Amendement N° COM-28 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Accompagnement d'une personne en fin de vie

Déposé le 11 octobre 2010 par : Mme Des Esgaulx, rapporteur.

Photo de Marie-Hélène Des Esgaulx 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L'application du principe de mixité des conseils d'administration aux établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) de l'Etat non régis par la loi du 26 juillet 1983 ainsi qu'aux établissements publics administratifs de l'Etat (EPA), ainsi que le propose l'article 5, répond à un objectif louable d'exemplarité de l'Etat. Toutefois, elle ne paraît pas opérante pour deux séries de raisons, des raisons de principe et des raisons pratiques.

D'une part, la proposition de loi concerne à titre principal les organes dirigeants des entreprises, lieux de pouvoir économique, que ces entreprises soient privées mais également publiques. A ce titre sont logiquement visées les sociétés privées et les entreprises du secteur public, régies par la loi du 26 juillet 1983, quel que soir leur statut. Viser tous les établissements publics de l'Etat pose des questions de principes qu'il n'est pas aisé de résoudre. Pourquoi écarter les établissements publics locaux ? Si l'on évoque le secteur public, pourquoi ne pas s'intéresser à la parité dans l'administration ? Il est préférable de s'en tenir aux structures économiques.

D'autre part, compte tenu de l'hétérogénéité des statuts des établissements publics ciblés (statut législatif ou réglementaire, organisation particulière sans conseil d'administration, pour les chambres consulaires par exemple...), et quand bien même le II de l'article 5 renvoie au décret constitutif de l'établissement public (beaucoup ont un statut législatif), le périmètre d'application de l'article 5 est incertain, de sorte qu'il ne paraît pas applicable, par son caractère général. En outre, la distinction entre EPIC et EPA n'est pas suffisante pour couvrir précisément le champ des établissements publics : par exemple, les universités, établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ne seraient-elles pas concernées ou bien doivent-elles être considérées comme des EPA, étant entendu que leurs conseils comportent des membres élus et d'autres nommés, dans des conditions fixées par la loi ? Les incertitudes sont nombreuses.

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