Déposé le 10 février 2010 par : Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat, les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Après l'article 1erA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article 706-53-13 du code de procédure pénale est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« La situation de tous les condamnés susceptibles de faire l'objet d'une rétention de sûreté doit être examinée dès le premier mois qui suit leur condamnation. Les personnes condamnées sont ainsi placées pour une durée de six semaines au centre national d'observation. À l'issue de cette évaluation, un parcours individualisé d'exécution de la peine est déterminé sur la base d'une concertation entre l'administration pénitentiaire, l'autorité judiciaire et l'autorité sanitaire. Ce parcours fait l'objet d'une actualisation au cours de la détention. »
Une évaluation doit avoir lieu dès lors qu'est évoquée la possibilité d'une rétention de sûreté. Il est indispensable d'effectuer une évaluation permettant d'individualiser les modalités d'exécutions de la peine dès la condamnation et non à la fin de son exécution, ainsi que d'actualiser ce parcours au cours de la détention.
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