Amendement N° 31 rectifié (Retiré)

Jeux d'argent et de hasard en ligne

Sous-amendements associés : 39 46 89 90

Déposé le 10 février 2010 par : M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture.

Photo de Ambroise Dupont 

Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les opérateurs de paris en ligne dont le siège social est établi, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qui sont habilités dans cet Etat et sous son contrôle à proposer des paris hippiques ou sportifs en ligne, peuvent exercer cette activité à condition de se conformer aux obligations définies dans la présente loi et de demander l'agrément prévu à l'article 16 dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu au VI du même article.

II. - Cette faculté cesse de plein droit à la date à laquelle l'Autorité de régulation des jeux en ligne rend sa décision sur la demande d'agrément mentionnée au I.

III. - Par dérogation à l'article 4 bis de la présente loi, toute communication commerciale est interdite aux opérateurs visés au I jusqu'à l'obtention de l'agrément délivré par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.

Exposé Sommaire :

Organisation d'une période transitoire permettant aux opérateurs déjà installés et répondant à l'ensemble des critères prévus par le projet de loi d'exercer en France une activité d'opérateur de paris en ligne avant la décision d'agrément de l'ARJEL, afin d'éviter la fuite des parieurs vers des sites illégaux pendant la coupe du monde de football. Toute publicité est cependant interdite à ces opérateurs pendant la période transitoire.

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