que nous nous sommes fixé, nous nous apercevons que l’octroi de la personnalité morale apporterait plus de poids à cette autorité de régulation, le Gouvernement réexaminera la question. En tout cas, nous ferons le point à ce moment-là.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Monsieur le rapporteur pour avis, l’amendement n° 15 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ambroise Dupont

Je suis partagé : la commission de la culture était très soucieuse de voir doter l’ARJEL de la personnalité morale. Reste que l’argument de la rapidité de sa mise en place me touche.

Fort de l’engagement de M. le ministre, qui n’est pas opposé par principe à l’idée de doter l’ARJEL de la personnalité morale, je prends l’initiative, à titre personnel, de retirer cet amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

M. Éric Woerth, ministre. Provisoirement !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Ambroise Dupont

Nous ferons en effet le point, éventuellement sur l’initiative de la commission de la culture, à l’occasion de notre rencontre prévue par la clause de revoyure.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L’amendement n° 15 est retiré.

L'amendement n° 179, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger comme suit cet alinéa :

Elle propose aux ministres compétents le cahier des charges mentionné au deuxième alinéa de l'article 15.

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 24 février 2010 à quatorze heures trente et le soir :

- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne (29, 2009-2010).

Rapport de M. François Trucy, fait au nom de la commission des finances (209, 2009-2010).

Texte de la commission (n° 210, 2009-2010).

Avis de M. Nicolas About, fait au nom de la commission des affaires sociales (227, 2009-2010).

Avis de M. Ambroise Dupont, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (238, 2009-2010).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le mercredi 24 février 2010, à deux heures.